Avec l’aimable autorisation des éditions Dalloz, nous reproduisons ci-après le Point de vue paru au Recueil Dalloz du 7 avril et dans lequel se trouve à nouveau défendue l’imprescriptibilité des violences sexuelles, dans le prolongement de travaux passés.
L’arrêt toulousain sur la parenté transgenre, une avancée majeure pour les droits fondamentaux des personnes transgenres ?
Ce jeudi 9 février 2022 était rendue publique la décision attendue de la cour d’appel de Toulouse, appelée à statuer sur renvoi après cassation1, sur les règles d’établissement de la filiation applicables à une femme transgenre mariée et ayant procréé avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles.
Dans la presse2 ou à la radio3, la décision a pu être présentée comme un progrès important pour les droits des personnes transgenres.
En écho à la “lecture optimiste” que nous avions faite de l’arrêt de cassation antérieur, nous voudrions ici développer une lecture pessimiste de cet arrêt. En effet, la décision rendue nous apparaît être une décision nourrissant la discrimination systémique dont les personnes transgenres font l’objet encore en 2022, en raison certes de textes discriminatoires entretenant la confusion des caractéristiques sexuées et du genre si préjudiciable aux personnes transgenre4, mais aussi surtout, en l’espèce, de leur application discriminatoire.
L’on commencera par souligner l’écart entre la décision de la cour d’appel de Toulouse et celle de la Cour de cassation (I), puis l’on montrera que cet écart révèle une atteinte aux droits fondamentaux des familles transgenres par rapport à la solution dessinée par la Cour de cassation (II).
I. Une décision s’écartant des directives de la Cour de cassation
Pour mieux saisir le décalage entre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse et l’arrêt de la Cour de cassation, commençons par rappeler les solutions de l’arrêt de cassation (A) et de l’arrêt d’appel (B).
A. La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation, dans son arrêt du 16 septembre 2020, avait indiqué qu’il n’était pas permis d’établir au profit d’une femme transgenre une seconde filiation maternelle. Voici comment s’exprimait la Cour :
16. Ces dispositions [art. 311-25 et 320 c. civ.] s’opposent à ce que deux filiations maternelles soient établies à l’égard d’un même enfant, hors adoption. […]
18. De la combinaison de ces textes, il résulte qu’en l’état du droit positif, une personne transgenre homme devenu femme qui, après la modification de la mention de son sexe dans les actes de l’état civil, procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles, n’est pas privée du droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l’enfant, mais ne peut le faire qu’en ayant recours aux modes d’établissement de la filiation réservés au père.
Pour la Cour de cassation, il fallait plutôt s’en tenir au droit commun de la filiation paternelle5, à savoir la présomption de paternité ou la reconnaissance de celle-ci :
17. En application des articles 313 et 316, alinéa 1er, du code civil, la filiation de l’enfant peut, en revanche, être établie par une reconnaissance de paternité lorsque la présomption de paternité est écartée faute de désignation du mari en qualité de père dans l’acte de naissance de l’enfant.
La Cour indiquait ensuite la nécessiter de ne pas discriminer la personne transgenre au vu de son identité de genre, ce qui, au vu du rapport de la conseillère référendaire Rachel Le Cotty, nous était alors apparue dans notre “lecture optimiste” de l’arrêt comme signifiant l’interdiction de recourir dans la rédaction de l’acte de naissance6 à une quelconque indication violant l’identité de genre de la parente transgenre. Ainsi, par exemple, pas d’utilisation dans l’acte de naissance du terme “père” et ou d’un genre masculin.
Ces directives — claire pour la première, mais moins évidente pour la seconde — ont cependant été totalement méconnues par la cour d’appel.
B. La solution de la cour d’appel
La cour d’appel a tenu pour rien les directives de la Cour de cassation. Au lieu de passer par les modes d’établissement de la filiation de droit commun, la cour d’appel a préféré créer un nouveau mode d’établissement de la filiation.
Pour ce faire, les juges toulousains ont écarté l’interdit de l’établissement d’un double lien de filiation identique, en subdivisant de manière prétorienne la filiation maternelle entre la filiation maternelle “biologique non gestatrice” et la filiation “maternelle biologique gestatrice”7. Ce faisant, la cour d’appel s’est donc crue autoriser à écarter l’interdit de la Cour de cassation. Voici ce qu’écrivent nos juges toulousains :
Par l’effet de la loi, la filiation est établie à l’égard de N… D… désignée dans l’acte de naissance […] comme étant sa mère pour avoir accouché d’elle, conformément à l’article 311-25 du code civil.
Il est exact qu’en vertu de l’article 320 dudit code, tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait.
Cependant, ce texte […] a été pris à une époque où les personnes transgenres n’étaient pas affranchies de toute exigence médicale. […]
En l’espèce, la filiation maternelle dont se prévaut C… V… n’a nullement vocation à anéantir celle de N… D…. Elle tend au contraire à la compléter par la prise en compte de la notion de mère biologique non gestatrice et ne crée donc pas de conflit de filiations. […]
En conséquence, en l’absence de tout conflit et de toute contradiction entre les filiations des deux parents biologiques, toutes deux de sexe féminin à l’état civil, la filiation maternelle entre C… V… et M… sera judiciairement établie”.
Le raisonnement — suggéré sans doute par quelque talentueux universitaire — est habile. Nous doutons toutefois fortement qu’il soit accepté par la Cour de cassation, et cela en dépit des apports de la loi bioéthique qui n’a en rien modifié le droit commun de la filiation. L’arrêt de la cour d’appel s’écarte en effet de la ligne tracée par la Cour de cassation qui, selon la lecture optimiste proposé plus haut, n’a pas souhaité s’engager dans la voie de cette dissociation de la filiation maternelle en filiation biologique gestatrice et non gestatrice et qui, dans un attachement à la lettre des textes, a préféré trancher cette difficulté en profitant des souplesses offertes par les textes régissant la rédaction des actes de naissance8, comme nous avions pu le suggérer naguère9.
Nous estimons donc que la décision rendue par la cour d’appel de Toulouse est une violation de la doctrine retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 septembre 2020 et qu’elle devrait donc être cassée en cas de pourvoi. Là n’est pas toutefois le plus problématique dans cet arrêt qui, contrairement aux annonces victorieuses, met en danger les droits des personnes transgenres et s’inscrit dans une tendance inquiétante à conférer aux personnes transgenres un statut spécial de seconde zone10, au lieu de leur appliquer le même droit commun qu’aux autres personnes.
II. Une décision portant atteinte aux droits fondamentaux des familles transgenres
La présente décision apparaît problématique pour les droits fondamentaux des familles transgenres, qu’il s’agisse des droits fondamentaux de l’enfant (A) ou ceux du parent transgenre (B).
A. Une solution attentatoire aux droits fondamentaux de l’enfant
Par la mise à l’écart qu’elle fait du droit commun, la présente décision prive les enfants des modes simples et efficaces d’établissement du lien de filiation paternelle. Au lieu que cette filiation puisse être établie par le jeu de la présomption de paternité ou bien par celui de la reconnaissance de filiation paternelle, c’est-à-dire les modes de droit commun rappelés par la Cour de cassation dans la décision de 2020 précitée, la cour d’appel exige de recourir à une reconnaissance judiciaire de cette filiation.
Cette solution est problématique eu égard au coût et à la longueur des procédures judiciaires. Il ne saurait donc être suggéré, comme le fait la cour d’appel de Toulouse en invoquant la convention de New-York, que ce mode particulier d’établissement de la filiation serait commandé par l’intérêt supérieur de l’enfant. La seule chose qu’impose cette convention c’est l’établissement d’un double lien, mais certainement pas un établissement du 2e lien de filiation au moyen d’une procédure judiciaire parfois longue et complexe.
Seuls les modes d’établissement de la filiation de droit commun permettaient en l’espèce de rejoindre l’intérêt supérieur de l’enfant à voir ses deux filiations établies. Alors pourquoi la cour d’appel de Toulouse l’a-t-elle refusé et créé un mode d’établissement ad hoc pour les seuls enfants de couple transgenre et donc discriminatoire à leur égard ? Plusieurs arguments ont été avancés par la cour d’appel.
Primo, l’accord des parties (“L’ensemble des parties s’accorde sur l’exclusion de la filiation paternelle”). L’argument est toutefois faible, puisqu’on ne saurait disposer par contrat d’un lien de filiation, cela du fait du principe d’indisponibilité de l’état civil.
Secundo, l’incompréhension par la cour d’appel de la solution suggérée par la Cour de cassation et dissociant l’établissement de la filiation de la rédaction de l’acte de naissance. La cour d’appel ignore ainsi totalement le fait qu’une filiation paternelle peut être établie sans qu’à un seul moment la personne ne soit désignée comme père dans l’acte de naissance (la rédaction par rubrique n’est pas obligatoire11) et donc sans qu’à un seul moment son identité de genre ne soit niée. La cour d’appel semble également ignorer que le livret de famille dont dispose les époux peut contenir deux mentions de mère12, quand bien même une filiation paternelle aurait été établie à côté d’une filiation maternelle. Voici en effet ce qu’écrivent les juges toulousains :
La reconnaissance de paternité ne peut non plus être retenue dans la mesure où, d’une part, elle contraindrait C… V… à nier sa nouvelle identité sexuelle […] et, d’autre part, serait contraire aux droits au respect de sa vie privée et à l’autodétermination sexuelle
On relèvera au passage l’utilisation de l’expression “identité sexuelle” ou “autodétermination sexuelle”, lesquelles ne sont plus adaptées depuis que l’article 86 de la loi de modernisation de la justice au XXIe siècle du 18 novembre 2016 a remplacé ces termes par ceux d’ “identité de genre”. Pourquoi un tel changement ? Pour limiter la discrimination à l’égard des personnes transgenres, discrimination entretenue justement par la confusion qu’opère l’expression d’ “identité sexuelle” entre les caractéristiques sexuées et le genre. Où transparaissent déjà, avec l’emploi en 2022 de cette formulation datée, les problèmes de cette solution pour les personnes transgenres elles-mêmes.
Une solution attentatoire aux droits des personnes transgenres
En refusant à une personne transgenre le droit de bénéficier des règles de droit commun de l’établissement de la filiation, la cour d’appel de Toulouse réalise la même discrimination que celle opérée par le législateur dans la loi de bioéthique de 2021 à l’égard des couples homosexuels recourant à une assistance médicale à la procréation13. Dans les deux cas, en effet, il est refusé à ces minorités le droit de pouvoir se couler dans le droit commun de l’établissement de la filiation.
La création d’un tel régime ad hoc de la filiation, si elle se pare dans ces deux situations du vêtement du progrès et de la reconnaissance de nouveaux droits pour les personnes minorisées, contribue malgré tout à maintenir le système discriminatoire dont ces personnes sont par ailleurs victimes.
En créant pour ces seules personnes des régimes spécifiques, l’ordre juridique ne fait rien d’autre que leur signifier qu’elles seraient à part et ne pourraient pas se prévaloir du droit commun. Loin de l’indifférence qu’elles pourraient souhaiter, ce type de solution continue à les mettre à part et donc à entretenir le processus de stigmatisation à l’origine des discriminations qu’elles subissent.
Ajoutons à cela que, comme pour l’établissement de la filiation à l’égard de l’enfant, la procédure judiciaire retenue par cette procédure sera plus coûteuse et longue que la procédure de droit commun.
Pour toutes ces raisons, si cette décision est sans aucun doute une victoire pour le couple de femmes ayant cherché à obtenir l’établissement d’une double filiation maternelle, il nous semble largement erroné d’y voir une avancée majeure pour les droits fondamentaux des personnes transgenres. La voie tracée est certes préférable à celle de l’adoption ou de la “parenté biologique” ad hoc créée par la précéente cour d’appel, mais elle reste problématique en tant qu’elle demeure une solution judiciaire et opérant un traitement spéciale et discriminatoire des personnes transgenres
Cette solution nous paraît donc devoir être combattue via par un pourvoi dans l’intérêt de la loi14, qui n’aura pas pour effet de remettre en cause la filiation ainsi établie après huit années de procédures qui n’ont que trop durer, mais seulement de contester la voie employée pour l’établir : un droit spécial d’origine prétorienne au lieu du droit commun prévu par la loi. C’est seulement ainsi à notre avis que les droits fondamentaux des personnes transgenres pourraient véritablement connaître une avancée majeure.
- Cass., 1re civ., 16 sept. 2020, déjà signalé et commenté sur ce carnet de recherche [↩]
- V. Ballet, “Victoire pour Claire, première femme transgenre reconnue comme mère par la justice”, Libération, 9 févr. 2022 [↩]
- Q. Lafaye, “Des avancées dans le domaine de la parenté transgenre”, Et maintenant ?, France Culture, 16 févr. 2022. [↩]
- Ainsi le champ lexical de la paternité peut-il renvoyer tant aux caractéristiques sexuées qu’au genre. [↩]
- L’adjectif paternel utilisé par le législateur est néanmoins malheureux ; il faudrait lui préférer un adjectif plus neutre en genre et en lien plutôt avec les caractéristiques sexuées de la personne. [↩]
- Une chose est l’établissement du lien de filiation dans l’acte de naissance, une autre est la rédaction au moyen de laquelle sera inscrite cette filiation [↩]
- Cette dernière expression n’est pas employée par l’arrêt, mais est sous-tendue par l’utilisation de l’expression “mère biologique non-gestatrice” [↩]
- Circulaire du 28 oct. 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation, §48. [↩]
- “Femme-père et homme-mère. Quand les minorités de genre interrogent nos catégories juridiques”, RDLF, 2018, chron. 26. [↩]
- Comme c’est le cas par exemple pour l’état civil où, au lieu de revoir de fond en comble notre système d’identification du genre, nous avons préféré appliqué un “patch” pour les seules personnes transgenres. Au lieu de supprimer le lien entre caractéristiques sexuées et genre en dissociant le titre d’identité du registre, il a été jugé préférable de conserver ce lien en permettant par un dispositif réservé aux personnes transgenres de modifier ultérieurement leur “sexe” à l’état civil. [↩]
- V. circ. 28 oct. 2011 préc. [↩]
- V. Circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions de l’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle concernant les procédures judiciaires de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil, p. 9-10. [↩]
- V. notre tierce intervention au Conseil constitutionnel sous la loi de bioéthique [↩]
- Art. 17 de la loi du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation. La voie du “pourvoi classique” en cassation paraît en revanche plus délicate dans la mesure où, à en croire la décision, toutes les parties sont tombées d’accord sur cette solution de la double filiation maternelle. V. en ce sens le commentaire de la décision par l’avocate défendant les intérêts de la mère transgenre. [↩]
Loi de bioéthique et intersexuation – commentaires de l’article 30
La loi de bioéthique dont nous avons ici commentée dans plusieurs billets les travaux préparatoires concernant l’intersexuation a été finalement publiée au Journal Officiel du 3 août 2021, sans que le Conseil constitutionnel ait jugé bon de l’examiner de plus près en ses dispositions relatives à l’intersexuation1.
Nous reproduisons ci-après, avec l’aimable autorisation des éditions Dalloz, le commentaire de la loi que nous en avons fait :
Mentionnons également cet autre commentaire bien qu’antérieur à la publication de la loi : M.-X. Catto, “La loi de bioéthique et les intersexes”, Journal de droit de la santé et de l’Assurance Maladie, n° 25, 2020.
- Une contribution extérieure de l’association Alter Corpus le lui avait certes demandé, mais celui-ci n’était pas tenu d’y répondre. [↩]
Parenté transgenre – commentaire de la décision
Avec l’aimable autorisation du Recueil Dalloz, nous publions sur ce lien le commentaire de la décision de la Cour de cassation sur la parenté transgenre dont nous annoncions la publication dans notre précédent billet.
Parenté transgenre – décision à venir de la Cour de cassation
La Cour de cassation s’apprête à rendre cette semaine (a priori mercredi 16) une importante décision relative à l’établissement de la filiation dans une famille transgenre. L’affaire est en partie connue, à raison de la médiatisation de la décision qu’avait rendue en novembre dernier la cour d’appel de Montpellier, en décidant que l’enfant né dans cette famille ne pouvait pas être inscrit à l’état civil comme ayant deux mères et qu’il fallait réserver ce titre à sa parente ayant accouché, tandis que l’autre parente devait être appelée “parent biologique” (sic).
Il est difficile de prédire quelle sera la décision de la Cour — décision assurément politique tant la complexité du droit offre ici à la Cour une grande marge de manœuvre. En effet, le contexte politique actuel présente des signaux opposés. D’un côté, le peu d’intérêt du gouvernement actuel à assurer l’effectivité des droits des personnes transgenres est patent pour qui regarde les travaux préparatoires de la loi relative à la bioéthique. De l’autre, le souci de la Cour de cassation — en particulier de sa Première présidente — de redevenir une actrice de premier plan dans le contentieux des droits humains, sans être systématiquement débordée par la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil d’État, voire la Cour de justice de l’Union européenne, est également patent pour qui se souvient de la décision de cette Cour rendue avant les congés estivaux en matière d’emprisonnement des détenus.
Compte tenu de cette incertitude, il est de peu d’intérêt ici de réaliser une prédiction. Mieux vaut en revanche dégager les critères à l’aune desquels évaluer la décision que la Cour s’apprête à rendre. Pour que la décision puisse être qualifiée de juste, il faudra qu’elle parvienne à concilier les intérêts de toutes les parties prenantes. Le droit c’est en effet donner à chacun le sien, selon la tradition romaniste.
Premièrement, il y a ici l’intérêt de l’enfant — celui qui doit peser le plus selon la Convention internationale des droits de l’enfant —, lequel se dédouble :
- intérêt à voir sa filiation établie le plus rapidement et simplement possible
- intérêt à avoir accès à ses origines (savoir qui l’a engendré)
Deuxièmement l’intérêt de ses parent·es, lesquel·les doivent voir leur vie privée et familiale respectée sans discrimination aucune.
Troisièmement l’intérêt de l’ordre juridique (et plus généralement le droit des tiærs), dont le fonctionnement ne devrait pas pouvoir être ébranlé par une décision de la Cour de cassation, laquelle contraindrait le législateur à intervenir en urgence pour remettre sur pied un droit de la filiation que la Cour aurait mis à terre.
À l’aune de ces trois intérêts, il est assez aisé de juger des décisions rendues en première et en deuxième instance dans cette affaire.
S’agissant de la première instance, l’on se souvient que les juges du TGI de Montpellier avaient imposé à la mère n’ayant pas accouché de passer par une procédure d’adoption. Une telle procédure n’était pas dans l’intérêt de l’enfant, puisque non contente de le priver d’une information sur ses origines, elle le soumettait en outre à une procédure complexe et longue, risquant potentiellement de ne pas aboutir en cas de décès de la potentielle adoptante en cours de procédure. Cette procédure n’était pas non plus conforme à l’intérêt des parentes, puisqu’elle contrariait leur projet de vie familiale et les exposait à la discrimination en les soumettant à une procédure d’adoption à raison de la seule expression de genre d’une des parentes du couple. Enfin, elle n’était pas non plus conforme à la cohérence de l’ordre juridique, puisqu’en imposant l’adoption à une personne liée à une autre par un lien biologique choisi, elle brouillait la frontière entre la filiation du Titre VII et la filiation adoptive du Titre VIII.
Quant à la décision de la cour d’appel, si elle permettait à l’enfant d’accéder à ses origines, elle ne lui offrait en revanche pas une procédure rapide et simplifiée, puisque la procédure à suivre pour obtenir l’inscription de cette mention de parent biologique restait dans l’ombre, d’autant qu’une telle procédure pouvait être jugée discriminatoire à son endroit. Quant à l’intérêt des parents, il ne paraissait guère pris en compte par cette mention spécifique, tendant à faire de la parente transgenre une paria, dont on refuse à ce point de reconnaître le genre qu’on la dénomme par le nom masculin de “parent” et non celui au féminin de “parente”. Enfin, quant à la cohérence de l’ordre juridique, celle-ci était ébranlée puisque par cette décision était créé un nouveau mode d’établissement de la filiation, en dehors des catégories prévues.
On le voit, aucune des solutions rendues à ce jour n’est satisfaisante. Est-ce parce qu’il serait impossible de concilier tous ces intérêts ensemble ? Nous ne le pensons pas. Il existe en effet au moins une solution satisfaisant tous ces critères de la décision juste. Elle consiste, ainsi que le permettent les textes de lois ou les circulaires régissant l’état civil, à procéder à une rédaction littéraire de l’acte de naissance de cet enfant. Ainsi, au lieu d’utiliser une rédaction par rubrique où les termes de “père” et de “mère” se trouvent mis en exergue, il faudrait par exemple écrire pour un couple non marié “tel enfant est né de X qui a accouché et de Y qui l’a reconnu” et pour un couple marié “tel enfant est né de X qui a accouché et de son épouse Y”. Quant aux documents produits à partir de cet acte de naissance (copie avec extraits de filiation, livret de famille, etc.), il conviendrait en revanche de respecter l’expression de genre de sa parente et donc d’inscrire “mère”. Ces documents ne servent en effet pas à établir la filiation, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de savoir si la personne bénéficiera de la règle selon laquelle l’accouchement désigne la parente ou si elle devra passer par le jeu d’une autre règle (reconnaissance, présomption de paternité, possession d’état). Ces documents servent à prouver l’identité de la parente, afin de faciliter l’exercice par elle de l’autorité parentale dérivant de la filiation. Or, si ces documents mentionnent un genre non conforme à celui de la parente, nulle doute qu’ils ne rempliront pas leur fonction. Où l’on voit que sur ces titres d’identité ce qui importe c’est de connaître le genre de la personne et non ses organes sexués. Inscrire “mère” est donc pleinement cohérent avec leur fonction.
La solution ici proposée, qui repose donc sur la distinction du registre et du titre d’identité d’une part et du sexe et du genre d’autre part, satisfait en effet toutes les conditions d’une solution juste :
- Elle serait ainsi conforme à l’intérêt de l’enfant, dont la filiation serait établie rapidement en fonction de règles éprouvées et elle lui donnerait en outre accès à ses origines car, par la consultation de sa copie intégrale il saurait qui sont ses génitrices.
- Cette solution serait conforme à l’intérêt de la mère n’ayant pas accouché et dont le genre serait respecté puisque le terme de “père” ne serait pas utilisé à son égard dans le registre des naissance, tandis que dans l’exercice quotidien de son autorité parentale elle serait reconnue comme “mère”.
- Enfin, cette solution ne mettrait pas en péril la cohérence de l’ordre juridique : aucun mode autonome d’établissement de la filiation n’étant créé “l’édifice ne s’effondrera pas”. En outre l’évitement du terme de “père” empêchera toute incohérence entre le registre de naissance (renvoyant au sexe) établissant la filiation et les titres qui en sont tirés pour faciliter l’exercice de l’autorité parentale. Enfin, l’existence d’un titre d’identité avec deux mentions de mère (ou de père) ne créera aucune incohérence ; ces situations se rencontrent en effet déjà depuis l’adoption de la loi ouvrant l’adoption aux couples de même sexe et la jurisprudence récente de la 1re chambre civile sur la transcription de la GPA y a ajouté la situation des couples de même sexe faisant transcrire sur leur acte de naissance le double lien de filiation établi à l’étranger.
Diffusion de mémoires de m2 sur l’intersexuation
Pour poursuivre le travail entamé ici en 2017 de recension de mémoires sur l’intersexuation, nous voudrions porter à la connaissance du lectorat, trois mémoires remarquables soutenus en 2019 sur l’intersexuation :
- Celui de la sociologue Margot Mottet-Caisson s’intéressant en particulier à la formalisation dans le débat public du thème des opérations non consenties sur les personnes intersexuées (Les variations du développement sexuel Problème public émergent aux enjeux complexes, sous la dir. d’I. Théry et L. Dousset, EHESS) ;
- Celui de la juriste Audrey Boisgontier (La bicatégorisation du droit comme pouvoir de normalisation sur le corps des personnes intersexes, sous la dir. de S. Hennette-Vauchez, Université Paris Nanterre), reprenant dix ans après, en les actualisant, les nourrissant de références extra-juridiques et en les problématisant autour de la bicatégorisation, un certain nombre de questions que nous avions défrichés dans notre propre mémoire de 2009 ;
- Celui d’une autre juriste, qui fut naguère notre étudiante, Manon Yzermans (La pratique de conformation sexuée des mineurs intersexs au regard des obligations incombant à la France en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme, sous la dir. de M. Eudes et T. Grundler, Université Paris Nanterre).
L’autrice de ce dernier mémoire nous ayant aimablement autorisé à le diffuser ici, nous voudrions en guise de remerciement, mais aussi en raison de l’excellence de son travail, en dire ci-après quelques mots.
Ce travail, réalisé en partie grâce à des matériaux puisés au cours d’un stage de M2 à la Cour européenne des droits de l’homme (où sont pendantes deux affaires relatives à l’intersexuation), se présente comme un mémoire avant tout à finalité pratique — ce qui n’est pas sans rappelé l’excellent travail de fin d’étude de Charly Derave. La question à laquelle M. Yzermans souhaite répondre est la suivante (p. 13) :
Dans quelle mesure la pratique de la conformation sexuée des mineurs intersexués constitue-t-elle une violation par la France de ses obligations substantielles et procédurales en vertu des articles 3, 6§1, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ?
Sur le terrain des sources juridiques et factuelles, il s’agit d’un travail très bien documenté et qui témoigne d’une bonne connaissance de la situation de fait de ces personnes. Pour les sources juridiques doit être saluée la mise à jour du rapport de l’OMS de 2006 (p. 52) que nous ignorons pour notre part et conduit à reculer de deux années la date du premier document international évoquant la problématique des opérations mutilantes sur les enfants intersexuæs.
Ce travail nous apparaît particulièrement instructif en ce sens qu’à ce jour dans la littérature française la mise en relation des actes de conformation sexuée sur les enfants intersexuæs n’avait été que partiellement réalisée. Nous même n’avons ainsi à ce jour travaillé que sur les articles 3 et 8 de la CEDH et 5 de la DUDH, sans être pour autant particulièrement spécialiste de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Tel n’est pas le cas de Manon Yzermans qui, en bonne connaisseuse de la jurisprudence de la cour, en dehors des seuls thématiques du genre, parvient avec son travail à apporter de nouveaux éléments très stimulants tant sur l’article 3 que sur l’article 6.
Sur l’article 3, sont ainsi mobilisées des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme permettant aisément de tracer des analogies avec la situation réservée aux personnes intersexuées :
- (p. 18) Le rapprochement de la circonvolution du consentement des parents d’enfants intersexués avec l’arrêt Glass c/ RU où des médecins avaient fait pression sur une mère pour qu’elle accepte des traitements à laquelle son fils était fermement opposé ;
- (p. 24) Le rapprochement de la vulnérabilité des enfants intersexués avec la vulnérabilité des personnes détenues et pour lesquelles la Cour aboutir “à un constat de violation de l’article 3, atteignant même la qualification de torture” en présence d’une “réponse médicale irrégulière entrainant des effets secondaires néfastes, de même qu’un traitement inadéquat” (arrêts Budanov c/ Russie et Ilhan c/ Turquie)
- (p. 33) les jurisprudences permettant de rattacher les personnels médicaux aux agents de l’État (condition ratione personae indispensable pour la qualification internationale torture)
De même, sont très utilement relevées (p. 31) les différences normes internationales de droit souple ayant reconnu l’importance des souffrances endurées par les personnes intersexuées, autre élément indispensable pour la reconnaissance de la qualification de torture.
Plus globalement, en approfondissant le travail de C. Derave précité, la qualification de traitements inhumains et dégradants ainsi que celle de torture (p. 31 et s.) est menée de manière très convaincante, tout comme l’invocation des raisons plus politiques susceptibles de justifier la pertinence de cette qualification.
Dernier point notable sur le versant substantiel de l’article 3, la transposition au niveau européen, via l’arrêt Jalloh c/ Allemagne (p. 23) d’une démonstration que nous avions naguère menée au niveau interne, via l’art. 16-3 du code civil, sur la présence au sein de la notion de nécessité médicale, d’une nécessité extrinsèque comprise comme l’exigence de ne recourir à un traitement dont il a été prouvé qu’il était moins intrusif qu’un d’autre.
Toujours sur l’article 3, mais dans son versant procédural, doivent être relevés les développements tendant à montrer que pesait sur la France une obligation procédurale de poursuite dès 2016 (encore qu’à notre avis, cette obligation peut être remontée plus de dix années plus tôt avec la diffusion sur Arte du premier documentaire informant le public français des mutilations génitales sur les enfants intersexués).
Sur l’article 6, sur lequel le mémoire s’arrête moins longuement, nous ont particulièrement intéressés les développements sur la prescription, en particulier ceux où est souligné que la Cour européenne des droits de l’homme s’est approprié l’analyse du Comité contre la torture relativement à l’impossibilité d’appliquer la prescription de l’action pénale à des actes de torture ou de mauvais traitements infligés par des agents de l’État. D’où, depuis l’arrêt Mocanu de 2014 une jurisprudence beaucoup plus favorable aux victimes qui se verraient opposés par l’État la prescription. Tout ceci conduit M. Yzermans a renforcé la critique que nous avions développé dans un commentaire sous l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 mars 2018.
Sont également particulièrement intéressants les arguments démontrant l’absence d’impartialité de la Cour de cassation dans l’arrêt précité du 6 mars 2018. À l’époque nous n’avions pas jugé bon de développer ce point qui nous paraissait difficile à étayer. La lecture du travail de M. Yzermans sur ce point permet de voir qu’il s’agissait là d’une opinion un peu rapide et finalement infondée.
Une raison de plus de reconnaître la qualité de cet excellent travail.
Intersexe et bioéthique – Les apports du sénat
À l’occasion de l’examen en 1re lecture du projet de loi de bioéthique au Sénat, deux “audition rapporteur” ont été organisées par la commission spéciale de bioéthique, l’une comprenant des médecinz réputæs expertz de leur sujet, l’autre rassemblant des personnes concernées ou des proches de ces dernières ainsi que nous-même, universitaire en droit. Ces deux auditions étanches — il était interdit aux participanz de l’une d’assister à l’autre — et non publiques, malgré des demandes répétées pour qu’il en soit autrement, n’ont guère attiré les foules, deux membres de la commission spéciale seulement y ayant assisté en totalité et une troisième seulement à la 1re. Pour l’audition à laquelle nous participions, étaient invitæs à s’exprimer une majorité de représentanz d’association adoptant une approche pathologique de l’intersexuation, une représentante du CIA adoptant une approche non pathologique et nous-même.
Au cours de cette audition où nous nous sommes concentrés sur la conformité du projet avec les engagements internationaux de la France, nous avons expliqué pourquoi à notre sens l’article 21bis voté par l’Assemblée nationale ne permettait pas à la France de remplir son obligation de prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants — obligation découlant notamment de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales —, mais aussi, plus inquiétant encore, allait aggraver le nombre d’actes de torture et de traitement inhumains et dégradants subis par les personnes intersexuées. En effet, en centralisant la prise en charge des enfants dans des centres dits de référence ou de compétence dont les responsables reconnaissent publiquement réaliser des traitements dépourvus de nécessité médicales et donc illégaux, l’article 21bis allait nécessairement accroître le nombre d’actes de tortures en France.
Lors de cette audition, nous avons également fourni aux sénataires les premiers résultats d’une étude quantitative financée par le GIS Institut du genre et portant sur les données de santé conservées par l’assurance maladie (fichier SNIIRAM). Ces résultats montrent qu’un minimum de 4678 opérations illégales ont été réalisées en 2017 sur des enfants de moins de 13 ans — nombre en augmentation par rapport aux années antérieures à rebours du discours tenu par la ministre et les responsables de ces centres dits de référence ou de compétence — et que 87,4% de ces opérations l’ont été sur des enfants de moins de 4 ans. Les notes ayant servi de base à notre communication et adressées a posteriori à la commission spéciale de bioéthique peuvent être retrouvées ici.
Au vu des amendements déposés par le rapporteur en commission, ainsi que des amendements votés en séance par le Sénat, il apparaît que la commission spéciale, et en particulier le rapporteur Bernard Jomier, n’a aucunement intégré à sa réflexion la conformité du texte aux engagements internationaux. Le rapporteur n’a pas même fait mention du risque de contrariété du texte voté par l’assemblée nationale avec la prohibition internationale de la torture et des traitements inhumains et dégradants.
Plus inquiétant encore, les amendements votés ont aggravé le risque que des actes de torture soient réalisés en élargissant le champ des centres de compétences légitimes pour y intégrer notamment celui actif au sein de l’hôpital Robert Debré et dont l’un des principauz protagonistes considère, par un paralogisme remarquable signalé dans un précédent billet, qu’il est discriminant de ne pas opérer les enfants intersexuæs.
Cette incapacité de la commission spéciale bioéthique et en particulier de son rapporteur, Bernard Jomier, à intégrer la logique des droits humains dans leur travail parlementaire interroge. Des explications ressortissant de la sociologie de la profession médicale et de la psychologie sociale peuvent cependant en être données. Pour la sociologie des professions l’on peut en effet émettre l’hypothèse que la qualité de médecin de M. Jomier et la confraternité qui s’attache à cette qualité, l’a conduit à accorder plus de poids à la paroles de ses confrères et consœurs entenduz juste avant nous, qu’à notre propre parole d’universitaire en droit. L’infériorité épistémique de notre discours le discréditait et avec lui les nombreux éléments de preuves communiqués, jugés a priori non scientifiques et biaisés par l’assimilation de notre discours à celui des personnes concernées.
À cette raison de sociologie médicale s’en ajoute sans doute une autre relevant de la psychologie sociale. La représentation sociale de la médecine dans la société française et a fortiori chez les professionnæls de santé françaiz, rend inconcevable l’idée que les médecinz pourraient réaliser des actes de torture, qui plus est avec le financement de l’État et l’aval des procuraires de la République. Quelles que pertinentes que soient les preuves étayant ce propos, celui-ci est incompréhensible, tant il est étranger à la représentation sociale de la médecine. L’image du médecin torturant ses patients est celle du médecin nazi, image que nous autres françaiz avons construit en repoussoir de l’éthique médicale inculquée aux médecinz. Or, cette mise à distance, peut nous empêcher de voir le monstre sommeillant dans ces médecinz dont nous ne doutons pas qu’ils veuillent bien agir (l’enfer n’est-il pas pavé de bonnes intentions ?). Nul n’a mieux exprimé cette idée de repoussoir que notre collègue Antoine Leca et que nous voudrions citer pour terminer.
Certains pensent que les nazis n’ont été que des monstres et cette conviction a donné naissance à une altérité radicale : nous ne sommes pas comme eux et c’est réconfortant […]. Or si l’histoire de l’aventure hitlérienne peut utilement nous instruire, elle est desservie par cette déshumanisation des auteurs de crimes nazi, somme toute rassurante : en faisant d’eux des monstres nous nous interdisons de nous remettre nous-mêmes en question
A. Leca, L’ordre sanitaire national-socialiste. Rémanence, résilience et récurrence au XXIe siècle. Manuel anti-nazi, LEH, 2016, p. 16
Intersexe et bioéthique – Examen des amendements déposés en séance relatifs aux mutilations génitales intersexuées
Nous avons déjà traité dans un précédent billet des amendements présentés en commission spéciale à l’Assemblée nationale pour tenter d’intégrer dans le projet de loi relatif à la bioéthique des dispositions concernant les mutilations subies par les enfants intersexués. Ces amendements ont été cependant retirés par leur portaires lors du vote en commission, le 13 septembre 2019, à l’exception de celui de Bastien Lachaud, soumis au vote et rejeté. Pourquoi ? Car, dans un geste d’ouverture, les députæs autaires de ces amendements ont pris acte de l’ouverture de la ministre de la santé reconnaissant finalement que la question intersexe était une question bioéthique méritant d’être traitée dans ce projet de loi. Ce faisant, la ministre changeait radicalement de cap par rapport à la déclaration faite lors de l’audition de la ministre en amont de l’examen des articles, déclaration que nous avions par ailleurs analysé dans un précédent billet.
De nouveaux amendements reviennent donc en séance sur ce point, les uns manifestement issus de négociations avec la ministre et qui sont portés par tout le groupe LRM, encadré par sa cheffe de groupe, Aurore Bergé, se faisant sur ce point comme sur d’autres la voix de la ministre de la santé ; les autres résultats d’un travail transpartisan issu des groupes d’études de l’assemblée sur la protection de l’enfance et LGBTQIphobies ; d’autres enfin émanant de travaux individuels de députæs fait en concertation ou non avec des personnes concernées . Au total, vingt et un amendements déposés traitent de ce sujet, soit presque deux fois plus qu’en commission. Nous renvoyons à ce tableau pour le détail de ces amendements.
Si l’on s’en tient aux amendements cherchant à améliorer la prise en charge des personnes intersexuées — en excluant donc un amendement de LFI (n° 2417) proposant de supprimer la mention du sexe à l’état civil — il est possible de classer ces textes en trois catégories :
- Les amendements imposant un parcours de soin aux mineurz intersexuæs et imposant une prise en charge dans les centres de référence des “anomalies du développement génital” (n° 2154, 2165, 2168, 2334, 2620, 2621) ;
- Les amendements renforçant la protection de l’intégrité physique des mineurz intersexuæs (n° 1762, 2127, 2134, 2164, 2417, 2423, 2427, 2438, 2498) ;
- Les amendements visant à la production de données sur l’intersexuation (n° 2096, 2333, 2441, 2442, 2499, 2512) et à leur diffusion (n° 1521).
Examinons séparément ces différents amendements.
I. Les amendements imposant un parcours de soin aux mineurz intersexuæs
Une première catégorie d’amendements vise à imposer un parcours de soins pour la prise en charge des personnes intersexuées. Précisons ici qu’en l’état actuel du droit positif il est seulement conseillé aux professionnæls de santé d’orienter les nouvauz-næs intersexuæs vers des “centres de référence et de compétence des anomalies du développement génital”, sans que cette orientation ne soit obligatoire1.
Plusieurs types d’amendements sont proposés en ce sens, aucun cependant n’est là encore pleinement satisfaisant. Ce n’est pas tant le principe du recours à des centres spécialisés qui est en cause, tant l’on peut voir dans cette spécialisation un gage de qualité2. Ce qui pose en réalité problème ce sont les modalités du recours à ces centres, en particulier :
- Presque la totalité de ces amendements prévoient de rendre obligatoire la prise en charge dans les centres spécialisés (amendements n° 2154, 2165, 2168, 2334, 2620 et 2621) sans nullement placer le respect des droits humains des patienz intersexuæs au cœur de l’activité de ces centres. Seul l’amendement n° 2154 propose, bien timidement, d’imposer dans ces centres la présence d’an psychologue (en pratique déjà largement présenx) et surtout d’an éthiciane. Or, dans la mesure où les pratiques de conformation sexuée ont largement lieu dans ces centres spécialisés, l’on voit mal comment un passage obligatoire par ces centres règlera la question. Au contraire, un tel passage obligatoire risque l’accroître le nombre de pratiques illégales, en renforçant le sentiment d’impunité de çauz qui les réalisent aujourd’hui dans ces centres et continueront demain à le faire. Une telle mesure sera certes dans l’intérêt (patrimonial) de ces centres et de leur membres — devenuz actaires obligæs de l’intersexuation — mais pas dans l’intérêt des personnes intersexuées.
- Tous ces amendements imposent une concertation des centres de référence mais restent flou sur les modalités de la concertation ou la sanction d’un défaut de concertation. Faudra-t-il une unanimité de tous les membres de ces centres pour réaliser un acte donné ou bien l’on pourra passer outre le refus d’intervention d’an médecinx respectueux des droits humains ? Quelle sanction en cas de violation de cette obligation de concertation ?
- Certains de ces amendements (n° 2154, 2165, 2168, 2334 et 2620) ont un champ d’application trop large en ce qu’ils couvrent tous les actes médicaux réalisés sur les organes génitaux (et non simplement les actes de conformation sexuée). Or, comme l’a bien vu notamment le sous-amendement n° 2621, une telle rédaction aurait pour conséquence de retarder la mise en œuvre de soins soins vitaux, puisqu’ils faudrait attendre pour traiter l’enfant que celui-ci soit transféré dans un tel centre spécialisé.
- Enfin, ces amendements acceptent implicitement que des traitements de conformation sexuée soient réalisés sur les personnes concernées n’y ayant pas consenti. En effet, l’exigence du consentement n’est requise pour les actes de conformation sexuée, que pour les personnes aptes à s’exprimer. Pour les autres, point n’est donc besoin d’attendre au regard de cet amendement ; elles pourront immédiatement être prises en charge dans le centre de référence. On le perçoit donc aisément un tel amendement n’est pas satisfaisant.
En l’état, l’adoption de l’un quelconque de ces amendements ne permettra pas de régler les difficultés de prise en charge des personnes intersexuées. Pire encore, l’adoption de l’un de ces amendements pourrait soit mettre en danger la vie de l’enfant —s’agissant des amendements prévoyant une compétence obligatoire des centres même en cas d’urgence vitale —, soit renforcer le sentiment d’impunité des équipes intervenant dans les centres spécialisés, confirmées ainsi dans leur “droit” à réaliser des opérations de conformation sexuée. Pour régler cette question de respect des droits humains des personnes intersexuées il est nécessaire, plutôt que de réorganiser les parcours de soins, de changer les pratiques médicales. C’est ce que proposent de faire un deuxième type d’amendement.
II. Les amendements renforçant la protection de l’intégrité physique
Ce sont pas moins de neufs amendements qui tentent de renforcer la protection de l’intégrité physiques des personnes mineures intersexuées (n° 1762, 2127, 2134, 2164, 2417, 2423, 2427, 2438, 2498). Rappelons pour mémoire que ces personnes sont soumises en pratique, dans les établissements publics de santé français, à des traitements inhumains et dégradants (CNCDH, Agir contre les maltraitances dans le système de santé, avis, 2019), point qui ne semble plus contesté par la majorité laquelle reconnaît bien dans l’exposé sommaire de son amendement 2333 que des pratiques illégales ont lieu dans les hôpitaux français.
L’ensemble des neufs amendements relevant de cette première catégorie s’orientent dans deux directions différentes : les uns visent à encadrer directement les pratiques médicales (n°1762, 2134, 2164, 2417, 2423, 2427, 2438, 2498), un autre, vise à agir en amont sur la cause principale de ces traitements inhumains et dégradants, à savoir une conception excessivement rigide de la binarité des sexes (n° 2127).
Commençons tout de suite par examiner l’amendement agissant sur la cause (A), avant que d’examiner celui agissant sur les conséquences (B).
A. L’amendement agissant sur la cause des actes de conformation sexuée
L’amendement 2127, porté par des membres des groupes LRM et PRG, propose d’inscrire dans la loi une disposition prévoyant la possibilité de reporter l’inscription à l’état civil du sexe d’an nouvæl-næ intersexuæ. Cette proposition, qui reprend une suggestion du Conseil d’État, vise en particulier à contrer une disposition contraire prévue par une circulaire du 28 octobre 2011, laquelle, en son §55, liait la possibilité d’un tel report à la réalisation d’actes médicaux potentiellement mutilants, encourageant de ce fait les actes de conformation sexuée. En réaction donc à cette circulaire, l’amendement 2127 propose également un mécanisme de report de l’inscription de la mention du sexe à l’état civil sans nullement toutefois le subordonner à des traitements médicaux à venir comme le fait aujourd’hui la circulaire3.
On peut s’interroger sur la pertinence d’un tel amendement dès lors que pas plus à trois mois qu’à 15 ans ou 45 ans, on ne pourra, sans opération, faire rentrer certaines formes d’intersexuation dans les catégories binaires stéréotypes du mâle et de la femelle. Si l’on avait voulu à la rigueur que le sexe renseigné corresponde de manière assurée au genre de l’enfant, il eût été préférable de donner un délai de 7 ans, le genre de l’enfant étant à cet âge-là la plupart bien déterminé. Un tel report n’a donc nullement lieu dans l’intérêt de l’enfant, afin de lui permettre de disposer d’une mention correspondant à son sexe ou son genre. Sa réelle motivation est la prise en compte de l’intérêt des parenz : en leur donnant 3 mois, on leur donne un peu de temps pour gérer au mieux la sidération induite chez eux par une annonce maladroite de l’intersexuation de leur enfant. Cependant, est-ce vraiment le meilleur moyen de gérer cette sidération ? N’agit-on pas ici davantage sur les symptomes que sur les causes de cette sidération ? Il est permis de le penser et, pour notre part, nous demeurons convaincu qu’il eût fallu régler la question différemment. 1° En mettant en place un dispositif d’annonce positive et non pathologisante de la naissance d’une personne intersexuée, lequel limitera le risque que les parenz décident coûte que coûte de conformer le sexe de leur enfant à un modèle binaire et 2° en suspendant l’inscription de la mention de sexe à l’état civil à l’expression par l’enfant de son propre genre, ce qui permettra de montrer aux parenz que ce qui compte pour le droit ce n’est pas tant le corps sexué de leur enfant, que son genre, ce qui limitera là encore les risques d’atteinte à son intégrité physique.
En l’état, donc, l’amendement 2127 n’apparaît guère comme une solution au problème pratique du délai de la déclaration du sexe. Pire encore, il pourrait même priver les parents de la souplesse que leur offrait la circulaire puisque, en pratique, les données que nous avions obtenues et diffusé dans un autre billet, montre que le délai d’un ou deux ans donné par la circulaire n’est pas toujours respecté et que plus de deux années peuvent s’écouler avant l’inscription d’un sexe, ce qui permet justement de tenir compte de l’expression de genre de l’enfant. En outre, avec l’indication dans la loi d’un tel délai dédié aux personnes intersexuées, il sera beaucoup plus difficile pour les parenz d’avancer l’argument de la force majeure pour refuser de déclarer le sexe de leur enfant.
Pour ces raisons, il nous semble que l’adoption de l’amendement 2127 ne permettrait guère de protéger efficacement les enfants intersexués et donnerait plus de rigidité à un système où existent encore quelques souplesses administratives.
B. Les amendements visant à interdire directement les actes de conformation sexuée
Quant aux amendements s’attaquant directement aux pratiques médicales de conformation sexuée, on retrouve ici nombre de textes déjà déposés en commission et que nous avons ici d’ores et déjà analysé et comparé. En l’état, aucun de ces amendements n’est pleinement satisfaisant, même si l’adoption d’un seul d’entre eux permettrait assurément quelques progrès dans le respect par la France de l’intégrité des mineurz intersexuæs. Les principales limites de ces amendements sont les suivantes :
- Une formulation parfois maladroite des opérations prohibées, laquelle est susceptible d’exclure du champ de la protection :
- certaines formes d’intersexuation (hypospadias et hyperplasie congénitale des surrénales), en particulier pour les amendements parlant de “variations du développement sexué” (n° 1762), de “définition des caractéristiques sexuées” (n° 1792) ou d'”acte visant seulement à conformer l’apparence au sexe déclaré” (n° 2164)4
- certains actes médicaux de conformation sexuée, compte tenu parfois de la limitation de la protection aux seuls actes “irréversibles” (n° 1792, 2134, 2427, 2438 et 2498)((Comp. la rédaction satisfaisante sur ce point des amendements n° 1762, 2164, 2423)), alors que, indépendamment du flou de l’expression5, le caractère irréversible ou non de l’acte importe peu, dès lors que tout acte de conformation sexuée est en lui-même une atteinte à l’intégrité physique que ne saurait justifiée la nécessité médicale, comme nous l’avons ailleurs montré.
- L’absence de précision expresse, dans l’ensemble des amendements, de leur caractère interprétatif6, ce qui pourrait conduire certains juges à considérer que les opérations réalisées avant la nouvelle loi de bioéthique étaient bien licites.
- La présence de dispositions surabondantes, incohérentes et dangereuses pour régir le cas où les parenz ne seraient pas d’accord sur les actes médicaux à réaliser sur l’enfant et où est alors prévu l’intervention du juge des tutelles (n° 1762, 2134, 2427, 2438, 2498) :
- Surabondantes car les hypothèses de conflit entre les titulaires de l’autorité parentale sont déjà réglées par le droit civil (art. 373-2-6 al. 1er c. civ.) ;
- Incohérentes puisque ces dispositions prévoient la compétence du juge des tutelles alors qu’en principe c’est le juge des affaires familiales (texte précité) et que rien ne justifie d’y déroger à propos des opérations de conformation sexuée ;
- Dangereuses en ce sens que confier au juge le règlement des désaccords mine le principe d’illicéité des opérations, puisque cela paraît suggérer que l’opinion du parent voulant opérer serait aussi légitime que celle ne le voulant pas dans la mesure où un juge serait nécessaire pour les départager. Dangereuses également car les juges n’étant pas formés à cette question, ils risquent fort de valider des opérations mutilantes voulues par l’an des parenz, comme cela s’est vu ces dernières années en France7 ou en Australie8.
En l’état, le meilleur des amendements déposés, au regard d’une protection accrue dans l’avenir des personnes intersexuées, nous paraît être le 2423. Nous en reproduisons ici la substance :
« Sont dépourvus de nécessité médicale et interdits les actes de conformation sexuée visant à modifier les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires d’une personne, sauf en cas d’urgence vitale ou de consentement personnellement exprimé par cette dernière, même mineure. »
Son seul défaut est de ne pas dire explicitement qu’il s’agit d’un texte interprétatif, ce qui ne permettra pas d’aider les victimes passées d’actes de conformation sexuée à obtenir réparation de leur préjudice. Mais était-ce là le rôle d’une loi de bioéthique ? Sans doute faudra-t-il atteindre une loi spécifique, issue peut-être du rapport que d’autres amendements souhaitent obliger le gouvernement à rédiger.
III. Les amendements visant à la production de données sur l’intersexuation
Enfin, le projet présente plusieurs amendements destinés au recueil de données9.
Le principal défaut de ses amendements est de prévoir le recueil de trop peu de données et assurément pas des données permettant de documenter au mieux les pratiques mutilantes. Par exemple, l’amendement n° 2333, soutenu par la totalité du groupe LRM, prévoit que sera rendu un rapport documentant seulement le fonctionnement des centres de références — précision assez vague —, ainsi que sur le nombre de personnes concernées. Les amendements transpartisans n° 2096, 2499 et 2512 sont plus exigeants, imposant également le recueil d’information sur le respect des “recommandations internationales en matière de protocole de prise”, sur le respect du consentement des personnes intersexuées ou sur l’accompagnement associatif des personnes intersexuées.
Pour autant, ces amendements que l’amendement du groupe LRM, pêchent par l’absence de garantie dans la rédaction de ce rapport. Sur un sujet aussi clivant, il apparaît indispensable d’imposer que la rédaction de ce rapport soit confiée à une autorité indépendante capable d’entendre l’ensemble des protagonistes, de confronter les expertises et de formuler des recommandations assises avant tout sur le respect des droits humains.
Ceci étant, l’adoption de ces amendements ne pouvant à terme que conduire à une meilleure connaissance de l’intersexuation, leur adoption apparaît souhaitable. Elle permettrait de satisfaire une recommandation émise à la France par plusieurs institutions nationales ou internationales : recueillir des données sur les personnes intersexuées.
Conclusion
De la confrontation et combinaison de tous ces amendements, il ressort une ligne de fracture entre deux grandes stratégies de prise en charge de la question intersexuée par les députæs. Une stratégie davantage tournée vers la protection les intérêts des professionnæls de santé des centres de référence, s’agissant des amendements du premier groupe, ou bien une autre davantage tournée vers la protection des enfants intersexués, s’agissant des amendements du deuxième groupe.
Au regard du principe supérieur de l’intérêt de l’enfant et du respect des droits humains de ces derniers, seuls les amendements du second groupe nous paraissent devoir être adoptées, le meilleur étant l’amendement n° 2423. Son adoption pourrait également s’accompagner de celle de l’un des amendements transpartisans n° 2096, 2499 ou 2512 prévoyant de documenter les pratiques de conformation sexuée.
- C’est ainsi par exemple que, à Paris, des enfants intersexuæs subissent à l’hôpital Robert Debré des actes de conformation sexuée illicites, alors même que cet hôpital n’est pas labellisé centre de référence ou de compétence des “anomalies du développement génital”. [↩]
- Encore que l’on pourrait argumenter que cela conduit aussi à un éloignement des établissements de santé des usagærs. [↩]
- Plusieurs demandes d’abrogation gracieuse de cette circulaire ont été adressée par l’association Alter Corpus au Ministre de la justice ; celles-ci ont été toutes été rejetées, expressément ou tacitement. [↩]
- Comp. la rédaction satisfaisante sur ce point des amendements n° 2134, 2423, 2427, 2438 et 2498 parlant d'”actes de conformation sexuée” réalisés sur ou modifiant les organes génitaux. [↩]
- Rappr. les nombreuses divergences d’interprétation de la jurisprudence quant au sens de cette notion un temps utilisée à propos du changement de la mention du sexe à l’état civil des personnes transgenres. [↩]
- Comp. les amendements 2053 et 2073 déposés en commission. [↩]
- CA Versailles, 22 juin 2000, JurisData n° 2000-134595 ; JCP G, 2001.II.10595 [↩]
- Cf. l’affaire Re: Carla, évoquée ici. [↩]
- Nous laissons de côté l’amendement 1521 modifiant l’article L. 2111-1 CSP et visant opportunément à la prise en compte des réalités intersexuées dans les campagnes de prévention. [↩]
Les mutilations génitales intersexuée devant le Conseil d’État – Notes d’audience
Nous publions ci-après les notes d’une audience tenue ce lundi 16 janvier au Conseil d’État relativement à deux recours réalisés par l’association GISS | Alter Corpus et financé en partie via un projet de recherche soutenu par le GIS Institut du genre.
14h56 : l’audience s’ouvre
Le rapporteur Thibault prend la parole et rappelle les demandes de l’association dans les requêtes 418666 420542
Me Perier s’en rapporte à ses écritures pour l’exposé des demandes
M. Le rapporteur public Decout-Paolini prend la parole :
Les deux dossiers portent sur la délicate question des enfants dits intersexes, c’est-à-dire les enfants présentant des variations du développement sexuel [soumis à des opérations controversées] au point d’être qualifiées par certains d’interventions mutilantes. [Je voudrai abordé ce dossier] de manière apaisée, avec l’espoir que la solution adoptée soit bien comprise de toutes les parties […] sans préjudice d’une éventuelle évolution des textes applicables […] La solution que vous rendrez portera un éclairage dans le cadre de la révision de la loi bioéthique, [lequel s’ajoutera à d’autres travaux] nous pensons tout particulière à l’avis du Conseil d’État de 2018 qui consacre d’importants développements aux enfants intersexes. Il faut également citer le rapport de la mission d’information Touraine.
Avant d’entrer dans le détail du dossier, il me faut vous dire que le projet de loi relatif à la bioéthique qui vient d’être examiné en commission ne traite dans aucun dans ces articles de la [situation des enfants intersexués], à la déception des associations spécialisées […] notamment le GISS | Alter Corpus.
Lors de l’examen du texte [en Commission], 11 amendements ont toutefois été déposés dont certains par les rapporteurs du texte avec l’objectif d’interdire les actes de conformation sexuée. Un seul amendement a été voté […] dans l’attente de la préparation par la ministre de la santé d’un amendement déposé en séance afin de traiter de la prise en charge. Le contenu de cet amendement n’est pas connu mais il ne devrait pas préjuger de la possibilité d’intervenir au cas par cas.
C’est précisément la possibilité de telles interventions que prévoient le PNDS par lequel nous commencerons.
Ce protocole a été établi par une équipe pluridisciplinaire […] qui travaillent dans le centre de référence. Ce centre regroupe 4 centres constitutifs et 21 centres de compétence. Il faut donner des détails sur ces variations. Il nous faut donner des chiffres sur ces « situations médicales congénitales caractérisées par un développement atypique du sexe chromosomique (ou génétique), gonadique (c’est‐à‐dire des glandes sexuelles, testicules ou ovaires) ou anatomique (soit le sexe morphologique visible).
Sans épuiser la diversité des cas de figure on rencontre 3 configurations principales :
– enfants XX naissant avec des hormones génitaux inhabituels. Ces enfants sont souvent atteint d’HCS
– Garçon XY avec anomalie des organes génitaux
– enfants mosaïques.
Il faut distinguer la prise en charge des intersexes de celle relative à la dysphorie de genre, c’est-à-dire pour reprendre les propos du CE : « le sentiment d’inadéquation de la personne entre le sexe social qui lui a été « assigné » à la naissance et son identité de genre, soit le sexe auquel elle se sent appartenir. »
Les individus présentant des variations du développement sexuel n’entrent pas dans les catégories juridiques admises. Dans ce contexte des traitements médicaux lourds, parfois très lourds sont réalisé pour configurer ces enfants dans les normes. Ce sont ces opérations qui sont dénoncées par les personnes, mais aussi par de nombreuses autorités nationales ou internationales (DILCRAH, CNCDH) ou encore le parlement européen.
Le protocole litigieux fait état des différentes stratégies envisageables : chirurgies envisagées dans certaines hypothèses, déconseillées dans d’autres, soumises à des débats de l’équipe pluridisciplinaire. […] Le PNDS dit que les opérations sont sources de controverses. Il résulte du PNDS que le but est de présenter le parcours des soins optimaux […] Il est également indiqué que le but est d’optimiser et d’harmoniser la prise en charge sur le territoire. Si le protocole ne vise que les HCS,il entend couvrir une large variété de situations. Le contenu du protocole ne doit pas être caricaturé ; il ne promeut pas des pratiques mais il ne reprend pas les positions défendues par le GISS.
Examinons plus avant la requête dans laquelle le GISS est seul requérant. […] il est possible de s’interroger sur le caractère d’acte faisant grief de ce protocole. Le GISS demande l’annulation de ce protocole, mais aussi les décisions de la HAS de valider ce protocole et le diffuser.
Il faut préciser [le] cadre juridique. Ces documents [les PNDS] sont propres aux maladies rares […] ils ne sont mentionnés qu’allusivement aux articles […] ce dernier article prévoyant seulement que le PNDS est publié. Un arrêté de 2000 relatif à la qualité et la prise en charge médicamenteuse fait figurer le PNDS comme une information. Dans le guide d’élaboration [des PNDS produit par la HAS], il est dit que le PNDS décrit la prise en charge de référence d’une patient atteint d’une maladie rare. Les acteurs qui doivent participer à un tel protocole sont les coordonnateurs, les rédacteurs doivent examiner la littérature scientifique existante. Le groupe de travail doit être multidisciplinaire. Les positions divergentes doivent figurer sans apposition du logo de la HAS. […]
Au regard de ces différents éléments il apparait que les PNDS ne font pas l’objet d’une validation par la HAS et que cette dernière ne participe pas à leur élaboration.
Ils participent à l’état des connaissances scientifiques, mais ils n’ont pas de portée contraignante. Ce sont seulement des éléments sur lesquels l’agence peut s’appuyer. C’est donc seulement au titre du droit souple que se pose la question de leur validité. On songe en particulier à la décision Formindep ; mais il nous semble que l’absence de validation est suffisamment importante pour justifier des solutions différentes sauf à attraire devant le juge pour l’excès de pouvoir des catégories très importantes de décision. Dans d’autres décision vous avez reconnu le caractère réglementaire de document validés par la HAS.
En définitive, [on peut] parler de prise de position d’une autorité administrative […]. Même si ces éléments font partie des éléments permettant les données acquises de la science, il ne nous semble pas possible d’attraire ces actes dans la catégorie des actes faisant grief.
Si le GISS fait valoir que la validation est bien intervenue en s’appuyant sur l’article L. 1414-3 du CSP, il nous semble que cet article est sans rapport avec notre pratique, puisqu’ici il ne s’agit pas de documents publiés. Rien n’interdit à la HAS de diffuser et si c’est sans ambiguité rien n’interdit à la HAS de se l’approprier.
Nous concluons donc que le recours [contre la décision de validation du PNDS doit être rejeté car dirigé contre un acte ne faisant pas grief et pour lequel le Conseil d’État n’est pas compétent. Il appartenait au tribunal administratif de le juger, mais vous pourriez statuer dessus et les rejeter par application de l’article L. 351-1 du CJA.]
Nous en venons à l’autre chef de conclusion tenant à la diffusion du PNDS et cela nous semble bien susceptible de recours. [L’on peut rapprocher cela des affaires … urologie de Paris] et de celles concernant la recommandation des clauses abusives, alors précisément que les décisions de la commission ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (décisions des 16 janv. 2006 et 12 oct. 2009) qui juge que la décision du collège de la HAS sur les médicaments remboursables n’est qu’un simple avis non contraignant mais que la décision de publication constitue donc bien un acte faisant grief.
Cependant ce n’est pas un acte réglementaire et vous n’êtes pas compétent pour en juger en 1er ressort, de sorte qu’au lieu de renvoyer au TA vous pourrez les rejeter encore par application de l’article L. 351-1 du CJA
Précisons ici les choses. C’est au plus tard le 8 mars 2018 que le GISS a eu connaissance acquise de la décision de publication du protocole. […] Le délai de 2 mois n’a donc pas commencer à courir avant cette date […] précisons que l’absence d’indication des modalités de recours n’a aucune incidence comme vous l’avez jugé le 8 juin 2016 […]. Il se déduit qu’à la date de leur présentation au Conseil d’État, dans leur mémoire du 1er févr. 2019, leurs conclusions étaient tardives. Vous pourrez donc rejeter l’ensemble des conclusions. […]
[Venons en au deuxième recours] Est contesté le refus opposé par la ministre à la demande d’interdiction de soins non vitaux destinés à soigner les variations du développement congénital […]. Il y a une véritable question […] C’est la question des exigences qui doivent s’attacher au double respect avant toute intervention de la nécessité médicale et du consentement de la personne. Mais plusieurs textes encadrent les interventions qui portent atteint à l’intégrité du corps humain. Ces dispositions sont bien connues en particulier de l’association requérante. Art 16-3 du code civil : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. \ Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ». Le code de déontologie médicale précise également qu’aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans aucun motif médical très sérieux. L’information des patients et le consentement du mineur [est également encadrée par les articles L. 1111-2 et -4 du CSP et 371-1 code civil. Il en résulte en particulier que le consentement du mineur doit être systématiquement recherché.
Les parties requérantes demandent en 1er lieu que la ministre rappelle ou précise [au moyen d’une] instruction générale adressée aux agents placés sous son autorité […] le caractère illicite [des actes de conformation sexuée]. Mais, vous le savez, l’autorité administrative n’est jamais tenue de prendre un texte d’interprétation d’une loi. Cf. une décision du 13 juillet 1965 […] et cette jurisprudence fait seulement écho à la jurisprudence selon laquelle le recours contre des actes superfétatoires est irrecevable.
Puis le refus d’arrêter le remboursement. On ne voit pas bien en quoi ce refus serait illégal […]. Mais, en réalité, le problème est que la nécessité médicale est une notion malléable, différemment entendue, et que cette notion de nécessité médicale ne se limite pas aux seuls soins vitaux. Le Conseil d’État souligne que les opérations s’imposent non seulement lorsque le pronostic vital est en jeux mais aussi lorsqu’existent des souffrances et [comme l’indique l’étude du Conseil d’État de 2018], en cas de risques d’ […] infections urinaires […] de cancer de gonades. Les actes médicaux visant à les traiter poursuivent assurément un but médical, alors même qu’il n’y a pas mise en danger de la personne.
À l’heure actuelle si le protocole fait preuve d’une plus grande prudence […] il prévoit néanmoins une assignation systématique dans les deux sexes.
Ce sont ces catégories qui sont attaquées de manière très argumentées devant le CE et les organismes plaidant pour cette évolution. [Le Conseil d’État lui-même avait déclaré dans son avis de 2018 précité] : « En définitive, l’acte médical ayant pour seule finalité de conformer l’apparence esthétique des organes génitaux aux représentations du masculin et du féminin afin de favoriser le développement psychologique et social de l’enfant ne devrait pas pouvoir être effectué tant que l’intéressé n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté et de participer à la prise de décision. »
Une restriction du champ des actes médicaux est tout à fait possible. Ce n’est pas la première fois que le droit serait amené à le faire. [Voyez] le débat ancien sur la légalisation de l’avortement. […] Mais une telle restriction nous paraît toucher [aux pouvoirs] seul législateur car elle concerne les pouvoirs du patient et des médecins. Mais il faut pas que cette restriction recueille un large consensus des médecins, de la société civile et des associations de personnes concernées.
Il apparaît aussi dans ce champ d’une grande complexité et d’une grande variété qu’il existe apparemment — nous avons essayé de connaître aussi précisément que possible l’état de l’art — des incertitudes sur l’âge et que la question reste débattue entre les associations médicales et les personnes concernées. Nous relevons par exemple sur ce point que le rapport de la mission d’information du Sénat [dissociait le sort des HCS de ceux des autres variations]. Ce débat aura lieu dans d’autres enceintes, il vous suffit de dire que l’article 16-3 suffit.
Nous vous demandons donc de rejeter les demandes.
15h26 Me Périer prend la parole
Quelques mots.
Je comprends bien le paradoxe. Monsieur le rapporteur public conclut presque à tâtons sous réserve d’une évolution possible. C’est l’évolution qui a été […] envisagée et encouragée par le rapport du Conseil d’État. Et d’un autre côté il fait le constat que rien ne bouge et que cela ne bougera pas. Et c’est dans cet objectif que le Conseil d’État peut forcer le législateur et il l’a fait mille fois. Puisque ces questions portent atteint au principe de dignité de la personne humaine et du principe de liberté dont vous êtes les gardiens. Donc vous êtes les véhicules législatifs pour être l’aiguillon pour que les enfants, plus généralement les personnes intersexes, ne subissent pas les opérations qu’elles subissent aujourd’hui.
Le rapport du Conseil d’État est extrêmement éclairant. Vous avez cité un passage Monsieur le rapporteur public, mais il y en a un autre aussi. Celui que vous avez cité s’intéresse à la problématique des mineurs et indique que l’ « acte médical ayant pour seule finalité de conformer l’apparence esthétique des organes génitaux aux représentations du masculin et du féminin afin de favoriser le développement psychologique et social de l’enfant ne devrait pas pouvoir être effectué tant que l’intéressé n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté et de participer à la prise de décision. » Mais quelques paragraphes plus bas, le Conseil d’État fait un constat pratique : « Les soignants sont souvent dans l’incapacité de fournir aux parents du nourrisson une information sur l’utilité et les risques des actes médicaux envisagés ».
Indépendamment de la situation de principe, il y a une situation de fait que le Conseil d’État a analysé comme non satisfaisante et donc la position du Conseil d’État [c’est qu’il] y aune solution insuffisante de fait sur l’information données aux familles par des praticiens qui n’ont qu’une obsession : réaliser ces actes. Les personnes intersexes ne peuvent ni ne veulent devenir homme et femme. Ces opérations n’ont qu’une finalité transformer les corps […] Encore une fois la pathologisation des personnes intersexes n’est pas tolérable dans une société démocratique. Ces mutilations [réalisées] ont été condamnées par certains organes internes, je pense au Défenseurs des droits. Vous avez cité le parlement européen, mais il y a aussi l’ONU. Le président de la République lui-même avait montré sa désapprobation de ces pratiques.
Un mot sur chacun des recours.
Sur le recours ministre, je vais aller assez vite. C’est certes déjà condamné par 16-3 sauf que il y a le fait et la pratique. Les informations ne sont pas correctement données et donc cela donne des mutilations génitales au regard du consentement. Le refus donné par la ministre n’est rien d’autre qu’une approbation actuelle et c’est une sorte de blanc-seing donné aux praticiens [pour] que cela continue comme aujourd’hui. La décision ministérielle de rejeter la demande apparaît comme une validation de la situation actuelle dont le Conseil considère qu’elle n’est pas tolérable.
J’en viens à la décision du recours de la HAS contre le PNDS. Là où j’ai vraiment une divergence avec Monsieur le rapporteur public c’est sur l’article L.1414-3 qui définit les pouvoirs de la HAS. Que dit l’article L.1414-3 ? Il dit 2 choses :
– il appartient à la HAS d’élaborer ou de valider les référentiels
– Il lui appartient de diffuser “ces référentiels”.
« Ces référentiels » fait inévitablement référence à ce qui a été dit plus haut. Il y a une logique d’abord on valide et ensuite on diffuse. On diffuse d’abord ce qui a été validé. Cet article L. 1414-3 articule très clairement une décision de validation et une décision de publication. La publication est nécessairement la suite logique. Il y a bien eu une validation précédemment à la décision donc on est dans un droit souple susceptible d’être [attaqué]. M. Le rapporteur public n’excluait Formindep que parce que la HAS n’aurait pas validé en l’espèce. La publication est la suite d’une validation et donc dans la configuration le recours est recevable. Il y a dans le PNDS un certain nombre de recommandations; J’ajoute que le PNDS peut être pris en compte comme les données acquises de la science. Or, les données acquises de la science sont déjà utilisées […].
J’en termine. Beaucoup de choses ont été dites très justement par M. le rapporteur public sur ce PNDS qui en pratique encourage les pratiques chirurgicales dont je vous épargne les détails. Tout cela pour des raisons exclusivement sociales et de conformation médicale qui sont purement sociale. Il y a bien une atteinte à la liberté et la dignité [qui justifie que vous jouiez] ce rôle d’aiguillon du législateur.
J’ai produit au pied de cette audience une étude de doit comparé pour montrer à quel point la France est en retard. Vous avez une dizaine de pays qui ont prohibé ces opérations. La France fait vraiment figure de pays isolé et rétrograde dans cette matière. Vous avez aujourd’hui dans votre place de juge et de gardien de la dignité humaine, le pouvoir de jouer ce rôle, pour que la France cesse d’être en retard par rapport à nombre de pays comparables […] et de mettre fin à la fois à cette exception juridique et à cette situation humaine.
15h31 Fin de l’examen de l’affaire
Transgenre et bioéthique – Premières interventions à l’Assemblée et analyse
Après avoir présenté examiné dans d’autres billets les premières prises de paroles intervenues dans l’hémicycle des travaux sur le projet de loi relatif à la bioéthique, nous voudrions ici nous attarder sur celles concernant les personnes transgenres.
Lundi 9 septembre, grâce une nouvelle fois à une question de D. Obono (LFI), la ministre de la santé s’est expliquée sur l’absence de prise en compte des personnes transgenres par le projet de loi.
Commençons par rappeler le contenu de ces prises de parole, au demeurant visionnables en ligne, avant de les analyser.
I. Transcription des débats
Danièle Obono :
[1] Le projet de loi bioéthique que nous discutons aujourd’hui procède selon nous dans ses articles relatifs à l’extension des techniques d’assistance médicale à la procréation. Ce projet de loi procède au rétablissement d’un droit et non à une réflexion bioéthique. Le débat bioéthique il a été tranché par la loi de 1994 qui a ouvert la possibilité pour les couples hétérosexuels de recourir à ces techniques. Il ne s’agit plus dans ce cas précis de se poser la question de la manipulation du vivant ou encore du caractère nécessairement biologique de la filiation. Ce dont il s’agit, en ouvrant la possibilité pour les couples de femme et aux femmes seules de recourir à l’assistance médicale à la procréation, c’est d’égalité. […]
[2] Nous ne voulons pas de discrimination en fonction du sexe à l’état civil. Un homme transgenre qui n’a pas fait de changement à l’état civil a accès à la PMA, considéré comme, je cite, « femme seule ou femme en couple » ; mais un homme transgenre ayant fait ce changement n’y aura plus accès. Nous regrettons par ailleurs que de façon générale les conséquences juridiques de la transidentité n’ont que peu eu ou pas du tout eu jusque là été prises en compte par cette majorité, malgré des propositions en ce sens.
A. Buzyn :
[1] Alors Mme Obono je voulais vous répondre […] vous dites que c’est une loi d’égalité qui discrimine. Je voudrai rappeler qu’une loi bioéthique n’est pas une loi d’égalité des droits. Je voudrai vraiment répondre sur cette question d’égalité des droits parce que c’est ce qui amène à parler de la GPA. Peut-être j’utilise le mot que vous avez utilisé pour rappeler qu’une loi de bioéthique elle doit simplement interroger une technique médicale à l’aune de nos principes éthiques. Elle n’est pas là pour comparer l’égalité de tous les citoyens vis-à-vis de telle ou telle pratique. Elle vise à vérifier qu’une pratique euh accessible aujourd’hui techniquement répond bien à nos principes éthiques. Donc euh je ne peux pas dire que ce soit une loi d’égalité. C’est pas comme cela que je souhaite la porter, même si elle assure l’égalité, là en l’occurence d’accès à la PMA pour toutes les femmes, mais ce n’est pas son objet premier, en réalité.
[2] Euh, vous posez la question des transgenres. Donc, pour vous répondre, depuis la loi du 18 novembre 2016 relative au changement de sexe à l’état civil la preuve d’une intervention médicale qui authentifie le changement de sexe n’est plus nécessaire. En réalité c’est juste déclaratif, c’est la volonté de changer d’état civil. On n’a pas besoin d’être opéré ou traité. Euh, dans la vie civile seule l’identité indiquée à l’état civil d’une personne est prise en compte. Ainsi, par exemple, une femme devenue un homme à l’état civil mais ayant gardé son appareil reproducteur féminin est un homme. Par conséquent ce sera également un homme au regard de l’assistance médicale à la procréation, car c’est l’état civil qui est pris en compte dans la loi. Donc, au terme de ce présent projet de loi, un homme à l’état civil ne peut pas avoir accès à la PMA seul, ni en couple avec un autre homme, s’il a gardé son appareil génital féminin. Par contre il pourra y avoir accès s’il est en couple avec une femme et c’est cette dernière qui portera l’embryon ou l’insémination.
II. Analyse des débats (à venir)
Intersexe et bioéthique – Analyse des arguments de la Ministre fondant le refus d’une disposition législative
Les auditions des différentes Ministres auxquelles a procédé lundi 10 septembre 2019 la Commission spéciale bioéthique ont été l’occasion pour la Ministre des solidarités et de la santé de répondre à une question portant sur l’introduction dans la loi de bioéthique de dispositions visant à mieux protéger l’intégrité des personnes intersexuées.
De sa réponse, dont on pourra trouver la transcription sur un autre billet, il apparaît que la Ministre est hostile à l’introduction dans le projet de loi relatif à la bioéthique de toute disposition qui viserait à mieux protéger les droits des personnes intersexuées.
Les arguments de la Ministre sont au nombre de quatre :
- ce “n’est pas à proprement parler de la bioéthique”, donc cela n’a pas à figurer dans la loi relative à la bioéthique;
- “la prise en charge précoce des enfants présentant des variations du développement génital est déjà soumise à la législation” issue de la 1re loi de bioéthique selon laquelle est interdite “une intervention chirurgicale pratiquée de manière précoce ne répondant pas à une nécessité médicale”. Puisque “c’est déjà interdit par la loi”, pas besoin d’une disposition nouvelle;
- le législateur est incompétent puisque “il n’appartient pas au législateur de définir ce qui est une indication médicale et ce qui ne l’est pas”;
- le législateur n’est pas le mieux placé pour agir car les problèmes de prise en charge qui pourraient exister1 ne peuvent être identifiés que par le ministère de la santé qui a tout les moyens juridiques de les régler au moyen d’un arrêté.
Pour résumer, les trois arguments sur le problème des opérations précoces de conformation sexuée sont les suivants :
- Ce problème ne relève pas de la loi bioéthique;
- Ce problème est déjà réglé par la 1re loi de bioéthique qui interdit ces opérations;
- Ce problème ne relève pas de la compétence du législateur mais de celle des médecins chargés de déterminer les indications médicales, et de leur Ministre de tutelle, chargée de déterminer les parcours de soin.
I. Un problème étranger aux lois de bioéthique
Le premier argument avancé est donc que la réglementation de la prise en charge médicale précoce des mineurs intersexués ne relèverait pas de la bioéthique. Cet argument laisse pour le moins songeur lorsqu’on examine les nombreuses autres autorités d’un avis contraire ou qu’on se rapporte à la définition de la bioéthique.
D’abord, force est de constater le caractère minoritaire de cette position qui n’est partagée ni par le Conseil d’État dans son avis sur la révision des lois de bioéthique, ni par la mission d’information de l’assemblée nationale sur la révision de la loi relative à la bioéthique, lesquels ont tout deux considéré que la prise en charge des personnes intersexuées relevait de la bioéthique. Plus intéressant encore, cette position n’est pas partagée par le Comité consultatif national d’éthique dont le rapport de synthèse des États généraux traitait de la question intersexe et dont la Ministre signale qu’il est en train de travailler à la question de la prise en charge médicale des personnes intersexuées, cela dans le prolongement de ses homologues suisses, allemands, suédois, luxembourgeois, portugais et même du Conseil de l’Europe. Or, pour en revenir au CCNE français, peut-on un instant envisager que celui-ci travaille sur une question ne relevant pas de la bioéthique et donc de sa compétence ?
Ensuite, à cet argument d’autorité, s’ajoute surtout un argument de raison, lié à ce qu’est une loi de bioéthique2. Selon le Dictionnaire de l’Académie Nationale de médecine, le terme bioéthique désigne “l’ensemble des principes moraux destinés à assurer le respect et la protection de l’individu face aux progrès des connaissances en sciences de la vie et à leurs possibles applications”3. Ainsi une loi de bioéthique vise à poser de tels principes. Cette approche est pleinement reprise par la Ministre de la santé qui déclarait ainsi le 8 septembre dernier, sur les ondes de France Inter : “une loi de bioéthique, elle vise à prôner des interdits qui sont liés aux valeurs éthiques de notre société“.
Or, en l’espèce, c’est exactement de cela dont il s’agit. Les opérations sur les enfants intersexués sont le fruit de progrès des sciences médicales (chirurgie, génétique, sexologie, endocrinologie, etc.) qui ont ouvert la porte à des prises en charges médicales de l’intersexuation qui étaient jusque-là inexistantes. Il s’agit donc bien, contrairement aux affirmations de la Ministre4, de pratiques relativement nouvelles résultant d’un progrès scientifique. Certes, ces progrès datent des années 60, mais les actes médicaux de conformation sexuée qu’ont permis ces progrès n’ont, contrairement à ce que suggère la Ministre, jamais été examinés depuis lors sous un angle éthique, alors qu’ils ont donné lieu à des dizaines de milliers d’opérations en France. À cet égard, sur ce sujet et pour paraphraser le président Mitterrand, “la science [a pris] l’homme de vitesse”5. Pourtant, les dernières études de suivi des patients montrent des résultats tout à fait insatisfaisants chez les patients opérés, d’où de nouvelles recommandations enjoignant aux professionnels de santé de ne plus intervenir6. Ce progrès des connaissances médicales justifie d’autant plus d’examiner enfin, à l’aune de nos principes éthiques, les opérations de conformation sexuées et les interdire, motif pris qu’elles sont contraires à l’intégrité physique et psychique des personnes, principe fondamental de notre société. C’est là assurément une tâche relevant d’une loi de bioéthique : “prôner des interdits qui sont liés aux valeurs éthiques de notre société” pour citer à nouveau la Ministre.
II. Un problème déjà réglé par les lois de bioéthique actuelles
Dans un autre registre, la Ministre prétend ensuite que réglementer ces opérations dans la loi de bioéthique serait inutile car celles-ci seraient déjà interdites par la loi, la Ministre faisant implicitement référence aux articles 16-3 du code civil relatif à la nécessité médicale et L. 1111-4 du code de la santé publique relatif au consentement du mineur.
S’il est vrai que les opérations de conformation sexuée sont bien interdites par la loi, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État7 à la suite de travaux doctrinaux8, cette interdiction est cependant aujourd’hui massivement méconnue par les professionnels de santé, en toute impunité et avec le soutien de leur ministère de tutelle. Dans la mesure où cette violation n’est nullement délibérée et résulte d’une mauvaise compréhension des textes par les professionnels de santé, une disposition législative interprétative des dispositions en vigueur présente, contrairement à ce qu’affirme la Ministre, toute son utilité.
La Ministre contesterait sans doute cela en indiquant que tous les actes médicaux encore réalisés aujourd’hui dans les centres de référence sont légaux. Une telle affirmation serait inexacte, au regard des nombreux éléments attestant de l’existence de pratiques illégales de conformation sexuée dans les centres de référence eux-mêmes. Ainsi est relatée, voire encouragée, la réalisation d’actes médicaux de conformation illicites dans :
- les protocoles médicaux en vigueur9.
- la littérature médicale scientifique française10;
- les déclarations publiques, devant le Parlement11 ou dans les médias12, de médecins exerçant des responsabilités dans des centres de référence ou de compétence ;
- les déclarations émanant de représentants de la Ministre elle-même à l’occasion d’un recours administratif dirigé contre le refus de la Ministre d’agir pour interdire ces opérations13.
Ce sont au demeurant ces nombreuses preuves de la persistance des pratiques qui ont conduit trois comités de l’ONU14 à donner du crédit aux accusations de mauvais traitements formulées à l’encontre de la France et à enjoindre à la France de mettre un terme à ces “pratiques néfastes”, suivies ensuite par les institutions françaises, notamment la DILCRAH, le Défenseur des droits ou la CNCDH.
La preuve de la persistance d’actes illégaux dans les centres de référence ne faisant aucun doute, une disposition pointant du doigt cette mauvaise compréhension aurait toute son utilité. Soulignons par ailleurs que les dispositions mal comprises étant de nature législative, le législateur est le mieux placé pour intervenir, qui plus est dans une loi bioéthique puisque le principal texte mal compris, l’article 16-3 du code civil, provient d’une loi de bioéthique.
III. Un problème échappant à la compétence du législateur
Pour tenter de décourager les parlementaires d’interdire les actes médicaux de conformation sexuée, la Ministre excipe enfin de l’incompétence du législateur. Incompétence d’abord, car seules les autorités médicales pourraient déterminer les indications médicales permises ou non. Incompétence ensuite, car seul le ministère de la santé pourrait résoudre les problèmes susceptibles d’exister en raison de l’absence d’une prise en charge systématique des personnes intersexuées dans les centres de référence ou de compétence.
Le premier argument est des plus fragiles, encore qu’il s’ancre dans un effort toujours bien vivace du corps médical pour limiter l’emprise du droit sur leur activité15 Pour apercevoir l’inexactitude de cet argument, il suffit de se rappeler que c’est au jour où l’avortement a été autorisé, que les médecins ont pu légalement le faire. Idem pour la sédation terminale. De même, mais en sens inverse, l’interdiction des prélèvements sur des personnes vivantes en 1994 a abouti à limiter le champ de compétence des médecins ; idem encore pour l’interdiction de l’obstination déraisonnable ou du clonage, même à des fins thérapeutiques. Ces quelques exemples suffisent à montrer que le Parlement est pleinement compétent pour définir le domaine de la médecine, c’est même tout l’objet des lois de bioéthique. Comme l’indiquait Me Benjamin Pitcho lors du colloque du 17 juin 2019 précité : “Soigner a toujours été un acte politique ; accepter de soigner est un acte politique ; refuser de soigner est un acte politique qui engage la vie de nos citoyens dans notre cité”.
Quant ensuite à l’argument sur le parcours de soins, il repose sur la prémisse que les seuls problèmes actuels concerneraient les actes médicaux réalisés hors des centres de compétence dont la création remonterait à 2017. L’argument est doublement inexact. Premièrement, car les sources citées plus haut pour documenter l’existence de pratiques illégales émanent de membres éminents de ces centres. Les centres de référence et de compétence réalisent eux aussi nombre d’actes illégaux. Ensuite, car ces centres de compétence ne datent pas de 2017, ce qui permettrait de balayer d’un revers de la main tous les témoignages antérieurs au motif qu’ils ne correspondent plus aux pratiques actuelles. Ils datent en réalité de 200616.
En conclusion, il apparaît donc difficile d’accorder un quelconque crédit aux trois arguments mis en avant par une Ministre dont l’on voudrait croire, au vu la difficulté qui était la sienne à se détacher de ses notes lorsqu’elle a développé ces arguments, qu’elle est seulement mal renseignée.
- Cette timide reconnaissance implicite résulte de deux affirmations de la Ministre : 1° “Il y a des centres de référence. Est-ce qu’ils sont toujours sollicités, je ne sais pas. Donc nous devons homogénéiser, renforcer l’accès à ce dispositif des centres de référence des maladies rares du développement génital” et 2° “C’est vrai que c’est assez récent [les centres de référence], donc on peut aussi imaginer que les enfants en souffrance qui sont venus témoigner, qui vous ont sollicités, sont des enfants qui ne disposaient pas de ce parcours un peu encadré”. [↩]
- V. sur ce sujet : F. Vialla, “Le droit à la poursuite de la bioéthique : une tortue à la poursuite d’un lièvre ?”, RDA, n° 18, p. 98-106. [↩]
- http://dictionnaire.academie-medecine.fr/index.php?q=bio%C3%A9thique. [↩]
- “Il ne s’agit pas d’une nouvelle technique, il ne s’agit pas d’un progrès scientifique”. [↩]
- Allocution de M. Le Président de la République François Mitterrand à l’occasion de la mise en place du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, Paris, vendredi 2 déc. 1983 (http://discours.vie-publique.fr/ notices/837208100.html). [↩]
- M. Cools, “Caring for individuals with a difference of sex development (DSD): a Consensus Statement 2018”, Nature, vol. 14, 2018, p. 415. [↩]
- Conseil d’État, Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain, 2018. [↩]
- Not. C. Cousin, Vers une redéfinition de l’acte médical, thèse, Université Rennes 1, 2016 et B. Moron-Puech, “Aspects juridiques et éthiques des actes médicaux de conformation sexuée” Revue de droit de la santé, Hors série, n° 50, p. 200-214, tous deux cités par l’avis du Conseil d’État, notes 278 et 280. [↩]
- Ainsi dans le Protocole national de diagnostic et de soins publié le 10 janvier 2018 sur les insensibilités aux androgènes (p. 13), il est dit que « la chirurgie des patients IPA [insensibilité partielle aux androgènes] élevés dans le sexe masculin (correction de l’hypospadias […]) est réalisée le plus souvent dans la 2ème année de vie » ou encore que « Lorsque le choix de sexe à la naissance a été féminin, l’opportunité d’une chirurgie (clitoris, vulve, vagin) doit être discutée en RCP ». [↩]
- A. Binet, et al., « Should we question early feminizing genitoplasty for patients with congenital adrenal hyperplasia and XX karyotype? », J Pediatr Surg (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2015.10.004, p. 465 ;P. Mouriquand et al., « Surgery in disorders of sex development (DSD) with a gender issue: If (why), when, and how? », Journal of pediatrics urology, Volume 12, Issue 3, juin 2016, p. 139-149 [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1477513116300122]. [↩]
- Dans le compte-rendu d’audition de médecins annexé au rapport d’information de la Délégation aux droits des femmes du Sénat sur les “variations du développement sexuel” (https://www.senat.fr/rap/r16-441/r16-4411.pdf.), le Professeur Mouriquand, reconnaît « reconstruire les organes génitaux externes pour permettre au patient d’avoir des rapports sexuels et de faciliter la reproduction » (p. 185), ce qui ne répond à aucune nécessité médicale. De même, il reconnaît faire des opérations pour « favoriser la construction identitaire de l’enfant » en lui permettant de « s’identifier au monde qui l’entoure » et cela en indiquant « pens[er] également aux parents» (p. 186) ; autrement dit, il reconnaît faire des opérations pour des raisons sociales ou parentales, mais nullement médicales. [↩]
- Cf. Magasine de la santé, France 5, 11 mai 2018 où le Dr El-Ghoneimy, déclare que « s’il y a des moyens chirurgicaux pour aider cet enfant à s’adapter à la société, à la vie sociale actuelle, il faut pas hésiter non plus“, avouant dès lors l’existence de chirurgies sur des mineurs non consentant, motivées seulement par des raisons sociales. [↩]
- La Ministre y reconnaît des “actes chirurgicaux et des traitements précoces » pour « améliorer son pronostic fonctionnel”, en dehors de toute nécessité médicale. Y sont également reconnues des chirurgies de l’hypospade sur des mineurs n’y ayant pas consenti. [↩]
- Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la France, CRC/C/FRA/CO/5, 23 févr. 2016, § 47, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/033/67/PDF/G1603367.pdf ; Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Observations finales concernant les septième et huitième rapports périodiques de la France, CEDAW/C/FRA/CO/7-8, 22 juillet 2016, § 17, (f), http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/SharedDocuments/FRA/CEDAW_C_FRA_CO_7-8_24170_E.docx ; Comité contre la torture, Observations finales concernant le septième rapport périodique de la France, CAT/C/FRA/CO/7, 10 juin 2016, § 34, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/117/36/PDF/G1611736.pdf. [↩]
- V. en ce sens C. Cousin, « 1804-2016 : Les métamorphoses de la responsabilité médicale »., in La Cour de cassation et l’évolution de la responsabilité civile : du code civil des Français à l’ordonnance du 10 février 2016, Dalloz, 2019 à paraître. [↩]
- Arrêté du 12 juillet 2006 portant labellisation de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares. [↩]
Intersexe et bioéthique – Examen des amendements déposés en commission relatifs aux mutilations génitales intersexuées
À l’occasion de l’examen en commission du projet de loi de bioéthique, dix amendements concernant les mutilations génitales intersexuées et destinées à les interdire ont été déposés. On les retrouvera ici dans un tableau synthétique
Nous nous proposons ici, grâce à différentes questions, de comparer ces différents amendements pour identifier celui nous paraissant le plus à même de protéger les droits des personnes intersexuées sans ouvrir pour autant de nouveaux chantiers.
Quels textes modifier ? Code de la santé publique ou code civil ?
Sur 11 amendements, 8 modifient le code de la santé publique (1621, 1808, 1861, 1863, 1904, 1907, 1966, 2053) et 3 le code civil (2073, 1743 et 2053).
S’agissant d’un problème d’interprétation qui prend sa source dans l’application de l’article 16-3 du code civil et plus généralement des finalités que peuvent poursuivre les médecins, c’est avant tout l’article 16-3 qui doit être modifié.
Cette modification doit cependant clairement faire apparaître la nature interprétative du texte. En l’état, cette précision n’apparaît que dans l’exposé des motifs des amendements 2053 et 2073. Elle gagnerait à rejoindre l’amendement lui-même.
Comment désigner les actes interdits ?
Plusieurs formulations sont utilisées dans les textes :
– « aucun traitement irréversible ou acte chirurgical visant à la définition des caractéristiques » sexuelles (1861, 1808 et 1621)
– « aucun traitement ou acte médical visant à altérer les caractéristiques sexuelles » (1904 et 1907)
– « acte chirurgical sur les organes génitaux visant seulement à conformer l’apparence au sexe déclaré »
– « acte de conformation sexuée visant à modifier les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires » (1743, 2053 et 2073)
Les expressions de “définition” et d’”altération des caractéristiques sexuelles” parfois utilisées ne sont pas souhaitables car pourraient aboutir à des interprétations restrictives validant les opération sur les hypospades et les hyperplasie congénitale des surrénales. Un problème proche se pose à propose de l’expression « acte chirurgical sur les organes génitaux visant seulement à conformer l’apparence au sexe déclaré », puisque ne seraient pas concernées les opérations réalisées pour permettre justement la déclaration du sexe (§ 55 circ. oct. 2011 sur l’état civil).
Par ailleurs l’utilisation du terme d’”altération” paraît trop large car susceptible d’englober la circoncision qui pour des questions politiques et sans doute aussi techniques gagnerait à être traitée distinctement.
Que faire des équipes pluridisciplinaires ?
Plusieurs amendements (1904 et 2053) tentent d’inscrire dans la loi le recours aux équipes pluridisciplinaires. Cela ne paraît pas devoir être fait dans la loi, d’autant que jusqu’à présent ces équipes se sont montrées incapables de respecter les droits des patients, puisqu’elles sont responsables d’un grand nombre des opérations illicites réalisées.
Le seul intérêt de cette disposition est d’éviter les interventions réalisées par des médecins peu compétents. Mais là encore cela peut être mieux fait par la voie d’un arrêté qui redéfinira au passage la composition de ces équipes et les principes éthiques fondamentaux à y respecter.
Que faire du consentement de l’enfant ?
Outre la protection du mineur intersexué via l’explication de la notion de nécessité médicale, il peut aussi être recouru à une modification des textes du code de la santé publique sur le consentement comme le font 8 amendements. Il semble toutefois délicat de doter ces textes d’une portée rétroactive, de sorte que ne sera pas réglé le sort des enfants opérés par le passé.
Compte tenu des règles sur l’autorité parentale, les amendements ne prévoyant pas explicitement la participation du mineur semblent peu utiles car susceptibles d’interprétation restrictive (1907). Tel n’est pas le cas des amendements prévoyant une l’expression du consentement par la personne « elle-même » (1621, 1808, 1861) ou, mieux encore, « personnellement exprimé par cette dernière, même mineure » (1743 et rappr. 2053) ou encore l’interdiction d’actes tant que « le mineur [n’est] pas apte à y consentir après une information appropriée » (1863). Cependant aucun de ces amendements n’est en mesure de cibler correctement les actes médicaux à appréhender.
Par ailleurs, certains amendements évoquent une intervention judiciaire (2053 et 1966). Ce serait là une nouveauté intéressante, tendant à l’alignement des règles applicables aux personnes sur celles applicables aux choses où un tel accord existe d’ores et déjà d’une manière générale pour les décisions très graves alors qu’il n’est à ce jour que très ponctuel pour la personne (spé. pour les greffes de cellules hématopoïétiques). Toutefois seul l’un de ces amendements (2053) constitue une réelle innovation (2053) en ce qu’il prévoirait d’en faire une condition systématique, comme c’est le cas en droit australien par exemple. L’autre amendement ne prévoit cela qu’en cas de conflit des parents, ce qui n’est finalement qu’une application du du droit commun (encore qu’en droit commun c’est le juge aux affaires familiales qui est compétent : art. 373-2-6 et s. c. civ.)
En conclusion
En l’état des amendements déposés, l’amendement le plus à même de satisfaire les droits des personnes intersexuées et pouvant être adopté en l’état paraît être l’amendement 2073 déposé par Mme Romeiro Dias afin de clarifier l’article 16-3 par une modification directe de ce texte.
Pourrait lui être ajouté, à l’occasion non plus de l’examen en commission mais de l’examen en séance, de nouveaux amendements destinés, pour l’avenir, à renforcer dans le code de la santé publique les conditions de réalisation des actes de conformation sexuée sur les personnes mineures y consentant via une intervention judiciaire. Le domaine de cette intervention devrait être précisé :
- Tous les actes de conformation sexuée ou seulement ceux irréversibles aux graves conséquences ?
- Tous les actes médicaux graves et irréversibles ou seulement ceux de conformation sexuée ?
Intersexe et bioéthique – audition d’A. buzyn par la commission spéciale (9/9/19)
Voici ce qu’on pouvait entendre, à presque minuit à l’Assemblée, lundi 9 septembre 2019 (mis en gras par nous).
A. Buzyn en réponse aux question de Mme Obono : “Concernant les intersexes, c’est une question est remontée qui n’est pas à proprement parler de la bioéthique, car il s’agit d’une intervention chirurgicale, je dirai standard. Il ne s’agit pas d’une nouvelle technique, il ne s’agit pas d’un progrès scientifique. Donc aujourd’hui la prise en charge précoce des enfants présentant des variations du développement génital est déjà soumise à la législation. Et euh en fait pourquoi ? Parce que une intervention chirurgicale pratiquée de manière précoce ne répondant pas à une nécessité médicale c’est déjà interdit par la loi, c’est interdit par le code civil et par le code de la santé publique. Donc, euh, il nous apparaît qu’il n’appartient pas au législateur de définir ce qui est une indication médicale et ce qui ne l’est pas. Aujourd’hui il n’y a pas lieu d’opérer ces enfants s’il n’y a pas d’indication médicale. J’ai demandé à mes services d’améliorer la prise en charge de ces enfants intersexes en y travaillant. Ils conduisent une série d’entretiens avec toutes les parties prenantes. Nous cherchons des voies d’amélioration de leur prise en charge. Nous devons progresser sur les troubles du développement, mieux connaître ces maladies rares en disposant de données sur le nombre d’enfants concernés. Mes services y travaillent actuellement. Il y a des centres de référence, est-ce qu’ils sont toujours sollicités, je ne sais pas. Donc nous devons homogénéiser, renforcer l’accès à ce dispositif des centres de référence du maladie rare du développement génital. Ce sont des centres qui ont été labellisés en 2017, qui comprennent 4 sites et qui disposent de centre de compétence. C’est vrai que c’est assez récent, donc on peut aussi imaginer que les enfants en souffrance qui sont venus témoignés, qui vous ont sollicités sont des enfants qui ne disposaient pas de ce parcours un peu encadré, notamment de ces centres de références et donc on va tout mettre en œuvre pour qu’ils soient systématiquement référés et que leur dossier soient discutés par ces centres de compétence ou de référence et j’envisage notamment d’instaurer par un arrêté un recours organisé et systématique de chaque enfant concerné au centre de référence qui soit assurerait directement sa prise en charge et son suivi, soit en déterminerait les grandes lignes les modalités. Et nous avons sollicité l’avis du CCNE avant d’élaborer un projet d’arrêté. Donc je pense que c’est couvert par la loi actuelle.”
Source : http://videos.assemblee-nationale.fr/direct.8078985_5d7698512268d, à 3’11’41
Commentaire à venir.
Le principe d’égalité s’applique-t-il à la langue ? La réponse (mal fondée) du Conseil d’État
Voilà, c’est décidé, le Conseil d’État, présidé jusqu’il y a encore peu par le Premier ministre, en a délibéré (cf. ici pour la décision) : la langue n’est pas concernée par le principe d’égalité placé au centre de notre devise république (“Liberté, égalité, fraternité”). Le Premier ministre peut donc parfaitement imposer la règle selon laquelle le masculin l’emporte sur le féminin, cela est parfaitement légal. La circulaire du 21 novembre 2017 qui était attaquée devant cette juridiction n’encourt donc pas l’annulation.
Mégenrer une femme en usant du masculin pour s’adresser à elle lorsqu’elle fait partie d’un groupe ne méconnaît pas non plus son identité de genre estime le Conseil d’État (ce n’est donc pas demain que l’on cessera d’entendre le “Bonjour à tous”). Idem pour l’usage du masculin lorsqu’il s’agit de s’adresser à une personne non binaire.
Le masculin peut donc, en droit, être une forme de genre neutre. Ainsi en a décidé le Premier ministre et le Conseil d’État d’approuver en affirmant, plutôt qu’en démontrant1, que “la circulaire “ne saurait en tout état de cause être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à l’égalité entre les femmes et les hommes” ou “à porter préjudice aux personnes que les requérantes qualifient « de genre non binaire »”.
Et pourtant…
Et pourtant, les inégalités de la langue entraînent des inégalités réelles. Les études empiriques démontrant l’impact de la langue sur le réel sont nombreuses. Comme l’indiquait Alpheratz, écrivan et linguiste non binaire à Sorbonne Université, en conclusion d’une note préparée pour l’association GISS requérante (dont l’auteur est l’un des membres) :
La sociolinguistique américaine et européenne a mené un certain nombre d’expériences depuis la fin des années 70 sur des enfants et des adultes. Ces expériences ont démontré la validité de l’influence de la langue sur les représentations mentales.
– Expérience démontrant que le masculin n’est pas neutre2. Des étudianz doivent inventer un personnage qui aurait les pronoms suivants : his (masculin), their (neutre), his or her (masculin ou féminin). La proportion de personnages masculins augmente quand le pronom est masculin « his ». Elle baisse avec le pronom neutre « their » et encore plus avec « his or her ».
– Expérience démontrant l’influence du genre grammatical sur le jugement des enfants concernant l’aptitude d’une femme à exercer un métier3. Janet Hyde propose à des enfants entre 8 et 12 ans d’estimer si une femme est capable d’exercer le métier imaginaire de « wudgemaker ». Selon que ce métier est présenté comme exercé par un personnage ayant le pronom « he », « she » ou « they », les enfants estiment si une femme peut l’exercer ou non. Les résultats montrent que l’usage du pronom « he » les amènent à penser qu’une femme ne peut pas exercer ce métier.
– Expérience démontrant l’influence du genre grammatical sur la description sexuée des objets4 .
– Expérience démontrant l’influence du genre grammatical sur l’autoestimation des enfants à effectuer telle ou telle profession5 .
Plus récemment notre collègue Éliane Viennot, dans son récent ouvrage sur l’écriture inclusive (Le langage inclusif : pourquoi, comment ?, éditions iXe, 2018), mentionne une étude faite par Havas interactive en 2017, laquelle tend à montrer que la manière, inclusive ou non, de formuler une question influe sur la nature de la réponse. Ainsi, demander aux personnes sondées de “citer un écrivain connu” renvoie des réponses avec un taux d’écrivains de genre masculin bien plus important que celui observé avec la demande de citer “un écrivain ou une écrivaine connue”.
Dans ces conditions, l’on ne saurait adhérer à l’affirmation suivante, énoncée par une rapporteuse publique tenant au demeurant à son titre non féminisé de “rapporteur public” (mis en gras par nous) :
Ces arguments [ceux sur l’atteinte au principe d’égalité et à l’interdiction des discriminations] seront rejetés, les modalités de rédaction des actes administratifs sont sans incidence sur leur portée et dès lors insusceptible d’avoir une incidence sur le principe d’égalité. Pour la même raison, une simple règle d’orthographe n’est pas susceptible de constituer une discrimination à l’égard des personnes non binaires.
Un tel argument, repris par le Conseil d’État, est en contradiction flagrante avec ces études empiriques.
Certes, mais nous opposera-t-on peut-être, “ce ne sont là que des théories de psychologues ou de socio-linguistes et le Conseil d’État est libre d’adhérer à une autre théorie selon laquelle la langue est sans influence sur le réel” ou, pour parler comme le rapporteur public “sans incidence sur la portée des actes administratifs”.
Hé bien non. Non, le Conseil d’État n’a pas en droit la liberté d’adhérer à telle théorie sociolinguistique plutôt que telle autre, dès lors que les droits fondamentaux des individus sont en jeu ou lorsque le droit européen s’applique6.
Prétendre que telle mesure n’est pas attentatoire aux droits fondamentaux des individus ne peut se faire sans une assise empirique minimale ; la liberté de choix d’une théorie du Conseil n’est donc pas libre et heureusement sans quoi l’on pourrait craindre l’arbitraire du juge. L’association requérante avançant des études empiriques montrant l’effet de la langue sur le réel, celles-ci ne pouvaient pas être balayées d’un revers de la main comme l’a fait le Conseil d’État. Par le passé, c’est ainsi par exemple que la Cour de justice de l’Union européenne, a imposé à la Cour constitutionnelle belge, saisie d’un recours où était contestée la conformité au droit de l’Union d’un dispositif de numerus clausus limitant l’accès d’étudianz* français aux études de médecine en belgique, d’examiner la conventionnalité de cette loi et plus précisément sa proportionnalité aux objectifs poursuivi en se fondant sur une étude empirique extrêmement poussée, étude dont elle a précisée en une vingtaine de paragraphe la méthode à suivre (CJUE, Grande chambre, 13 avr. 2010, Nicolas Bressol e.a., Céline Chaverot e.a. contre Gouvernement de la Communauté française, affaire C-73/08)7
La mise à l’écart de l’argumentation de la requérante d’un revers de main est en outre d’autant moins acceptable que se posait en l’espèce une question de discrimination. Or l’on sait qu’en matière de discrimination la charge de la preuve est renforcée du côté de la personne soupçonnée de discrimination et allégée du côté de la personne alléguant la discrimination8. Pourtant, en l’espèce, c’est l’inverse qui se produit : alors que l’association requérante apportait des éléments tangibles pour établir cette discrimination (et non de simples indices), celle-ci est écartée sans aucun contre-argument autre que l’argument d’autorité selon lequel “les modalités de rédaction des actes administratifs sont sans incidence sur leur portée”.
Enfin, l’on s’étonnera qu’alors que l’arrêt posait une question inédite et sérieuse en droit européen — puisque l’association requérante invoquait la contradiction de la circulaire du 21 novembre 2017 avec la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail —, le Conseil d’État ait refusé de renvoyer cette question à la Cour de justice de l’Union européenne comme il en a pourtant l’obligation. L’étonnement est d’autant plus grand que le Conseil d’État a tout juste, il y a quelques mois, fait l’objet d’un sévère rappel à l’ordre par la CJUE, justement pour avoir violé le droit de l’Union en raison d’une part de son refus de renvoyer une question préjudicielle et d’autre part de l’interprétation erronée de la disposition du droit de l’Union qui en était résultée9.
Or, en l’espèce, quoi qu’en dise le rapporteur public, la directive précitée était bien applicable, En effet, à partir du moment où la circulaire du 21 novembre 2017 attaquée impose l’usage du masculin comme genre neutre dans la rédaction des textes publiés au Journal officiel de la République française, cela signifie que tous les textes, y compris ceux concernant le droit du travail, devront être rédigés en suivant cette règle de grammaire édictée. Dès lors, cette circulaire a un impact réel sur le droit du travail où s’applique la directive de 2006.
Il appartenait donc au Conseil d’État, en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de renvoyer à la CJUE une question préjudicielle sur la conformité de la circulaire attaquée avec l’interdiction de la discrimination posée par l’article 14 de ce texte ou encore avec l’obligation contenue dans l’article 23 du même texte d’abroger toute disposition réglementaire contraire à l’égalité de traitement. En ne procédant pas à ce renvoi, le Conseil d’État a non seulement méconnu l’obligation de renvoi, mais aussi pris le risque que la Cour de justice de l’Union européenne, lorsqu’elle sera amenée à statuer sur cette question — et nul doute que la question viendra bientôt devant elle —, adopte, aux termes d’un raisonnement suivant les méthodes de raisonnement et de preuve décrites plus haut, une solution toute autre que celle ici retenue par le Conseil d’État.
*
* *
En résumé, la décision du Conseil d’État d’écarter du champ d’application du principe d’égalité la langue française apparaît mal fondée juridiquement à au moins un double titre.
Premièrement, cette décision méconnaît les méthodes de protection des droits fondamentaux, tant les méthodes du contrôle de proportionnalité, ici réalisé sans aucune assise empirique sérieuse, que dans les méthodes de preuve des faits, les règles favorables aux personnes discriminées étant ici totalement occultées,
Deuxièmement, cette décision méconnaît l’obligation de renvoi à la Cour de justice de l’Union européenne lorsque se pose devant une juridiction saisie en dernier ressort une question d’interprétation du droit de l’Union.
- On ne peut qu’être frappé en effet par le caractère lapidaire de la motivation qui relève moins de la démonstration que de l’argument d’autorité, imperatoria brevitas… [↩]
- Cf. L’article « Sex bias in language use : « Neutral » pronouns that aren’t » de Moulton and al. (1978) in American Psychologist. [↩]
- Cf. L’article « Childrens understanding of sexist language » in Developmental Psychology 20(4):697-706 · July 1984 by Janet S. Hyde. [↩]
- Cf. M. D. Sera, “Grammatical and conceptual forces in the attribution of gender by English and Spanish speakers”, Cognitive Development, vol. 9, 1994, p. 261-292 ; W. Phililips, « Can quirks of grammar affect the way you think? Grammatical gender and object concepts » , University of Yale, 2003. [↩]
- A. Chatard et al., “Impact de la féminisation lexicale des professions sur l’auto-efficacité des élèves : une remise en cause de l’universalisme masculin ?“, L’année psychologique, n° 105-2, p. 249-272, 2005. [↩]
- La directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, avait en effet vocation à s’appliquer, nous y reviendrons [↩]
- Nous remercions ici Thomas Perroud pour son aide dans l’accès à cette jurisprudence de la CJUE. [↩]
- Pour une illustration marquante, cf. les arrêts de la Cour de cassation dans la série d’arrêt sur les contrôles d’identité discriminatoire : Cass., 1re civ., 9 nov. 2016 (4 arrêts). Rappr. la directive de 2006 précitée, cons. 30 : “Comme la Cour de justice l’a affirmé, il convient
donc de prendre des dispositions de telle sorte que la charge
de la preuve revienne à la partie défenderesse dès qu’il existe
une apparence de discrimination” ; adde l’art. 19 du même texte. [↩] - CJUE, 4 oct. 2018, Commission c/ France, affaire C-416-17. [↩]
Audience au Conseil d’État sur le genre neutre – notes d’audience
Avertissement : les présentes notes sont prises sur le vif et s’efforcent d’être aussi précises que possible. Il est cependant probable qu’existe quelques différences entre les notes et les propos tenus en audience.
L’audience est ouverte à 14h.
Le président des 2e et 7e et sous-sections réunies donne la parole à “Madame le rapporteur”.
À 15h01 débute l’examen de la requête de l’association GISS | Alter Corpus.
Madame le rapporteur public, Sophie Roussel, prend la parole.
“La grammaire, l’usage ou l’orthographe ont elles un autre juge que l’usage ?
Votre prétoire a été le témoin de combats et résistances qui s’y déploient. Par une décision précédente vous avez rejeté la requête d’une association ayant contesté l’usage du “procureure”, tout comme, dans votre décision du 28 novembre 2003 vous avez rejeté le recours d’une “contrôleuse générale des armées” demandant le remplacement de cette appellation par “celle de contrôleur général des armées”.
Curieusement vous n’avez jamais eu à connaître des circulaires antérieures (?) (Fabius) (Jospin), circulaires qui ont toutes encouragé la féminisation des métiers.
Vous avez toutefois été saisi du recours contre une circulaire enjoignant à ne plus user du “mademoiselle”, ce qui vous a conduit à théoriser non pas sur les stéréotypes sexistes dans la langue mais sur les “pouvoirs dont dispose le premier ministre pour agir par voie de circulaire”.
Vous êtes pour la 1re fois saisi par des requérantes qui, loin de s’opposer à des changements, estiment au contraire que ces dispositions ne combattent pas suffisamment le sexisme dans le langage.
Cette circulaire adressée aux seuls membres du gouvernements comprend 4 règles. La première sur l’usage du masculin comme genre neutre, puis trois autres règles où il est question de la manière dont on doit désigner une personne de sexe féminin.
La circulaire attaquée marque une avancée notable en demandant de recourir aux appellations féminines.
[…]
Il est enfin demandé aux membres du gouvernement et aux services placés sous leur autorité, de proscrire à l’usage du masculin comme forme générique, l’écriture inclusive.
L’écriture inclusive se présente comme un ensemble d’attentions graphiques et syntaxiques permettant d’assurer dans le langage la multiplicité des genres soit par la reduplication (candidat et candidate), soit par l’emploi d’un terme épicène, soit par le recours à cette graphie particulière.
La circulaire attaquée est assurément justiciable d’un recours pour excès de pouvoir (REP). Vous avez dit dans l’arrêt Mademoiselle qu’il est toujours loisible d’adresser aux administrations par voie de circulaire des injonctions leur demandant d’agir dans un sens déterminé. Déclinant votre jurisprudence Duvignères vous avez admis la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir contre des dispositions impératives à caractère général.
Sans renier cela, nous considérons que la circulaire se rattache à un pouvoir d’organisation du service (suivant l’arrêt Jamart de 1936), plutôt que comme une circulaire impérative.
Vous pourriez toutefois hésiter sur l’intérêt à agir. Pour l’association cela me paraît suffisant compte tenu de l’objectif du gouvernement de renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes. En revanche l’autre requérante, bien qu’une femme, n’est pas membre d’une administration à laquelle la circulaire s’adresse. Néanmoins vous pourriez prudemment réserver la recevabilité.
Vous écarterez d’autant plus facilement l’ambiguïté que cette circulaire se présente comme une circulaire valable seulement aux membres du gouvernement.
Sur la critique fondée sur l’atteinte à la séparation des pouvoirs […] Cette critique fondée sur l’art. 16 ne peut dès lors qu’être écartée, tout comme l’argument tirée de ce que la circulaire interdirait à d’autres autorités de publier leurs textes au journal officiel.
Le premier ministre n’est nullement sorti de sa compétence puisque la circulaire n’est adressée qu’aux membres du gouvernement.
L’argument tiré de la violation de l’ordonnance de Villers-Cotterêts est également inopérant non pas en ce que cette ordonnance ne serait plus en vigueur (cf. l’arrêt ??? où vous vous êtes fondés sur cette ordonnance), mais simplement parce que cet article ne détermine en rien la compétence du premier ministre.
Sur la légalité interne, les griefs sont dirigés sur l’emploi du masculin comme genre générique et sur l’interdiction de l’écriture inclusive.
Ces arguments seront rejetés, les modalités de rédaction des actes administratifs sont sans incidence sur leur portée et dès lors insusceptible d’avoir une incidence sur le principe d’égalité.
Pour la même raison, une simple règle d’orthographe n’est pas susceptible de constituer une discrimination à l’égard des personnes non binaires.
Les circonstances selon lesquelles la règle n’aurait émergé qu’au XVIIe siècle ne sont pas pertinentes. Il est certes historiquement établi que le discours des promoteurs de cette règle d’accord n’était pas dénué de sexisme . Cf. Vaugelas disant que c’est le plus noble des genres qui doit l’emporter. Nous relevons toutefois que la circulaire ne traite aucunement de ces règles d’accord. Et nous aurions au demeurant le plus grand mal à considérer, en dépit de ce contexte historique, que la perpétuation de cette règle, qui correspond à l’usage actuel, constitue une « promotion de la domination du genre masculin dans la langue » contraire à l’égalité entre les hommes et les femmes, comme le soutient la requête de l’association.
Concernant l’usage des points médians : le masculin doit être interprété dans les textes réglementaires comme une règle générique. L’invocation de la liberté d’expression des agents publics nous paraît inopérante lorsqu’ils rédigent un texte administratif.
La circulaire n’a nullement pour effet d’agir sur la liberté d’expression.
Nous ne voyons pas non plus comment l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité pourrait être invoqué, il est plutôt de nature à favoriser la clarté et l’intelligibilité de la norme que l’inverse.
[…]
Nous nous arrêterons pour finir sur le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation. Or en matière de grammaire et de syntaxe on oppose la grammaire dite normative notamment recommandée par l’Académie française, conformément aux statuts de l’Académie française, à la grammaire descriptive. Mais la langue française appartient d’abord à ses locuteurs ; voyez la décision du Conseil constitutionnel de 1994 sur la loi Toubon disant qu’aucune norme supérieure ni aucun principe n’impose au gouvernement de montrer l’exemple soit en suivant l’usage, soit en s’écartant de l’usage.”
Bertrand Périer prend la parole à 15h18
“Je ne suis pas un utilisateur du langage épicène ou de cette langue que le premier ministre veut exclure. Mais ce qui me gêne, précisément, c’est l’embrigadement de la langue auquel on veut procéder avec cette circulaire interdisant l’usage de l’écriture inclusive.
Pour les textes destinés à être publié au JORF c’est une interdiction pure et simple. J’observe que dans la version publiée il y a un doute sur la portée de cette circulaire. Mais au nom de quoi est-ce que le premier ministre interdirait à un membre de son gouvernement de s’exprimer en écriture inclusive ? Et là on a bien une interdiction de principe de l’écriture inclusive, dont la définition rappelée par la circulaire est au demeurant inexacte.
Cet embrigadement de la langue ne peut pas être le fait d’une autorité politique. L’embrigadement de la langue est une forme d’embrigadement de la pensée.
D’ailleurs, j’observe que vous même vous êtes rétifs à cette règle. Les règles imposées par la circulaire ne sont pas respectées dans cette enceinte.
Régulièrement, et encore aujourd’hui, il est donné la parole à Mme le rapporteur public. Vous même, vous voyez bien que ces règles vous gênent et que vous les écartez car elles ne s’imposent pas à vous.
Ces règles n’ont pas lieu d’être dans un pays comme le nôtre.
Honnêtement, les règles qui régissent l’écriture inclusive existent. Je ne vois pas comment cela porte atteinte à l’intelligibilité de la norme. Il y a des centaines de textes déjà rédigés en écriture inclusive sans que cela ne gêne personne.
Sur les atteintes au principe d’égalité et à la non discrimination. La langue, c’est une façon de dire et de modeler le monde. La langue, contrairement à ce qui a été avancée par Madame le rapporteur public, la langue, c’est une manière de façonner le monde. Il me semble que cette écriture inclusive ne fait de mal à personne. C’est une forme d’écriture qui permet de mieux comprendre le réel et notamment de mieux tenir compte des personnes non binaires qui n’ont pas à subir les conséquences de cette binarité. Si on considère que cette langue décrit mieux le réel, quel est le rôle du politique ? Si ce n’est de décrire le réel ? Finalement, c’est le réel qui commande et la langue ne fait que le refléter et le consacrer. Finalement, si la langue n’est plus réaliste, hé bien elle doit évoluer.
Finalement, si ce langage est autorisé comme plus englobant, cela fait du mal à qui ?
Voilà ce que je voulais vous dire tant sur le principe de la liberté d’expression que sur la non discrimination.
L’aspect de la langue qu’impose cette circulaire est exagérément conservateur. La langue est un patrimoine vivant et je ne voudrai pas que la langue soit figée.”