La HAS publiera-t-elle la liste des membres du groupe de travail en charge de la révision du protocole sur l’accès aux soins des personnes transgenres de plus de 16 ans ?

Le 20 février 2024, l’association Juriste pour l’enfance a partagé sur son site internet la décision par laquelle le tribunal administratif de Montreuil, dans une formation à juge unique, a accueilli sa requête tendant à ce que soit ordonnée la communication par la Haute autorité de santé des membres du groupe de travail chargé de la révision des protocoles sur l’accès aux soins des personnes transgenres de plus de 16 ans.

Cette décision rejette en particulier le moyen de défense au fond invoqué par la HAS et tenant au fait que la divulgation des membres du groupe de travail allait porter atteinte à leur vie privée, telle que protégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Si, à première vue, l’argument peut surprendre en ce que la révélation de noms, prénoms et qualité professionnelle peut sembler tout à fait banale et sans incidence sur la vie privée des individus, c’est oublier néanmoins que la notion de vie privée, telle que retenue par la Cour européenne des droits de l’homme, est particulièrement large et peut également concerner le déploiement des activités d’un individu dans la sphère professionnelle, en particulier si la divulgation de ces informations est susceptible d’avoir des répercussion sur sa personne. On se souvient ainsi que Michel Platini avait pu évoquer la violation de son droit au respect de la vie privée à propos d’une décision de révocation de ses fonctions professionnelles1.

Dans ces conditions, il ne fait guère de doute que le grief n’est pas manifestement mal fondée et ne saurait être balayé d’un trait de plume. C’est pourtant ce que fait la juge unique déléguée en charge de l’examen de l’affaire. En effet, l’argumentation de la HAS est réfuté par ces simples  :

“ces indications ne portent pas atteinte à la vie privée de ces derniers”

Une fois n’est pas coutume, le laconisme de la motivation des juges administratifs se fait au bénéfice d’une personne privée et non de l’administration.  Il n’en est pas moins problématique.

L’assertion n’a jamais constitué une démonstration et donc une motivation. En outre, on ne voit pas comment une motivation si sommaire pourrait satisfaire aux obligations procédurales découlant de l’article 6 de la Convention sur le droit à un procès équitable, lequel impose notamment que les juges répondent aux griefs déterminants invoqués par les personnes requérantes en leur faisant connaître les raisons du rejet2, mais aussi de l’article 8 lui-même, puisque la Cour européenne des droits de l’homme a jugé à plusieurs reprise qu’elle attachait de l’importance – lors de l’examen de la proportionnalité des atteintes à ce droit – aux réponses données par les juridictions internes aux arguments des personnes requérantes3. Or là, manifestement, il n’y a aucun souci de répondre à l’argumentation de la Haute autorité de santé, ce qui suggère, au mieux, une maladresse ou un oubli, au pire, un manque d’impartialité et une difficulté de la magistrate à se défaire de ses propres opinions sur la transidentité.

Quelles que soit les raisons de cette motivation lacunaire, il faut espérer qu’un appel sera formé contre cette décision et qu’une réelle réponse sera alors donnée à l’argumentation de la Haute autorité de santé relativement au droit au respect de la vie privée des membres de ses groupes de travail et en particulier de ceux travaillant sur la transidentité.

  1. v. CEDH, Platini c. Suisse, 11 févr. 2020 []
  2. v. en dernier lieu CEDH, Zayidov c. Azerbaïdjan, 24 mars 2022, §91. []
  3. CEDH, Yordanova et autres c. Bulgarie, 24 avr. 2012, § 118 ou CEDH, Ahmadov c. Azerbaïdjan, 30 janv. 2020, § 46. []

Les mutilations intersexes et les plans d’action de la DILCRAH contre la haine anti-LGBT(+)

5 mois et demi, c’est la durée qu’il a fallu attendre pour que soit enfin publiée la troisième édition du plan d’action de la DILCRAH de lutte contre la haine anti-LGBT(+)1, édition faisant suite à celles de 2016 et 2020. Une première version complète de la troisième édition plan avait certes été diffusée de manière restreinte à la presse le 10 juillet 2023, à l’occasion de la conférence de presse de la ministre déléguée Isabelle Rome-Lonvis, organisée pour l’annonce de ce plan, mais la publication officielle mise alors sur le site internet du ministère à l’égalité entre les femmes et les hommes était incomplète, puisque n’y figuraient pas le détail des mesures contenues dans le plan2. Lorsque nous avions alors demandé la version intégrale aux autorités compétentes, il nous avait été dit qu’il faudrait attendre et c’est ce que nous fîmes jusqu’au 22 décembre 2023, date à laquelle le document nous fut personnellement adressé, le jour même où il était semble-t-il mis en ligne sur le site internet de la DILCRAH3). Ainsi que nous nous en rendîmes compte récemment –, et c’est surtout cela qui justifie ce billet – on peut trouver  néanmoins “sur la toile” deux pages renvoyant à la version initiale du plan et mises en ligne dès juillet 20234, pages délicates à trouver car jamais référencées semble-t-il sur le site de la DILCRAH ou du ministère égalité homme-femme.

La comparaison de ces deux versions laisse apparaître que le texte mis en ligne en décembre 2023,  présente des différences avec la version initiale, différences d’autant plus troublantes que rien ne transparaît sur ces évolutions dans la version in fine diffusée. On pourrait même penser qu’en datant le document diffusé fin décembre au 10 juillet, alors même que certaines de ces parties sont postérieures à cette dernière date, on ait voulu dissimuler les évolutions intervenues. Alors, pourquoi de telles évolutions et pourquoi n’en rien dire ?

Il est permis de penser – mais cela gagnerait à être conforté par un travail d’enquête plus approfondi auprès des rédactaires de ce plan – que la version initiale du plan ait fait l’objet de critique de la part sans doute ministère de la santé et que ce-dernier ait alors demandé un arbitrage à la Première ministre, voire au Président de la République5 ; arbitrage remporté par le ministère de la santé, ce qui aurait alors conduit à une réécriture partielle du plan, d’où ces 5,5 mois de délai.

Quoi qu’il en soit des causes de ce retard à diffuser au grand public la version complète de la troisième édition de ce plan, la pluralité des versions et ce retard attestent des tensions entourant les développements consacrés aux mutilations génitales intersexuées. De telles tensions ne sont pas nouvelles.

Dès le premier plan – que nous avions salué à l’époque sur ce même carnet de recherche –,  la question s’était posée de l’inclusion de la question intersexe dans le champ d’action de la DILCRAH.  Manifestement oubliée dans l’acte règlementaire ayant étendu la compétence de la DILCRAH en 20166 – mais il est vrai qu’à l’époque le premier rapport officiel français sur les personnes intersexuées n’était pas encore publié7 –, la question intersexe avait néanmoins été réintégrée par l’action des associations participant à l’élaboration du plan lors de réunions en présentiel – ce qui contraste avec la méthodologie retenue pour les deuxièmes et troisièmes éditions, dont la CNCDH a pu récemment dire qu’elle conduisait à une “prise en compte fictive de la société civile”8 –, associations soutenant en particulier les propositions portées par l’association GISS|Alter Corpus et son avocate Me Mila Petkova. D’où in fine cette proposition institutionnelle, inédite et assez révolutionnaire pour l’époque en France, d'”[a]rrêter les opérations et mutilations sur les enfants intersexes”9, proposition d’action qui se fondait sur les décisions de trois comités onusiens relativement aux personnes intersexes et obtenues notamment grâce aux militanz de l’association GISS|Alter Corpus, en particulier Sarita Vincent Guillot, et çauz de STOP IGM, Daniella Truffer et Markus Bauer.

Dans le plan suivant, préparé dans l’année 2020 – alors que la loi bioéthique était en train d’être examinée et que là encore existaient des tensions sur le point de savoir si la question intersexe allait y être inclue, puis, quand elle y fut inclue, des tensions sur le point de savoir s’il fallait maintenir l’objectif d’interdiction des mutilations génitales  intersexuées, naguère posé en guide de l’action gouvernementale, ou au contraire maintenir la possibilité de telles opérations sur les enfants et simplement les réguler davantage10 –, les traces de l’oubli initial des personnes intersexe avaient certes disparu, puisque l’intitulé du plan ne visait plus les seules personnes “LGBT”, mais bien les personnes “LGBT+”11. Néanmoins, par rapport au plan antérieur de 2016, le plan de 2020 apparaissait en recul. Anticipant en quelque sorte la solution qui allait être retenue par la loi bioéthique elle-même, le ministère de la santé y avait en effet semble-t-il obtenu que ne soit plus mentionné dans cette deuxième édition l’objectif d’arrêter “les opérations et mutilations sur les enfants intersexes”. En effet, si la référence à la nécessité de poursuivre la recherche sur les personnes intersexuées, déjà présente en 2016, était préservée dans l’édition de 2020, celle sur l’arrêt des mutilations était non seulement supprimée, mais en quelque sorte réécrite rétroactivement. Ainsi, dans le tableau des “mesures à poursuivre”, on trouvait ceci dans l’édition de 2020 : “Favoriser les réflexions sur l’effectivité des droits des personnes intersexes et former les professions médicales à ces enjeux”. Or, qui dit “poursuivre” suppose une mesure déjà prise dans le précédent plan ; et pourtant rien de tel dans la première édition du plan, parlant seulement  d’arrêt des mutilations. D’où la réécriture. Au titre des mesures nouvelles, on trouvait également dans cette deuxième édition le projet de “[m]ettre en œuvre les dispositions concernant les personnes intersexes de la future loi relative à la bioéthique et s’assurer de leur bonne application sur l’ensemble du territoire”.

Au jour de la publication de cette deuxième édition de ce plan plan, le ministère de la santé pouvait sans doute s’estimé victorieux dans son différend avec la DILCRAH quant aux mesures à prendre vis-à-vis des personnes intersexes. Revanche était ainsi prise par rapport au plan d’action de la DILCRAH datant de 2016 et sur lequel ce ministère n’avait guère pu peser, mais c’était il est vrai sous une majorité présidentielle différente. Néanmoins, par la suite, lors de la mise en œuvre de cette deuxième édition du plan, la DICLRAH ne devait pas désarmer, puisqu’elle parvint à reprendre l’ascendant sur ce ministère. En effet, selon les échos que nous avons eus du groupe de travail ayant préparé le texte d’application de l’article 30 de la loi bioéthique, la DICLRAH y a pesé de tout son poids – soutenue certes par d’autres membres du groupe de travail – pour obtenir que la “mise en œuvre” des dispositions de la loi bioéthique comprenne un ersatz d’interdiction des opérations sur les enfants intersexes, moyen pour elle d’inscrire dans l’arrêté l’ambition initiale de son plan de 2016 et donc d’aller plus loin que la loi. C’est ainsi que figura finalement, dans l’arrêté en date du 15 novembre 2022 mettant en d’application la loi bioéthique, la phrase suivante dont nous avions salué ailleurs les progrès qu’elle constituait : 

“La seule finalité de conformation des organes génitaux atypiques de l’enfant aux représentations du féminin et du masculin ne constitue pas une nécessité médicale. Il convient d’attendre dans ce cas que le mineur soit apte à participer à la décision”.

Les tensions entre les positions du ministère de la santé et de la DILCRAH, n’étaient donc nullement résolues au moment où se terminait la préparation de la troisième édition plan. Aussi n’est-il pas surprenant que ces mêmes tensions se retrouvent dans la troisième édition.

La première remarque que l’on peut faire sur cette troisième édition est que le terme “intersexe” y a été préservé12, à rebours donc de l’évolution législative (et jurisprudentielle13) qui l’a toujours refusé, pour lui préférer le terme pathologisant de “variation du développement sexuel”14.

La deuxième remarque que l’on peut faire ensuite, sur le fond cette fois, est que cette troisième édition du plan constitue une œuvre de transaction entre les deux précédentes.

D’un côté, la première mesure que ce troisième plan consacre aux personnes intersexuées, à savoir offrir une “information dépathologisée”, s’inscrit dans la continuité de la réécriture rétroactive de la première édition évoquée plus haut, puisqu’il s’agit là encore d’assurer la garantie de droits et de peser sur les formations (ce sont en effet des formations inadéquates qui sont responsables d’une information pathologisante). De même, la deuxième mesure que le plan propose pour les personnes intersexes, cette fois appelées “personnes présentant une variation des caractéristiques sexuelles”, prévoit le rappel – mais on ignore comment : poursuites pénales ? nouvelle réglementation ? – de ce qu’est “garantie la présentation de toutes les options thérapeutiques, y compris l’abstention, et de leurs conséquences, par écrit dans un document signé par le médecin responsable et accompagné de l’ensemble des documents du dossier médical”. Or, ce n’est là rien d’autre que la mise en œuvre de la loi bioéthique15, telle que prévue dans la deuxième édition du plan. D’un autre côté, cependant, la troisième mesure figurant dans la troisième édition du plan renoue avec la première édition du plan de 2016. En effet, cette troisième mesure, tout en mentionnant la référence à la loi bioéthique évoquée dans le 2e plan, reprend le mot de mutilation et fait le lien, comme en 2016, avec les normes internationales. Citons in extenso ce passage du plan : 

“Publier une circulaire d’application de la loi Bioéthique rappelant l’objectif du législateur d’améliorer la prise en charge des enfants intersexes, à la lecture des décisions internationales visant à lutter contre les mutilations sur les personnes présentant une variation du développement génital”

À s’en tenir à la version publiée, le progrès entre le second et le troisième plan est indéniable. Pourtant – et ce sera notre troisième remarque sur cette troisième édition du plan –, ce progrès doit être doublement relativisé.

Premièrement, le progrès est moindre lorsqu’on compare la version complète publiée en décembre 2023 à celle diffusée aux journalistes en juillet 2023. Dans cette dernière, la troisième mesure proposée énonçait : 

Publier une circulaire d’application de la loi Bioéthique rappelant l’objectif du législateur de mettre fin aux mutilations des personnes intersexes.

On le voit, il y a une différence notable pour ce qui concerne l’intention du législateur. En juillet 2023, l’intention serait d'”interdire les mutilations”, alors qu’à l’hiver ce serait “d’améliorer la prise en charge”. Les deux propos ne sont pas faux car on trouve en effet dans les travaux préparatoires les deux intentions, y compris dans les propos du rapporteur Jean-François Eliaou à l’Assemblée nationale invoquant des motifs purement formels pour rejeter certains amendements d’interdiction des opérations. De même, dans sa conférence donnée le 29 juin 2021 à “guichet fermé”, au lendemain de l’adoption de la loi et quelques semaines avant sa publication au Journal Officiel, le député Raphaël Gérard, à l’origine des dispositions législatives sur les enfants intersexes, indiquait clairement que quoi qu’il soit écrit dans la loi, l’objectif était d’avoir une interdiction et que si les chiffres de mutilations ne baissaient pas drastiquement, le texte de la loi serait revu pour y inscrire “dans le dur” cette interdiction.

Quoi qu’il en soit, on comprend que la liste des mesures initialement suggérées par la société civile ait pu faire “grincer des dents” au ministère de la santé, qui aurait alors demandé un arbitrage .

La deuxième raison pour laquelle il faut relativiser tient au fait que lorsqu’on examine le calendrier des mesures d’application de cette troisième édition, il apparaît que toutes ces mesures devaient être prises en 2023 par le ministère de la santé. Or, avec un plan publié le 22 décembre 2023, cet objectif ne peut pas être atteint. On peut dès lors se demander si ce progrès entre les éditions de 2020 et de 2023 va réellement se traduire par des avancées concrètes, ce dont on pourrait douter  à la lecture des propos très critiques formulés par la Commission Nationales Consultative des Droits de l’Homme dans son évaluation de la deuxième édition du plan d’action contre la haine anti-LGBT+ de la DILCRAH16.

Pour autant, il est néanmoins permis d’espérer. En effet, l’indication dans le plan qu’un nouveau texte va être pris – certes une simple circulaire – montre une prise de conscience au plus haut niveau de l’État17, que l’arrêté du 15 novembre 2022 n’est pas satisfaisant. Or, c’est là un désaveu fort pour l’action du ministère de la santé, désaveu qui s’inscrit dans la continuité du désaveu que lui avait déjà infligé en mars 2022 la Haute Autorité de Santé en émettant – fait rare – un avis négatif sur ledit projet d’arrêté18. En effet, cette troisième mesure du plan envoie en substance au ministère de la santé le message suivant : “votre arrêté ne convient pas, vous n’avez pas compris l’intention du législateur et n’avez pas été assez précis sur l’abstention thérapeutique ; il faut revoir votre copie ; faites une circulaire”. 

Reste à présent à espérer que cette mesure du plan fera partie de celles qui seront exécutées et non de celles laissées de côté ou simplement reprises dans les éditions ultérieures du plan faute d’avoir été exécutées19.

  1. Délégation Interministérielle à la Lutte contre la Haine Anti-LGBT ; devenue de facto mais non de jure “anti-LGBT+”. []
  2. V. les pages officielles du site internet de la DILCRAH mentionnant la réunion de présentation à la presse ainsi que le plan d’action mis en pièce jointe sur la page, telles qu’archivées par Wayback Machine. []
  3. C’est à cette date que le site internet Wayback Machine témoigne d’un changement sur la page internet consacrée à la réunion du 10 juillet de présentation du plan (v. ici). []
  4. Une première page renvoie à un document de 29 pages et un autre à une document de 32 pages. Les deux pages semblent contenu des documents identiques, si ce n’est les sauts de pages vierge en fin du document de 32 pages []
  5. Ce dernier suit en effet de près les sujets “LGBT+” comme en atteste son rôle déterminant, selon nos informations, dans la dissolution du Conseil scientifique de la DILCRAH au moment où ses membres se querellaient par tribune interposée. []
  6. V. le Décret n° 2016-1805 du 22 décembre 2016 modifiant le décret n° 2003-1164 du 8 décembre 2003 portant création du comité interministériel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme qui ne mentionne que les personnes “lesbiennes, gay, bi et trans”. Jusqu’alors la DILCRAH ne s’occupait que du racisme et de l’anti-sémitisme. Le décret est certes publié en décembre, postérieurement à la publication du plan, mais il a été conçu bien en amont, la publication des textes réglementaires pouvant en effet prendre plusieurs semaines ou mois, en raison des aléas du personnel du Journal Officiel. []
  7. Délégation aux droits des femmes du Sénat, Variations du développement sexuel : lever un tabou, lutter contre la stigmatisation et les exclusions, févr. 2017. []
  8. https://www.cncdh.fr/lutte-contre-la-haine-et-les-discriminations-anti-lgbti []
  9. Proposition n°2 de l’axe 4.4 de l’édition 2016 du Plan ; voir néanmoins quelques mois plus tard, en mars 2017, les propos dans le même sens du président François Hollande, propos dont nous nous étions fait à l’époque aussi l’écho, dans ce même carnet. []
  10. Sur tout cela voir les nombreux billets consacrés à la loi bioéthique de 2021 sur ce carnet. []
  11. Le “+” permettant d’inclure justement les personnes intersexes et ne servant d’ailleurs qu’à cela, en l’absence à ce jour de référence aux personnes non-binaires et agenres. []
  12. Même si celui de variation des caractéristiques sexuelles y est aussi présent. []
  13. On songe ici aux travaux du Conseil d’État, tant d’ailleurs dans sa fonction consultative que juridictionnelle. []
  14. V. ce précédent billet pour saisir les raisons du caractère pathologisant de l’expression, au demeurant souvent contesté par les professionnæls de santé et le ministère de la santé lui-même, y compris dans le contentieux pendant autour de la légalité de l’arrêté du 15 novembre 2022. []
  15. Mise en œuvre il est vrai certes un peu oubliée par l’arrêté du 15 novembre 2022 qui ne dit rien sur les modalités d’information sur l’abstention thérapeutique, ainsi que le souligne Alter Corpus dans le contentieux pendant devant le Conseil d’État. []
  16. https://www.cncdh.fr/lutte-contre-la-haine-et-les-discriminations-anti-lgbti. []
  17. Au plus haut niveau, du fait des arbitrages vraisemblablement réalisés et évoqués plus haut, mais aussi du suivi attentif, par le Secrétariat général du gouvernement, du contentieux pendant contre l’arrêté du 15 novembre. []
  18. V. notre commentaire de cette avis. []
  19. V. en ce sens le rapport critique de la CNCDH sur l’évaluation de la deuxième édition du plan  de la DILCRAH. []

Le langage inclusif (à nouveau) en procès

Nous nous permettons de partager ici, avec l’aimable autorisation de la Gazette du Palais, notre commentaire de la décision du tribunal administratif de Paris, ayant jugé le 14 mars 2023, sur les conclusions conformes du rapporteur public Vincent Mazeau, que le français inclusif était bien du français, de sorte que son utilisation ne méconnaissait ni la loi dite Toubon n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, ni l’article 2 de la Constitution française de 1958.

On relèvera par ailleurs que quelques semaines plus tard, le 11 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rendu une décision qui a pu sembler à certanes observataires contradictoire avec celle précitée du Tribunal administratif de Paris1. Pour le Tribunal grenoblois l’utilisation de cette variation du français qu’est le langage inclusif serait illégale car contraire au principe de clarté et d’intelligibilité de la norme.

Pour autant, il doit être souligné que le Tribunal administratif de Grenoble se refuse à examiner le grief tiré de la non-appartenance du langage inclusif à la langue française, de sorte qu’à ce jour la position du Tribunal administratif de Paris nous semble pleinement refléter l’état du droit.

Reste que l’argument du Tribunal administratif de Grenoble présente un certain nombre de faiblesses comme nous l’avons indiqué dans Le Monde.

D’une part, en effet, l’utilisation que le juge fait du principe de clarté et d’intelligibilité de la loi est au mieux “créatrice”, au pire “militante”. Jamais ce principe n’a été utilisé par le Conseil constitutionnel pour autre chose que pour censurer des textes entrant en contradiction flagrantes avec d’autres textes2 ; la contradiction rendant en effet le texte incompréhensible. Or, ici, c’est moins un problème de compréhension que d’esthétisme ou d’axiologie3

D’autre part, ce juge s’appuie sur les normes édictées par l’Académie française, alors que celles-ci n’ont aucune opposabilité au-delà des membres de l’Académie comme nous l’avions écrit naguère dans la revue Tribonien et conclusion à laquelle est également parvenue le rapporteur public Vincent Mazeau dans son rapport en amont du jugement du Tribunal administratif de Paris précité.

Aussi, si l’on cherchait vraiment une divergence entre les deux jurisprudences méritant que ce contentieux remonte jusqu’au Conseil d’État, ce serait plutôt selon nous sur cette question de la juridicité des normes de l’Académie, plutôt que sur celle de l’appartenance du français inclusif à la langue française.

Reste à savoir si l’université Grenoble Alpes entendra ou non interjeter appel de cette décision. 

Nous nous permettons de partager ici, avec l’aimable autorisation de la Gazette du Palais, notre commentaire de la décision du tribunal administratif de Paris, ayant jugé le 14 mars 2023, sur les conclusions conformes du rapporteur public Vincent Mazeau, que le français inclusif était bien du français, de sorte que son utilisation ne méconnaissait ni la loi dite Toubon n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, ni l’article 2 de la Constitution française de 1958.

On relèvera par ailleurs que quelques semaines plus tard, le 11 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rendu une décision qui a pu sembler à certanes observataires contradictoire avec celle précitée du Tribunal administratif de Paris4. Pour le Tribunal grenoblois l’utilisation de cette variation du français qu’est le langage inclusif serait illégale car contraire au principe de clarté et d’intelligibilité de la norme.

Pour autant, il doit être souligné que le Tribunal administratif de Grenoble se refuse à examiner le grief tiré de la non-appartenance du langage inclusif à la langue française, de sorte qu’à ce jour la position du Tribunal administratif de Paris nous semble pleinement refléter l’état du droit.

Reste que l’argument du Tribunal administratif de Grenoble présente un certain nombre de faiblesses comme nous l’avons indiqué dans Le Monde.

D’une part, en effet, l’utilisation que le juge fait du principe de clarté et d’intelligibilité de la loi est au mieux “créatrice”, au pire “militante”. Jamais ce principe n’a été utilisé par le Conseil constitutionnel pour autre chose que pour censurer des textes entrant en contradiction flagrantes avec d’autres textes5 ; la contradiction rendant en effet le texte incompréhensible. Or, ici, c’est moins un problème de compréhension que d’esthétisme ou d’axiologie6

D’autre part, ce juge s’appuie sur les normes édictées par l’Académie française, alors que celles-ci n’ont aucune opposabilité au-delà des membres de l’Académie comme nous l’avions écrit naguère dans la revue Tribonien et conclusion à laquelle est également parvenue le rapporteur public Vincent Mazeau dans son rapport en amont du jugement du Tribunal administratif de Paris précité.

Aussi, si l’on cherchait vraiment une divergence entre les deux jurisprudences méritant que ce contentieux remonte jusqu’au Conseil d’État, ce serait plutôt selon nous sur cette question de la juridicité des normes de l’Académie, plutôt que sur celle de l’appartenance du français inclusif à la langue française.

Reste à savoir si l’université Grenoble Alpes entendra ou non interjeter appel de cette décision. 

  1. C’est ce que semble penser Nicolas Hervieu en parlant ici de “divergences de jurisprudence”. []
  2. V.  Décision n° 2003-475 DC à propos d’un texte permettant d’inscrire sur un bulletin de vote le nom de personnes — ce qui suggère qu’elles sont candidates —, alors que celles-ci ne le sont pas ; Décision n° 2011-644 DC à propos d’un texte prévoyant qu’une imposition serait déclenchée par un fait générateur tenant à l’existence d’un agrément, alors que cet agrément n’existait pas en droit ; Décision n° 2012-662 prévoyant une méthode de calcul de la valeur d’actions d’une société contraire à la valeur prévue par d’autres textes ;  Décision n° 2013-675 DC à propos d’un texte prévoyant une date d’entrée en vigueur d’une disposition contraire à celle déjà prévue par un autre texte ; Décision n° 2014-708 DC à propos d’un texte prévoyant la remise d’un rapport d’information à une date identique à celle de l’adoption de la loi comportant cette obligation, ce qui procédait manifestement d’une erreur matérielle ; Décision 2016-741 DC à propos de dispositions mettant en place des procédures supposées alternatives alors qu’en réalité elles se chevauchaient ; Décision 2016-745 DC à propos d’un texte prévoyant l’insertion dans un article de loi de certains mots après un autre mot qui n’existait pas dans ledit article ; Décision n° 2021-822 DC pour un texte prévoyant dans une situation donnée un délai de 72h, alors qu’un texte antérieur prévoyait lui un délai de 48h ; []
  3. Le juge ayant rendu cette décision semblant désapprouver l’esthétique de cette écriture et la critique de genre qui est à la base de son utilisation. []
  4. C’est ce que semble penser Nicolas Hervieu en parlant ici de “divergences de jurisprudence”. []
  5. V.  Décision n° 2003-475 DC à propos d’un texte permettant d’inscrire sur un bulletin de vote le nom de personnes — ce qui suggère qu’elles sont candidates —, alors que celles-ci ne le sont pas ; Décision n° 2011-644 DC à propos d’un texte prévoyant qu’une imposition serait déclenchée par un fait générateur tenant à l’existence d’un agrément, alors que cet agrément n’existait pas en droit ; Décision n° 2012-662 prévoyant une méthode de calcul de la valeur d’actions d’une société contraire à la valeur prévue par d’autres textes ;  Décision n° 2013-675 DC à propos d’un texte prévoyant une date d’entrée en vigueur d’une disposition contraire à celle déjà prévue par un autre texte ; Décision n° 2014-708 DC à propos d’un texte prévoyant la remise d’un rapport d’information à une date identique à celle de l’adoption de la loi comportant cette obligation, ce qui procédait manifestement d’une erreur matérielle ; Décision 2016-741 DC à propos de dispositions mettant en place des procédures supposées alternatives alors qu’en réalité elles se chevauchaient ; Décision 2016-745 DC à propos d’un texte prévoyant l’insertion dans un article de loi de certains mots après un autre mot qui n’existait pas dans ledit article ; Décision n° 2021-822 DC pour un texte prévoyant dans une situation donnée un délai de 72h, alors qu’un texte antérieur prévoyait lui un délai de 48h ; []
  6. Le juge ayant rendu cette décision semblant désapprouver l’esthétique de cette écriture et la critique de genre qui est à la base de son utilisation. []

Les dispositions du projet de loi espagnol sur la garantie des droits des personnes LGTBI, un modèle à suivre en matière d’intersexuation ?

Jeudi 16 février 2023, était adopté en dernière lecture par les deux chambres parlementaires espagnoles le “projet de loi pour l’égalité réelle et effective des personnes trans et pour la garantie des droits des personnes LGTBI”.

Présenté de manière très élogieuse par certains médias français reprenant une dépêche AFP1, l’examen minutieux des dispositions sur les droits des personnes intersexuées contenues dans ce projet appelle un jugement plus nuancé.

Il apparaît en effet que ces dispositions — dont il n’est pas à exclure qu’elles aient été directement inspirées du droit français2 et du discours officiel des autorités françaises, dont la DILCRAH3, se félicitant de l’adoption de l’article 30 de la loi bioéthique de 2021 et de son arrêté d’application du 15 novembre 20224.), dont la constitutionnalité et la conventionnalité sont actuellement en cours d’examen par le Conseil d’État suite à un recours de l’association Alter Corpus — ne permettent guère une protection effective des droits des enfants intersexuæs à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ou à être autodéterminæs, ainsi que leur droit à l’autodétermination de leur identité de genre.

Ces dispositions, dont le lectorat trouvera ci-dessous une traduction automatique (google translate) et remaniée a minima par nos soins, révèlent qu’au-delà des formules incantatoires de reconnaissance ou de répétition de droits existant, rien n’est fait pour attaquer de front le biopouvoir s’exerçant actuellement sur le corps de ces enfants. Deux preuves.

Primo l’article 19 du projet de loi relatif à la prise en charge médicale. Ce texte, après avoir énoncé en son 1. que “[l]es soins de santé pour les personnes intersexuées seront dispensés conformément aux principes de non-pathologisation, d’autonomie, de décision et de consentement éclairés, de non-discrimination, d’assistance intégrale, de qualité, de spécialisation, de proximité et de non-ségrégation” et après avoir interdit dans la première phrase de son 2. les pratiques de “modification génitale chez les personnes de moins de 12 ans” réserve le cas “d’indications médicales l’exige[a]nt pour protéger la santé de la personne.”

En l’absence de tout contrôle de ce motif médical par une autorité extérieure au milieu médical (v. en ce sens et sur ce point l’avis réservé de la Haute autorité de la santé française et notre commentaire) et en l’absence de toute précision sur ce caractère “médical”, dont les professionnæls de santé croient qu’als sont les seulz à pouvoir l’apprécier, il est plus que probable qu’une telle disposition ne parvienne pas à réduire efficacement le nombre de mutilations génitales réalisées chaque année en Espagne et qu’on peut évaluer, par mimétisme avec les chiffres déjà diffusées sur ce carnet pour la France, de l’ordre de la demi-dizaine de milliers a minima.

Secundo l’art. 74 concernant la prise en charge sociale, via l’état civil. Après les belles déclarations de principe du 1. (droit au “[r]espec[t de] l’intimité personnelle et familiale […] sans ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée), n’en réaffirme pas moins la binarité du genre et donc des mentions de sexe à l’état civil, ainsi que le caractère indicible de l’intersexuation, renvoyé au “vide ” de la mention du sexe à l’état civil. Peu de chance dès lors qu’avec un tel dispositif on puisse combattre la racine du mal qui frappe notre société et qui est la cause de la tragédie intersexe : le binarisme du genre.

Projet de loi pour l'égalité réelle et effective des personnes trans
et pour la garantie des droits des personnes LGTBI

Source : https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-113-7.PDF

(Loi non encore promulguée, mais adoptée en dernier ressort par l’Assemblée nationale, après vote du Sénat)

Version française (google translate remanié)

Article 19. Soins de santé complets pour les personnes intersexuées. 

1. Les soins de santé pour les personnes intersexuées seront dispensés conformément aux principes de non-pathologisation, d’autonomie, de décision et de consentement éclairés, de non-discrimination, d’assistance intégrale, de qualité, de spécialisation, de proximité et de non-ségrégation. Dans tous les cas, le respect de leur vie privée et la confidentialité de leurs caractéristiques physiques seront assurés, en évitant les examens inutiles ou leur exposition sans objectif diagnostique ou thérapeutique directement lié.

2. Toutes ces pratiques de modification génitale chez les personnes de moins de 12 ans sont interdites, sauf dans les cas où des indications médicales l’exigent pour protéger la santé de la personne. Dans le cas de mineurs âgés de 12 à 16 ans, de telles pratiques ne seront autorisées qu’à la demande du mineur à condition que, en raison de son âge et de sa maturité, il puisse consentir de manière éclairée à la réalisation desdites pratiques. 

3. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs attributions, promouvront des protocoles d’action sur l’intersexualité qui garantissent, dans la mesure du possible, la participation des mineurs au processus décisionnel, ainsi que la fourniture de conseils et de soutien, y compris psychologique, aux mineurs intersexués et à leurs familles.

En particulier, avant le début de tout traitement qui pourrait compromettre leur capacité de reproduction, il sera garanti que les personnes intersexuées ont la possibilité réelle et effective d’accéder aux techniques de congélation des tissus gonadiques et des cellules reproductrices pour leur rétablissement futur dans les mêmes conditions que le reste de la population. les utilisateurs. 

4. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, garantiront une formation suffisante, continue et actualisée du personnel de santé, en tenant compte des besoins spécifiques des personnes intersexuées.

Article 24. Programmes d’information dans le domaine de l’éducation. 

Les administrations éducatives, dans le cadre de leurs attributions, favoriseront l’application de programmes d’information destinés aux élèves, à leurs familles et au personnel des centres éducatifs dans le but de diffuser les différentes réalités sexuelles-affectives et familiales et de lutter contre les discriminations à l’égard des personnes LGTBI. et leurs familles pour les motifs prévus par la présente loi, avec une attention particulière à la réalité des personnes trans et intersexuées. Ces programmes seront encouragés à être réalisés en collaboration avec des organisations représentant les intérêts des personnes LGTBI, ainsi qu’avec la communauté éducative.

Article 74. Personnes intersexuées. 

1. Les personnes intersexuées ont le droit :
a) De recevoir des soins complets et appropriés pour leurs besoins de santé, de travail et d’éducation, entre autres, dans des conditions effectives d’égalité et sans discrimination avec le reste de la population. b) Respecter l’intimité personnelle et familiale et sa propre image, sans ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée. 

2. Lors de l’enregistrement de la naissance de personnes intersexuées, dans le cas où la partie facultative indique la condition d’intersexualité du nouveau-né, les parents, d’un commun accord, peuvent demander que la mention du sexe apparaisse en blanc pendant une durée maximale d’un an. Passé un délai maximum d’un an, la mention du sexe sera obligatoire et son enregistrement devra être demandé par les parents.

Disposition finale onzième. Modification de la loi 20/2011, du 21 juillet, sur l’état civil. La loi 20/2011, du 21 juillet, sur l’état civil, est modifiée comme suit :

Un. L’article 44 est modifié, qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 44. Enregistrement de la naissance et de l’affiliation.[…]

Deux. Un nouveau paragraphe 5 est ajouté à l’article 49 avec la rédaction suivante : «5. Dans le cas où la partie facultative indique la condition d’intersexualité de l’enfant, les parents, d’un commun accord, peuvent demander que la mention du sexe apparaisse en blanc pendant une durée maximale d’un an. Passé ce délai, la mention du sexe sera obligatoire et son enregistrement devra être demandé par les parents.»

———

Version originale (extraits)

Artículo 19. Atención a la salud integral de las personas intersexuales. 1. La atención a la salud de las personas intersexuales se realizará conforme a los principios de no patologización, autonomía, decisión y consentimiento informados, no discriminación, asistencia integral, calidad, especialización, proximidad y no segregación. Se asegurará, en todo caso, el respeto de su intimidad y la confidencialidad sobre sus características físicas, evitando las exploraciones innecesarias o su exposición sin un objetivo diagnóstico o terapéutico directamente relacionado. 2. Se prohíben todas aquellas prácticas de modificación genital en personas menores de 12 años, salvo en los casos en que las indicaciones médicas exijan lo contrario en aras de proteger la salud de la persona. En el caso de personas menores entre 12 y 16 años, solo se permitirán dichas prácticas a solicitud de la persona menor siempre que, por su edad y madurez, pueda consentir de manera informada a la realización de dichas prácticas. 3. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, impulsarán protocolos de actuación en materia de intersexualidad que garanticen, en la medida de lo posible, la participación de las personas menores de edad en el proceso de adopción de decisiones, así como la prestación de asesoramiento y apoyo, incluido el psicológico, a personas menores de edad intersexuales y sus familias.

En particular, antes del inicio de cualquier tratamiento que pudiera comprometer su capacidad reproductora, se garantizará que las personas intersexuales cuenten con la posibilidad real y efectiva de acceder a las técnicas de congelación de tejido gonadal y de células reproductivas para su futura recuperación en las mismas condiciones que el resto de personas usuarias. 4. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán una formación suficiente, continuada y actualizada del personal sanitario, que tenga en cuenta las necesidades específicas de las personas intersexuales.

Artículo 24. Programas de información en el ámbito educativo. Las administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la aplicación de programas de información dirigidos al alumnado, a sus familias y al personal de centros educativos con el objetivo de divulgar las distintas realidades sexoafectivas y familiares y combatir la discriminación de las personas LGTBI y sus familias por las causas previstas en esta Ley, con especial atención a la realidad de las personas trans e intersexuales. Se fomentará que estos programas se realicen en colaboración con las organizaciones representativas de los intereses de las personas LGTBI, así como con la Comunidad Educativa.

Artículo 74. Personas intersexuales. 1. Las personas intersexuales tienen derecho: a) A recibir una atención integral y adecuada a sus necesidades sanitarias, laborales y educativas, entre otras, en igualdad efectiva de condiciones y sin discriminación con el resto de la ciudadanía. b) Al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, sin injerencias arbitrarias o ilegales en su privacidad. 2. Al inscribir el nacimiento de las personas intersexuales, en el caso de que el parte facultativo indicara la condición intersexual de la persona recién nacida, las personas progenitoras, de común acuerdo, podrán solicitar que la mención del sexo figure en blanco por el plazo máximo de un año. Transcurrido el plazo máximo de un año, la mención del sexo será obligatoria y su inscripción habrá de ser solicitada por las personas progenitoras.

Disposición final undécima. Modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, queda modificada del siguiente modo:

Uno. Se modifica el artículo 44, que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 44. Inscripción de nacimiento y filiación.[…]

Dos. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 49 con la siguiente redacción: «5. En el caso de que el parte facultativo indicara la condición intersexual del nacido, los progenitores, de común acuerdo, podrán solicitar que la mención del sexo figure en blanco por el plazo máximo de un año. Transcurrido dicho plazo, la mención al sexo será obligatoria y su inscripción habrá de ser solicitada por los progenitores.»

  1. https://www.huffingtonpost.fr/international/article/espagne-conge-menstruel-ivg-transidentite-le-parlement-adopte-deux-lois-sur-les-droits-humains_214177.html?fbclid=IwAR1LF02K8M8JakK4hv50YoAnTXjxE-pTPgBAGbm_lbqsOryZltuCUmIYdPk []
  2. V. le dossier documentaire de la loi qui fait référence à la situation française ainsi que l’ordre — discutable — d’exposition des questions (d’abord la prise en charge médicale puis celle sociale) qui est identique à celui de la loi française). []
  3. V. l’entretien avec la déléguée interministérielle parue dans le Quotidien du médecin dans le dossier de l’édition du 20 janvier 2023 coordonné par Elsa Bélanger. []
  4. Adde sur chacun de ces textes nos commentaires (ici) et ( []

Rejet du sexe neutre par la CEDH – décision et commentaires

Le lectorat de ce carnet trouvera sur ce lien la décision de la CEDH dans l’affaire Y c. France, décision de rejet, déterminé par le choix discutable de la Cour d’appréhender l’affaire au prisme des obligations positives.

Deux de nos commentaires, adoptant des angles différents peuvent être trouvés ci-après :

  • Un commentaire avec Julie Mattiussi, paru à la Semaine juridique, édition générale, le 20 févr. 2023, act. 232 et intitulé Sexe neutre » à la Cour européenne : l’art du syllogisme inversé.
  • Un Point de vue sur l’arrêt paru au Recueil Dalloz du 2 mars, p. 400-401 et intitulé L’affaire du sexe neutre : une illustration de la régression des droits humains en Europe.
  • Un commentaire paru sur le site du Club des juristes, le 22 févr. 2023, dans la rubrique L’actualité au prisme du droit et intitulé Sexe neutre à la CEDH : l’indignité des personnes intersexuées consacrée.

Sexe neutre – décision à venir de la CEDH

Demain, à 10h, la Cour européenne des droits de l’homme rendra publique sa première décision, au fond, concernant une personne intersexuée.

L’affaire portera sur un point qui n’est pas au centre des revendications actuelles des mouvements intersexes dans le monde, la reconnaissance par le droit de l’état civil de l’existence des personnes intersexuées. À ce jour, en effet, ces personnes ne sont majoritairement reconnues dans le monde qu’au travers d’une identité pathologique — que nombre d’entre elles rejettent, avec le soutien d’organisation internationales — et non d’une identité civile.

L’affaire entendue par la CEDH fait suite à un contentieux déjà évoqué à de nombreuses reprises dans les billets de ce carnet de recherche, celui du sexe neutre, qui s’est soldé le 4 mai 2017 par une décision de la Cour de cassation affirmant, sans base légale précise, “la loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l’état civil, l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin” et estimant ensuite qu’il ne lui appartenait pas, même en application du droit international, de créer une telle mention, l’interdiction d’une telle mention étant en effet à ses yeux conforme au droit au respect à la vie privée découlant de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La décision que rendra demain la Cour européenne des droits de l’homme présente un certain nombre d’enjeux, même s’il est improbable que la Cour les adresse tous :

  • Enjeux sociétaux : la Cour reconnaîtra-t-elle le droit des personnes intersexuées à exister civilement ? ce droit sera-t-il reconnu aux seules personnes intersexuées sur une base dès lors médicalisée qui viendrait réduire la portée de la reconnaissance de leur identité civile ou bien ce droit sera-t-il étendu à toute personne, indépendamment de ses caractéristiques sexuées ? La Cour donnera-t-elle un effet réel au principe d’autodétermination qu’elle affirme depuis 2015, en acceptant de désigner la personne requérante par un genre respectueux de son identité de genre ou bien désignera-t-elle cette personne conformément à son état civil français masculin ? 
  • Enjeux de techniques juridiques : la Cour viendra-t-elle enfin mettre un terme au caractère arbitraire de sa manière d’articuler et de distinguer les obligations négatives et positives ? Réduira-t-elle également l’arbitraire dans les méthodes qu’elle utilise pour déterminer l’existence d’un consensus et le rôle (procédural ou substantiel) de la marge nationale d’appréciation ? Renforcera-t-elle enfin la transparence des méthodes de droit comparé utilisées en ne retenant comme pertinentes ici pour son étude préalable de droit comparé que les États dans lesquels la question de la neutralité de l’état civil s’est réellement posée et non ceux (très largement majoritaires) où la question est incertaine ?
  • Enjeux de linguistique juridique : quelle méthode d’inclusivité du langage la Cour utilisera-t-elle pour désigner la personne requérante ? quel terme utilisera-t-elle pour désigner ce qu’on appelait naguère le “sexe psycho-social” : identité sexuelle ou identité de genre ? De même, pour la mention du sexe à l’état civil, la Cour reprendra-t-elle l’expression “mention du sexe/genre” utilisée pour la première fois dans un de ses arrêts de décembre dernier ?

Pour çauz qui souhaiterait en savoir davantage sur les décisions antérieures et sur le traitement des personnes intersexuées en France, nous renvoyons à ces articles passés : 

  • Sur l’arrêt d’appel du 22 mars 2016, voir cet article ;
  • Sur l’arrêt de cassation du 4 mai 2017, voir cet article ;
  • Sur la procédure devant la Cour européenne, voir les arguments présentés dans ce texte, ainsi que cette tierce intervention faite au nom de la Ligue des Droits de l’Homme, de la Fédération Internationale  pour les Droits Humains et de l’association Alter Corpus;
  • Pour une présentation plus générale, incisive et synthétique des dispositifs d’effacement de l’intersexuation en France, v. cet article paru dans la revue Homme & Libertés de la Ligue des Droits de l’Homme.

Confirmation constitutionnelle de la fermeture de l’AMP à certaines personnes transgenres

Le 8 juillet 2022 le Conseil constitutionnel rejetait les arguments de nature constitutionnelle visant à remettre en cause la fermeture de l’assistance médicale à la procréation (AMP/PMA) aux personnes transgenres hommes en couple avec un homme (v. ici sa décision).

Avec l’aimable autorisation des éditions Lefebvre-Dalloz, nous reproduisons le commentaire de cette décision paru le 15 décembre 2022 au Recueil Dalloz, p. 2229-2231.

Soulignons que la question est loin d’être tranchée définitivement, puisque si le dispositif a été jugé conforme à la constitution, la question de sa conformité à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas encore été examinée par les juridictions françaises. Un recours est pendant sur ce point devant le Conseil d’État et il est loin d’être certain que la Conseil d’État fasse preuve du même “laisser-faire” que le Conseil constitutionnel.

Encadrement des soins sur les enfants intersexuæs : l’arrêté finalement publié

Alors que l’avis de la HAS signalé dans un précédent billet aurait pu faire craindre que le Ministère de la santé ne renonce à publier l’arrêté, est finalement paru le 15 novembre dernier, plus d’un an et trois mois après l’entrée en vigueur de l’article 30 de la loi bioéthique d’août 2021 qui le prévoyait, le texte encadrant la prise en charge des soins sur les enfants intersexuæs. Intitulé Arrêté fixant les règles de bonnes pratiques de prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital en application de l’article L. 2131-6 du code de la santé publique, le texte est signé de la ministère Firmin Le Bodo elle-même, en date du 15 novembre 2022 et paru au JO du 17 du même mois.

Long de plusieurs pages, cet arrêté mériterait de longs développements.  Faute de temps, nous avons simplement à ce jour produit une analyse des principaux points faibles de l’arrêté, analyse qu’on retrouvera dans la revue JCP G, au numéro daté du 12 décembre 2022. Avec l’aimable autorisation de l’éditeur, LexisNexis, nous reproduisons ci-après, notre bref commentaire de cet arrêté.

Droits humains des personnes intersexuées, enfin des progrès en France !

 

Quelle prise en charge pour les enfants intersexuæs ? Avis de la Haute autorité de santé

Avec l’aimable autorisation des  éditions LexisNexis, nous diffusons ci-après notre texte publié initialement dans le JCP G 2022, act. 590 : www.lexis360.fr.

 

Ce commentaire fait état de l’avis rendu par la Haute autorité de santé sur le projet d’arrêté visant à encadrer la prise en charge des personnes intersexuées dans les centres de référence et cela conformément à l’article 30 de la loi de bioéthique du 2 août 2021.

Les mutilations génitales intersexuées sont-elles des actes de torture pour la Cour européenne des droits de l’homme ?

Ce jeudi 19 mai 2022, dans une décision pionnière, la Cour européenne des droits de l’homme a été la première juridiction internationale à se prononcer sur la question de  la qualification juridique des traitements de conformation sexuée réalisés sur les enfants intersexuæs et plus précisément sur le point de savoir si ces traitements constituent des actes de torture ou d’autres traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Bien que récente, cette question n’est pas nouvelle, plusieurs organisations internationales se sont en effet déjà saisies de cette question depuis les années 2010, en particulier le Conseil de l’Europe auquel est rattaché la Cour européenne des droits de l’homme. Pour se limiter à cette organisation citons :

  • L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui, dans sa résolution 1952 (2013) sur Le droit à l’intégrité physique des enfants écrivait :

L’assemblée parlementaire est particulièrement préoccupée par une catégorie particulière de violations de lintégrité physique des enfants, que les tenants de ces pratiques présentent souvent comme un bienfait pour les enfants, en dépit déléments présentant manifestement la preuve du contraire. Ces pratiques comprennent notamment (…) les interventions médicales à un âge précoce sur les enfants intersexués (…).

  • Le Commissaire au droits de l’homme du Conseil de l’Europe qui, en 2015, indiquait dans la première recommandation de son rapport Droits de l’homme et personnes intersexes :

1. Les États membres devraient mettre fin aux traitements de « normalisation » des personnes intersexes médicalement non justifiés, y compris la chirurgie irréversible des organes génitaux et la stérilisation, lorsque ces traitements sont forcés ou pratiqués sans le consentement libre et pleinement éclairé de la personne concernée.

  • L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui, à nouveau, en 2017, voyant que sa précédente résolution n’avait guère fait “bouger les lignes”, demandait en premier lieu aux États membres la chose suivante :

interdire les actes chirurgicaux de «normalisation sexuelle» sans nécessité médicale ainsi que les stérilisations et autres traitements pratiqués sur les enfants intersexes sans leur consentement éclairé

À ce jour, malgré ces recommandations, aucune décision concrète n’avait  cependant été prise pour interdire ou sanctionner ces traitements de conformation sexuée dans les droits internes des États membres du Conseil de l’Europe. L’affaire M c. France offrait donc à la Cour une occasion de transformer ces recommandations non contraignantes en des règles obligatoires en droit interne.

La Cour va cependant refuser de jouer ce rôle, voulant semble-t-il donner plus de temps aux États pour intégrer d’eux-mêmes spontanément ces recommandations. Elle va ainsi refuser de répondre complètement à la question de savoir si les opérations de conformation sexuée constituent des actes de torture ou d’autres mauvais traitements. Si elle pose bien dans sa décision (§60-62) les prémices de la réponse à cette question, elle laisse néanmoins tout un chacun en tirer les conclusions, refusant elle-même de le faire. Pourquoi ? Car la Cour va estimer que la requête est irrecevable ou, pourrait-on aussi dire en reprenant l’expression de l’anthropologue Bruno Latour((La fabrique du droit, La Découverte, 2004)), car la Cour va fabriquer une irrecevabilité lui permettant de ne pas avoir à trancher l’affaire au fond tout en envoyant néanmoins un avertissement aux États membres au moyen d’un obiter dicum (un “soit dit, en passant”).

Après avoir présenté les prémisses du raisonnement de la Cour sur la qualification des opérations de conformation sexuée (I), on analysera la fabrication du motif d’irrecevabilité par les juges strasbourgeois (II). On laissera de côté, dans cette première analyse de l’arrêt, la motivation de la Cour sur l’article 6 de la Convention.

I. Les prémisses du raisonnement sur la qualification des opérations de conformation sexuée

Les §60 et 62 comprennent deux séries d’affirmation pour qui chercherait à anticiper la conclusion de la Cour européenne des droits de l’homme sur cette question. D’abord la Cour pose les briques d’un raisonnement permettant de contrer les personnes contestant la qualification d’actes de tortures et d’autres traitements inhumains et dégradants (A). Ensuite, elle donne les bases du raisonnement pouvant permettre de retenir cette même qualification (B).

A. Les prémisses d’un raisonnement rejetant les arguments disqualifiant la torture

La Cour formule deux affirmations permettant de rejeter des arguments fréquemment avancés pour disqualifier l’existence de torture en matière d’intersexuation.

1° La qualification de torture est parfois contestée au motif qu’il n’y aurait pas d’élément intentionnel de la part des professionnæls de santé réalisant les actes de conformation sexuée. La Cour suggère que l’argument ne tient pas lorsqu’elle énonce (§60) :

Si l’intention de blesser, d’humilier ou de rabaisser la victime est en principe requise pour qu’un traitement relève de l’article 3, l’absence d’une telle intention ne l’exclut pas de façon définitive.

2° La qualification de torture ou plus généralement de mauvais traitements est également parfois récusée au motif que ces traitements seraient justifiés par une nécessité thérapeutique, y compris parfois par une urgence vitale. La Cour rappelle néanmoins (§61) deux éléments importants qui permettent de récuser cela.

Primo, ce n’est pas parce que l’opération a lieu “en milieu hospitalier ordinaire” et conformément aux “conceptions médicales établies” qu’elle n’est forcément pas un traitement inhumain et dégradant (§61). La Cour rappelle ainsi qu’elle s’assurera que la “nécessité médicale doit […] être démontrée de manière convaincante(idem). 

Secundo, même dans l’hypothèse où le traitement serait motivé par le fait que son absence “risque d’entraîner une issue fatale”, la Cour indique  que “l’imposition d’un traitement médical sans le consentement du patient s’il est adulte et sain d’esprit s’analyse en une atteinte au droit à l’intégrité physique de l’intéressé” et qu’il en va de même, lorsque “le patient est mineur“, si l’opération a lieu “sans le consentement éclairé de son représentant légal“.

La Cour ne se contente pas de poser les prémisses d’un raisonnement répondant aux détractaires de la qualification d’actes de torture et d’autres traitements inhumains et dégradants, elle pose aussi les prémisses d’un raisonnement permettant de soutenir positivement à cette qualification.

B. Les prémisses d’un raisonnement soutenant la qualification de la torture

Après avoir récusé aux §60-61 les arguments contrecarrant la qualification de torture, elle va exposer aux §62 celui soutenant cette qualification, tant pour les actes de stérilisation que pour ceux de mutilations génitales réalisés sur la personne concernées. Pour la Cour :

[l]a stérilisation d’une personne pratiquée sans finalité thérapeutique et sans son consentement éclairé est ainsi en principe incompatible avec le respect de la liberté et de la dignité de l’homme et constitutive d’un traitement contraire à l’article 3 […]. Il en va de même des mutilations génitales […] notamment pratiquées sur une enfant […].

Certes, la Cour ne conclut pas ce raisonnement et prend bien la peine de dire qu’elle se “réserve la question de savoir si les actes de conformation sexuelles sont susceptibles […] de relever de l’article 3 de la Convention” , mais l’on pressent aisément la réponse à donner. Pourquoi sinon toutes ces précisions ? La Cour voulait manifestement envoyer un message aux États membres, “eu égard à la nature des questions en cause dans la présente affaire” (autrement dit, une question d’allégations d’actes de torture), message avec lequel nous sommes en parfait accord puisqu’il correspond à la solution que nous avions appelé la Cour à adopter dans la tierce intervention adressée à la Cour dans cette même affaire, au nom de plusieurs associations (LDH, FIDH et Alter Corpus). 

Néanmoins, la Cour n’a semble-t-il pas souhaité accompagner ce message d’une condamnation, qui aurait pu brusquer certains États membres. D’où sa stratégie de fabriquer un motif d’irrecevabilité de la requête lui permettant de ne pas condamner la France, tout en tirant néanmoins la sonnette d’alarme à l’attention des États membres.

II. La fabrication de l’irrecevabilité de la requête

Commençons par décrire le raisonnement de la Cour sur l’irrecevabilité de la requête (A), avant de montrer en quoi il est pertinent de parler d’une fabrication de cette irrecevabilité qui aurait très bien pu ne pas être retenue (B).

A. Le raisonnement de la Cour motivant l’irrecevabilité

La requête est ici jugée irrecevable en raison du non-épuisement des voies de recours interne.

Pour ce faire, la Cour commence par rappeler la finalité de la condition d’épuisement des voies de recours interne, à savoir permettre aux États de “prévenir ou de redresser par eux-mêmes les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises” (§68). 

La Cour rappelle ensuite que cette condition signifie que le “grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant ces mêmes juridictions nationales appropriées“.

Enfin, la Cour va appliquer en l’espèce ce principe en considérant qu’il n’y a pas eu d’épuisement de ces voies de recours car :

  • “la requérante n’a pas invoqué l’article 3 devant la Cour de cassation dans le cadre de son pourvoi”
  • “son moyen de cassation ne visait pas les articles 222-9, 222-10 et 222-14”

Autrement dit, le grief tiré de l’article 3 n’a été invoqué ni formellement, ni en substance. Cette motivation n’emporte cependant pas l’adhésion car, à l’examen, elle révèle rapidement ses limites et suggère une véritable fabrication de l’irrecevabilité par la Cour.

B. Un raisonnement masquant la fabrication de l’irrecevabilité

Le raisonnement tenu par la Cour européenne des droits de l’homme présente une part certaine d’artifice.

D’une part, dire que “la requérante n’a pas invoqué l’article 3 de la Cour de cassation” est faux. Les notes de l’audience du 22 février dernier révèlent ainsi que lors du débat sur la prescription, l’avocat à la Cour de cassation de la requérante, Me Bertrand Périer, avait bien invoqué l’article 3. Il avait ainsi appelé la Cour, à la fin de sa plaidoirie, à prendre en compte l’article 3 dans son raisonnement sur le point de savoir si la prescription pouvait ou non être opposée à la demande d’une enquête formulée par la personne intersexuée. Certes, l’argument ne figurait pas dans le pourvoi écrit, mais il était bien dans la plaidoirie de l’avocat, laquelle s’inscrit bien dans le cadre de la procédure en cassation contestée devant la Cour européenne. Formellement, donc, l’article 3 a bien été invoqué et la Cour nous semble soit avoir commis ici une erreur manifeste d’appréciation en jugeant le contraire, soit avoir été particulièrement rigoureuse dans l’invocation d’un grief, en exigeant non seulement qu’il ait été invoqué dans le cadre de la procédure — ce qui fut le cas —, mais qu’il l’ait été aussi par écrit. Si la dernière interprétation était la bonne, elle manifesterait alors une rigueur inquiétante, revenant sur toute une politique jurisprudentielle de la Cour.

D’autre part, la Cour prétend que ce grief n’aurait pas non plus été invoqué en substance, puisque le moyen de cassation “ne visait pas les articles 222-9, 222-10 et 222-14 du code pénal, qui incriminent les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et les violences sur mineurs de quinze ans”. La Cour relève certes que ces textes ont bien été invoquées dans la procédure, mais seulement dans la plainte initiale et pas par la suite, suggérant par là que la requérante aurait abandonné cet argument et qu’elle n’aurait pas ainsi épuisé les voies de recours.  L’argument n’est pas sérieux pour deux raisons.

Primo, si la requérante n’a plus invoqué par la suite l’argument, c’est tout simplement car on ne le lui a plus permis et non car elle l’aurait abandonné. En effet, les différent·es juges internes, en déclarant sa requête irrecevable car prescrite, l’ont contrainte à abandonner le débat de fond contenant explicitement “l’invocation en substance” de la violation de l’article 3, pour déplacer le débat sur le terrain de la prescription où cette invocation n’est qu’implicite. La requérante n’est donc pas responsable de ce déplacement du débat que lui ont imposé les autorités françaises via les règles sur la prescription.

Secundo,  si la plainte de la personne requérante constitue à elle seule, comme le suggère la Cour, une invocation en substance de l’article 3, on peine à comprendre pourquoi est-ce que l’ensemble des recours contestant l’acquisition de la prescription et tendant in fine à l’examen de cette plainte ne pourraient pas, eux aussi, constituer une invocation en substance de ce grief. Puisque tous ces recours sur la prescription visent à obtenir des juges français un examen en substance du grief tiré de la violation de l’article 3, ces recours devraient être considérés comme une invocation en substance  du grief. Le refuser, comme le fait la Cour européenne en l’espèce, c’est scinder artificiellement au sein de la procédure de la requérante la question de la recevabilité de la demande (liée à la prescription) de l’objet même de cette demande (l’examen en substance de l’article 3). Pourtant, l’objet de la demande et sa recevabilité sont deux questions intimement liées : la question de la recevabilité ne se pose pas dans le vide, elle se pose toujours au service d’une demande qui a été introduite et tendant à l’examen au fond d’un grief. Pourtant, ici, la Cour européenne nie totalement cette réalité procédurale, en considérant que les recours épuisés sur la recevabilité sont complètement détachés de l’objet de la demande et que donc, si l’article 3 n’est pas invoqué en substance dans le cadre du débat sur la prescription qui donne à la Cour européenne l’occasion d’intervenir, alors cette Cour ne peut pas aller scruter l’objet de la demande au fond pour l’y chercher.  Un tel raisonnement, qui coupe donc le lien entre l’objet de la demande et sa recevabilité, remet en cause les bases élémentaires du droit processuel et constitue à nos yeux une monstruosité juridique.

On le voit, donc, il aurait été tout à fait possible en l’espèce pour la Cour de considérer que l’article 3 avait été invoqué soit formellement à l’audience ou soit substantiellement dans la plainte initiale que n’ont jamais voulu examiner les juges internes malgré l’épuisement des voies de recours en ce sens par la requérante. Que la Cour ait refusé d’en décider ainsi procède d’un choix dont ses membres portent la seule responsabilité et qui nous paraît relever de ce que nous avons qualifié de “fabrication de l’irrecevabilité” de la requête. 

Certes, un signal est bien envoyé aux États membres dans la première partie de la décision (§59-62), mais l’on ne peut s’empêcher de penser que ce signal est trop faible. Cet arrêt va continuer à entretenir l’impunité des profesionnæls de santé ayant commis des actes de tortures et autres traitements inhumains et dégradants sur les enfants intersexués. De même, l’on ne peut s’empêcher de penser que cette décision va permettre aux États membres de continuer à ne pas prendre au sérieux les droits humains en profitant de l’indulgence de la Cour à leur égard, avec cette conséquence que les mutilations génitales intersexuées se continueront d’ici la prochaine décision de la Cour sur ce sujet.

On pourra toujours se réconforter en se souvenant de ce que les minorités homosexuelles et transgenres ont perdu de nombreuses fois à la Cour européenne avant de voir leur prétention entendue. On aurait espéré néanmoins que, s’agissant d’actes de torture, c’est-à-dire du cœur  même de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour agisse différemment. Cet espoir était une utopie.

Violences sexuelles et imprescriptibilité

Avec l’aimable autorisation des éditions Dalloz, nous reproduisons ci-après le Point de vue paru au Recueil Dalloz du 7 avril et dans lequel se trouve à nouveau défendue l’imprescriptibilité des violences sexuelles, dans le prolongement de travaux passés.

L’arrêt toulousain sur la parenté transgenre, une avancée majeure pour les droits fondamentaux des personnes transgenres ?

Ce jeudi 9 février 2022 était rendue publique la décision attendue de la cour d’appel de Toulouse, appelée à statuer sur renvoi après cassation1, sur les règles d’établissement de la filiation applicables à une femme transgenre mariée et ayant procréé avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles.

Dans la presse2 ou à la radio3, la décision a pu être présentée comme un progrès important pour les droits des personnes transgenres.

En écho à la “lecture optimiste” que nous avions faite de l’arrêt de cassation antérieur, nous voudrions ici développer une lecture pessimiste de cet arrêt. En effet, la décision rendue nous apparaît être une décision nourrissant la discrimination systémique dont les personnes transgenres font l’objet encore en 2022, en raison certes de textes discriminatoires entretenant la confusion des caractéristiques sexuées et du genre si préjudiciable aux personnes transgenre4, mais aussi surtout, en l’espèce, de leur application discriminatoire.

L’on commencera par souligner l’écart entre la décision de la cour d’appel de Toulouse et celle de la Cour de cassation (I), puis l’on montrera que cet écart révèle une atteinte aux droits fondamentaux des familles transgenres par rapport à la solution dessinée par la Cour de cassation (II).

I. Une décision s’écartant des directives de la Cour de cassation

Pour mieux saisir le décalage entre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse et l’arrêt de la Cour de cassation, commençons par rappeler les solutions de l’arrêt de cassation (A) et de l’arrêt d’appel (B).

A. La solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation, dans son arrêt du 16 septembre 2020, avait indiqué qu’il n’était pas permis d’établir au profit d’une femme transgenre une seconde filiation maternelle. Voici comment s’exprimait la Cour :

16. Ces dispositions [art. 311-25 et 320 c. civ.] s’opposent à ce que deux filiations maternelles soient établies à l’égard d’un même enfant, hors adoption. […]

18. De la combinaison de ces textes, il résulte qu’en l’état du droit positif, une personne transgenre homme devenu femme qui, après la modification de la mention de son sexe dans les actes de l’état civil, procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles, n’est pas privée du droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l’enfant, mais ne peut le faire qu’en ayant recours aux modes d’établissement de la filiation réservés au père.

Pour la Cour de cassation, il fallait plutôt s’en tenir au droit commun de la filiation paternelle5, à savoir la présomption de paternité ou la reconnaissance de celle-ci : 

17. En application des articles 313 et 316, alinéa 1er, du code civil, la filiation de l’enfant peut, en revanche, être établie par une reconnaissance de paternité lorsque la présomption de paternité est écartée faute de désignation du mari en qualité de père dans l’acte de naissance de l’enfant.

La Cour indiquait ensuite la nécessiter de ne pas discriminer la personne transgenre au vu de son identité de genre, ce qui, au vu du rapport de la conseillère référendaire Rachel Le Cotty, nous était alors apparue dans notre “lecture optimiste” de l’arrêt comme signifiant l’interdiction de recourir dans la rédaction de l’acte de naissance6 à une quelconque indication violant l’identité de genre de la parente transgenre. Ainsi, par exemple, pas d’utilisation dans l’acte de naissance du terme “père” et ou d’un genre masculin.

Ces directives — claire pour la première, mais moins évidente pour la seconde — ont cependant été totalement méconnues par la cour d’appel.

B. La solution de la cour d’appel

La cour d’appel a tenu pour rien les directives de la Cour de cassation. Au lieu de passer par les modes d’établissement de la filiation de droit commun, la cour d’appel a préféré créer un nouveau mode d’établissement de la filiation.

Pour ce faire, les juges toulousains ont écarté l’interdit de l’établissement d’un double lien de filiation identique, en subdivisant de manière prétorienne la filiation maternelle entre la filiation maternelle  “biologique non gestatrice” et la filiation “maternelle biologique gestatrice”7. Ce faisant, la cour d’appel s’est donc crue autoriser à écarter l’interdit de la Cour de cassation. Voici ce qu’écrivent nos juges toulousains :

Par l’effet de la loi, la filiation est établie à l’égard de N… D… désignée dans l’acte de naissance […] comme étant sa mère pour avoir accouché d’elle, conformément à l’article 311-25 du code civil.

Il est exact qu’en vertu de l’article 320 dudit code, tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait.

Cependant, ce texte […] a été pris à une époque où les personnes transgenres n’étaient pas affranchies de toute exigence médicale. […]

En l’espèce, la filiation maternelle dont se prévaut C… V… n’a nullement vocation à anéantir celle de N… D…. Elle tend au contraire à la compléter par la prise en compte de la notion de mère biologique non gestatrice et ne crée donc pas de conflit de filiations. […]

En conséquence, en l’absence de tout conflit et de toute contradiction entre les filiations des deux parents biologiques, toutes deux de sexe féminin à l’état civil, la filiation maternelle entre C… V… et M… sera judiciairement établie”.

Le raisonnement — suggéré sans doute par quelque talentueux universitaire — est habile. Nous doutons toutefois fortement qu’il soit accepté par la Cour de cassation, et cela en dépit des apports de la loi bioéthique qui n’a en rien modifié le droit commun de la filiation. L’arrêt de la cour d’appel s’écarte en effet de la ligne tracée par la Cour de cassation qui, selon la lecture optimiste proposé plus haut, n’a pas souhaité s’engager dans la voie de cette dissociation de la filiation maternelle en filiation biologique gestatrice et non gestatrice et qui, dans un attachement à la lettre des textes, a préféré trancher cette difficulté en profitant des souplesses offertes par les textes régissant la rédaction des actes de naissance8, comme nous avions pu le suggérer naguère9.

Nous estimons donc que la décision rendue par la cour d’appel de Toulouse est une violation de la doctrine retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 septembre 2020 et qu’elle devrait donc être cassée en cas de pourvoi. Là n’est pas toutefois le plus problématique dans cet arrêt qui, contrairement aux annonces victorieuses, met en danger les droits des personnes transgenres et s’inscrit dans une tendance inquiétante à conférer aux personnes transgenres un statut spécial de seconde zone10, au lieu de leur appliquer le même droit commun qu’aux autres personnes.

II. Une décision portant atteinte aux droits fondamentaux des familles transgenres

La présente décision apparaît problématique pour les droits fondamentaux des familles transgenres, qu’il s’agisse des droits fondamentaux de l’enfant (A) ou ceux du parent transgenre (B).

A. Une solution attentatoire aux droits fondamentaux de l’enfant

Par la mise à l’écart qu’elle fait du droit commun, la présente décision prive les enfants des modes simples et efficaces d’établissement du lien de filiation paternelle. Au lieu que cette filiation puisse être établie par le jeu de la présomption de paternité ou bien par celui de la reconnaissance de filiation paternelle, c’est-à-dire les modes de droit commun rappelés par la Cour de cassation dans la décision de 2020 précitée, la cour d’appel exige de recourir à une reconnaissance judiciaire de cette filiation. 

Cette solution est problématique eu égard au coût et à la longueur des procédures judiciaires. Il ne saurait donc être suggéré, comme le fait la cour d’appel de Toulouse en invoquant la convention de New-York, que ce mode particulier d’établissement de la filiation serait commandé par l’intérêt supérieur de l’enfant. La seule chose qu’impose cette convention c’est l’établissement d’un double lien, mais certainement pas un établissement du 2e lien de filiation au moyen d’une procédure judiciaire parfois longue et complexe.

Seuls les modes d’établissement de la filiation de droit commun permettaient en l’espèce de rejoindre l’intérêt supérieur de l’enfant à voir ses deux filiations établies. Alors pourquoi la cour d’appel de Toulouse l’a-t-elle refusé et créé un mode d’établissement ad hoc pour les seuls enfants de couple transgenre et donc discriminatoire à leur égard ? Plusieurs arguments ont été avancés par la cour d’appel.

Primo, l’accord des parties (“L’ensemble des parties s’accorde sur l’exclusion de la filiation paternelle”). L’argument est toutefois faible, puisqu’on ne saurait disposer par contrat d’un lien de filiation, cela du  fait du principe d’indisponibilité de l’état civil.

Secundo, l’incompréhension par la cour d’appel de la solution suggérée par la Cour de cassation et dissociant l’établissement de la filiation de la rédaction de l’acte de naissance. La cour d’appel ignore ainsi totalement le fait qu’une filiation paternelle peut être établie sans qu’à un seul moment la personne ne soit désignée comme père dans l’acte de naissance (la rédaction par rubrique n’est pas obligatoire11) et donc sans qu’à un seul moment son identité de genre ne soit niée. La cour d’appel semble également ignorer que le livret de famille dont dispose les époux peut contenir deux mentions de mère12, quand bien même une filiation paternelle aurait été établie à côté d’une filiation maternelle. Voici en effet ce qu’écrivent les juges toulousains :

La reconnaissance de paternité ne peut non plus être retenue dans la mesure où, d’une part, elle contraindrait C… V… à nier sa nouvelle identité sexuelle […] et, d’autre part, serait contraire aux droits au respect de sa vie privée et à l’autodétermination sexuelle

On relèvera au passage l’utilisation de l’expression “identité sexuelle” ou “autodétermination sexuelle”, lesquelles ne sont plus adaptées depuis que l’article 86 de la loi de modernisation de la justice au XXIe siècle du 18 novembre 2016 a remplacé ces termes  par ceux d’ “identité de genre”. Pourquoi un tel changement ? Pour limiter la discrimination à l’égard des personnes transgenres, discrimination entretenue justement par la confusion qu’opère l’expression d’ “identité sexuelle” entre les caractéristiques sexuées et le genre. Où transparaissent déjà, avec l’emploi en 2022 de cette formulation datée, les problèmes de cette solution pour les personnes transgenres elles-mêmes.

Une solution attentatoire aux droits des personnes transgenres

En refusant à une personne transgenre le droit de bénéficier des règles de droit commun de l’établissement de la filiation, la cour d’appel de Toulouse réalise la même discrimination que celle opérée par le législateur dans la loi de bioéthique de 2021 à l’égard des couples homosexuels recourant à une assistance médicale à la procréation13. Dans les deux cas, en effet, il est refusé à ces minorités le droit de pouvoir se couler dans le droit commun de l’établissement de la filiation.

La création d’un tel régime ad hoc de la filiation, si elle se pare dans ces deux situations du vêtement du progrès et de la reconnaissance de nouveaux droits pour les personnes minorisées, contribue malgré tout à maintenir le système discriminatoire dont ces personnes sont par ailleurs victimes.

En créant pour ces seules personnes des régimes spécifiques, l’ordre juridique ne fait rien d’autre que leur signifier qu’elles seraient à part et ne pourraient pas se prévaloir du droit commun. Loin de l’indifférence qu’elles pourraient souhaiter, ce type de solution continue à les mettre à part et donc à entretenir le processus de stigmatisation à l’origine des discriminations qu’elles subissent.

Ajoutons à cela que, comme pour l’établissement de la filiation à l’égard de l’enfant, la procédure judiciaire retenue par cette procédure sera plus coûteuse et longue que la procédure de droit commun.

Pour toutes ces raisons, si cette décision est sans aucun doute une victoire pour le couple de femmes ayant cherché à obtenir l’établissement d’une double filiation maternelle, il nous semble largement erroné d’y voir une avancée majeure pour les droits fondamentaux des personnes transgenres.  La voie tracée est certes préférable à celle de l’adoption ou de la “parenté biologique” ad hoc créée par la précéente cour d’appel, mais elle reste problématique en tant qu’elle demeure une solution judiciaire et opérant un traitement spéciale et discriminatoire des personnes transgenres

Cette solution nous paraît donc devoir être combattue via par un pourvoi dans l’intérêt de la loi14, qui n’aura pas pour effet de remettre en cause la filiation ainsi établie après huit années de procédures qui n’ont que trop durer, mais seulement de contester la voie employée pour l’établir : un droit spécial d’origine prétorienne au lieu du droit commun prévu par la loi. C’est seulement ainsi à notre avis que les droits fondamentaux des personnes transgenres pourraient véritablement connaître une avancée majeure.

 

  1. Cass., 1re civ., 16 sept. 2020, déjà signalé et commenté sur ce carnet de recherche []
  2. V. Ballet, “Victoire pour Claire, première femme transgenre reconnue comme mère par la justice”, Libération, 9 févr. 2022 []
  3. Q. Lafaye, “Des avancées dans le domaine de la parenté transgenre”, Et maintenant ?, France Culture, 16 févr. 2022. []
  4. Ainsi le champ lexical de la paternité peut-il renvoyer tant aux caractéristiques sexuées qu’au genre. []
  5. L’adjectif paternel utilisé par le législateur est  néanmoins malheureux ; il faudrait lui préférer un adjectif plus neutre en genre et en lien plutôt avec les caractéristiques sexuées de la personne. []
  6. Une chose est l’établissement du lien de filiation dans l’acte de naissance, une autre est la rédaction au moyen de laquelle sera inscrite cette filiation []
  7. Cette dernière expression n’est pas employée par l’arrêt, mais est sous-tendue par l’utilisation de l’expression “mère biologique non-gestatrice” []
  8. Circulaire du 28 oct. 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation, §48. []
  9. Femme-père et homme-mère. Quand les minorités de genre interrogent nos catégories juridiques”, RDLF, 2018, chron. 26. []
  10. Comme c’est le cas par exemple pour l’état civil où, au lieu de revoir de fond en comble notre système d’identification du genre, nous avons préféré appliqué un “patch” pour les seules personnes transgenres. Au lieu de supprimer le lien entre caractéristiques sexuées et genre en dissociant le titre d’identité du registre, il a été jugé préférable de conserver ce lien en permettant par un dispositif réservé aux personnes transgenres de modifier ultérieurement leur “sexe” à l’état civil. []
  11. V. circ. 28 oct. 2011 préc. []
  12. V. Circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions de l’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle concernant les procédures judiciaires de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil, p. 9-10. []
  13. V. notre tierce intervention au Conseil constitutionnel sous la loi de bioéthique []
  14. Art. 17 de la loi du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation. La voie du “pourvoi classique” en cassation paraît en revanche plus délicate dans la mesure où, à en croire la décision, toutes les parties sont tombées d’accord sur cette solution de la double filiation maternelle. V. en ce sens le commentaire de la décision par l’avocate défendant les intérêts de la mère transgenre. []

Loi de bioéthique et intersexuation – commentaires de l’article 30

La loi de bioéthique dont nous avons ici commentée dans plusieurs billets les travaux préparatoires concernant l’intersexuation a été finalement publiée au Journal Officiel du 3 août 2021, sans que le Conseil constitutionnel ait jugé bon de l’examiner de plus près en ses dispositions relatives à l’intersexuation1.

Nous reproduisons ci-après, avec l’aimable autorisation des éditions Dalloz, le commentaire de la loi que nous en avons fait :

B. Moron-Puech, “La loi de bioéthique et l’intersexuation. Commentaire d’un article précaire”, Revue de droit sanitaire et sociale, Dossier : La révision des lois de bioéthique, vol. 5, sept.-oct. 2021, p. 827-835.

Mentionnons également cet autre commentaire bien qu’antérieur à la publication de la loi : M.-X. Catto, “La loi de bioéthique et les intersexes”, Journal de droit de la santé et de l’Assurance Maladie, n° 25, 2020.

  1. Une contribution extérieure de l’association Alter Corpus le lui avait certes demandé, mais celui-ci n’était pas tenu d’y répondre. []

Parenté transgenre – décision à venir de la Cour de cassation

La Cour de cassation s’apprête à rendre cette semaine (a priori mercredi 16) une importante décision relative à l’établissement de la filiation dans une famille transgenre. L’affaire est en partie connue, à raison de la médiatisation de la décision qu’avait rendue en novembre dernier la cour d’appel de Montpellier, en décidant que l’enfant né dans cette famille ne pouvait pas être inscrit à l’état civil comme ayant deux mères et qu’il fallait réserver ce titre à sa parente ayant accouché, tandis que l’autre parente devait être appelée “parent biologique” (sic).

Il est difficile de prédire quelle sera la décision de la Cour — décision assurément politique tant la complexité du droit offre ici à la Cour une grande marge de manœuvre. En effet, le contexte politique actuel présente des signaux opposés. D’un côté, le peu d’intérêt du gouvernement actuel à assurer l’effectivité des droits des personnes transgenres est patent pour qui regarde les travaux préparatoires de la loi relative à la bioéthique. De l’autre, le souci de la Cour de cassation — en particulier de sa Première présidente — de redevenir une actrice de premier plan dans le contentieux des droits humains, sans être systématiquement débordée par la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil d’État, voire la Cour de justice de l’Union européenne, est également patent pour qui se souvient de la décision de cette Cour rendue avant les congés estivaux en matière d’emprisonnement des détenus.

Compte tenu de cette incertitude, il est de peu d’intérêt ici de réaliser une prédiction. Mieux vaut en revanche dégager les critères à l’aune desquels évaluer la décision que la Cour s’apprête à rendre. Pour que la décision puisse être qualifiée de juste, il faudra qu’elle parvienne à concilier les intérêts de toutes les parties prenantes. Le droit c’est en effet donner à chacun le sien, selon la tradition romaniste.

Premièrement, il y a ici l’intérêt de l’enfant — celui qui doit peser le plus selon la Convention internationale des droits de l’enfant —, lequel se dédouble :

  • intérêt à voir sa filiation établie le plus rapidement et simplement possible
  • intérêt à avoir accès à ses origines (savoir qui l’a engendré)

Deuxièmement l’intérêt de ses parent·es, lesquel·les doivent voir leur vie privée et familiale respectée sans discrimination aucune.

Troisièmement l’intérêt de l’ordre juridique (et plus généralement le droit des tiærs), dont le fonctionnement ne devrait pas pouvoir être ébranlé par une décision de la Cour de cassation, laquelle contraindrait le législateur à intervenir en urgence pour remettre sur pied un droit de la filiation que la Cour aurait mis à terre.

À l’aune de ces trois intérêts, il est assez aisé de juger des décisions rendues en première et en deuxième instance dans cette affaire.

S’agissant de la première instance, l’on se souvient que les juges du TGI de Montpellier avaient imposé à la mère n’ayant pas accouché de passer par une procédure d’adoption. Une telle procédure n’était pas dans l’intérêt de l’enfant, puisque non contente de le priver d’une information sur ses origines, elle le soumettait en outre à une procédure complexe et longue, risquant potentiellement de ne pas aboutir en cas de décès de la potentielle adoptante en cours de procédure. Cette procédure n’était pas non plus conforme à l’intérêt des parentes, puisqu’elle contrariait leur projet de vie familiale et les exposait à la discrimination en les soumettant à une procédure d’adoption à raison de la seule expression de genre d’une des parentes du couple. Enfin, elle n’était pas non plus conforme à la cohérence de l’ordre juridique, puisqu’en imposant l’adoption à une personne liée à une autre par un lien biologique choisi, elle brouillait la frontière entre la filiation du Titre VII et la filiation adoptive du Titre VIII.

Quant à la décision de la cour d’appel, si elle permettait à l’enfant d’accéder à ses origines, elle ne lui offrait en revanche pas une procédure rapide et simplifiée, puisque la procédure à suivre pour obtenir l’inscription de cette mention de parent biologique restait dans l’ombre, d’autant qu’une telle procédure pouvait être jugée discriminatoire à son endroit. Quant à l’intérêt des parents, il  ne paraissait guère pris en compte par cette mention spécifique, tendant à faire de la parente transgenre une paria, dont on refuse à ce point de reconnaître le genre qu’on la dénomme par le nom masculin de “parent” et non celui au féminin de “parente”. Enfin, quant à la cohérence de l’ordre juridique, celle-ci était ébranlée puisque par cette décision était créé un nouveau mode d’établissement de la filiation, en dehors des catégories prévues.

On le voit, aucune des solutions rendues à ce jour n’est satisfaisante. Est-ce parce qu’il serait impossible de concilier tous ces intérêts ensemble ? Nous ne le pensons pas. Il existe en effet au moins une solution satisfaisant tous ces critères de la décision juste. Elle consiste, ainsi que le permettent les textes de lois ou les circulaires régissant l’état civil, à procéder à une rédaction littéraire de l’acte de naissance de cet enfant. Ainsi, au lieu d’utiliser une rédaction par rubrique où les termes de “père” et de “mère” se trouvent mis en exergue, il faudrait par exemple écrire pour un couple non marié “tel enfant est né de X qui a accouché et de Y qui l’a reconnu” et pour un couple marié “tel enfant est né de X qui a accouché et de son épouse Y”. Quant aux documents produits à partir de cet acte de naissance (copie avec extraits de filiation, livret de famille, etc.), il conviendrait en revanche de respecter l’expression de genre de sa parente et donc d’inscrire “mère”. Ces documents ne servent en effet pas à établir la filiation, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de savoir si la personne bénéficiera de la règle selon laquelle l’accouchement désigne la parente ou si elle devra passer par le jeu d’une autre règle (reconnaissance, présomption de paternité, possession d’état). Ces documents servent à prouver l’identité de la parente, afin de faciliter l’exercice par elle de l’autorité parentale dérivant de la filiation. Or, si ces documents mentionnent un genre non conforme à celui de la parente, nulle doute qu’ils ne rempliront pas leur fonction. Où l’on voit que sur ces titres d’identité ce qui importe c’est de connaître le genre de la personne et non ses organes sexués. Inscrire “mère” est donc pleinement cohérent avec leur fonction.

La  solution ici proposée, qui repose donc sur la distinction du registre et du titre d’identité d’une part et du sexe et du genre d’autre part, satisfait en effet toutes les conditions d’une solution juste :

  • Elle serait ainsi conforme à l’intérêt de l’enfant, dont la filiation serait établie rapidement en fonction de règles éprouvées et elle lui donnerait en outre accès à ses origines car, par la consultation de sa copie intégrale il saurait qui sont ses génitrices.
  • Cette solution serait conforme à l’intérêt de la mère n’ayant pas accouché et dont le genre serait respecté puisque le terme de “père” ne serait pas utilisé à son égard dans le registre des naissance, tandis  que dans l’exercice quotidien de son autorité parentale elle serait reconnue comme “mère”.
  • Enfin, cette solution ne mettrait pas en péril la cohérence de l’ordre juridique : aucun mode autonome d’établissement de la filiation n’étant créé “l’édifice ne s’effondrera pas”. En outre l’évitement du terme de “père” empêchera toute incohérence entre le registre de naissance (renvoyant au sexe) établissant la filiation et les titres qui en sont tirés pour faciliter l’exercice de l’autorité parentale. Enfin, l’existence d’un titre d’identité avec deux mentions de mère (ou de père) ne créera aucune incohérence ; ces situations se rencontrent en effet déjà depuis l’adoption de la loi ouvrant l’adoption aux couples de même sexe et la jurisprudence récente de la 1re chambre civile sur la transcription de la GPA y a ajouté la situation des couples de même sexe faisant transcrire sur leur acte de naissance le double lien de filiation établi à l’étranger.

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