Contexte. Cet article est rédigé au moment où le Comité des ministres du Conseil de l’Europe prépare une recommandation d’importance sur les droits des personnes intersexuées1. L’anglais étant la langue de travail des travaux préparatoires de cette recommandation, certaines difficultés risquent de passer inaperçues, telle celle de la traduction de l’expression anglaise “sex charateristics“.
Origine de l’expression . L’expression “sex characteristics” commence à apparaître dans les sources internationales protectrices des droits humains, semble-t-il au début des années 2010, d’abord dans des rapports d’organisation internationale2, puis dans des résolutions d’organes parlementaires au Conseil de l’Europe ou de l’Union européenne. Elle apparaît également dans les principes (doctrinaux) de Jogjakarta, dans leur version mise à jour en 2017.
L’un des premiers documents en français à traduire cette expression est sans doute le rapport de 2011 du Haut-Commissaires aux Nations Unies aux droits de l’homme intitulé Lois et pratiques discriminatoires et actes de violence dont sont victimes des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, lequel retient la traduction de “caractères sexuels”, dans la continuité d’une approche médicale de classification des individus selon leurs “caractères sexuels primaires et secondaires”. Par la suite, dans les rapports ou documents que produiront en 2015 le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe ou l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, le mot “caractères” est remplacé par “caractéristiques”, mais l’adjectif “sexuel” lui demeure.
L’utilisation de l’adjectif “sexuel” pour désigner la sexuation peut aujourd’hui surprendre. Néanmoins, à cette époque, il faut bien comprendre que le choix des adjectifs et leur sens est fortement influencé par le refus de traduire “gender” par “genre” ou “gendered” par “genré”. En effet, ceci prive la langue française de l’adjectif genré et conduit à se reporter sur les adjectifs “sexués” ou “sexuels”, qui doivent alors incorporer des éléments liés au genre. C’est ainsi par exemple qu’à cette époque l’adjectif “sexué” peut parfois être utilisé comme synonyme de genre, ce qui conduit en retour à privilégier l’adjectif sexuel pour désigner non-seulement la sexualité, mais aussi la sexuation. Certes, depuis 2010, le terme anglais « gender » commence à être traduit par “genre” dans les textes internationaux, non seulement dans l’expression “identité de genre” (versus identité sexuelle auparavant), mais aussi dans les expressions concernant plus directement les femmes en général, telles que « stéréotypes de genre », « violences de genre »3. Néanmoins, cet usage est encore trop timide pour susciter des réflexions sémantiques sur l’adjectif “sexué”, restreindre sa signification aux seules questions de sexuations, sans considération du genre, et conduire du même coût à abandonner la traduction de sex charactéristics par “caractéristiques sexuelles”, pour lui préférer celle de “caractéristiques sexuées”. On aurait pu s’attendre néanmoins à ce que la traduction des principes de Jogjakarta +10, six ans après l’apparition du mot genre, constitue une occasion de réviser cette traduction, surtout dans un texte dont l’intitulé même conduisait à distinguer sexualité, genre et sexuation. Il n’en fut rien néamoins, faute de participation d’expærts francophones à l’entreprise de traduction, laquelle reproduisit donc, sans davantage de réflexions, les traductions ultérieures.
Les problèmes de cette traduction. Cette absence de révision de la traduction de “sex characteristics” par “caractéristiques sexuelles” est aujourd’hui problématique pour deux raisons. D’abord, en ce que cela crée une incohérence avec la terminologie utilisée pour les minorités sexuelles et de genre. En effet, pour ces dernières, il est clair désormais que l’adjectif sexuel renvoie seulement à la sexualité et ne doit être utilisé que pour parler de cela. C’est ainsi par exemple que la France, à partir de 2016, a revu toute sa terminologie du droit de la discrimination pour remplacer « identité sexuelle » par « identité de genre », consciente que les personnes transgenres rencontraient des problèmes spécifiques, sans lien avec leur sexualité4. La même chose se présente pour les personnes intersexuées : les problèmes qu’elles rencontrent sont, au départ, fondamentalement distincts de problèmes ayant trait à leur sexualité5. Il faut que la terminologie rende compte de cela, d’où l’importance de parler de caractéristiques sexuées plutôt que sexuelles.
Ensuite, cette terminologie de “caractéristique sexuelle” renvoie à une approche médicale du vocabulaire qui semble inappropriée à un moment où l’on s’oriente vers une dépathologisation de l’intersexuation en droit international6. De la même manière que l’adjectif ou le nom “transsexuel” n’est plus utilisé, car associé à la pathologisation, il importe selon nous de récuser le terme caractéristiques sexuelles (ou intersexuel) car trop lié à la pathologisation.
Une expression déjà utilisée. Au demeurant, ce choix de l’expression « caractéristiques sexuées » se retrouve dès à présent dans diverses sources nationales françaises7 ou luxembourgeoises8 ou dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme9, même si parfois ces sources utilisent tour à tour « caractéristiques sexuelles » ou « caractéristiques sexuées ». Quant à la doctrine francophone spécialisée, soulignons qu’elle utilise aussi l’expression10 justifiant parfois les raisons de ce choix terminologique11. La nouveauté serait donc relative et s’ancrerait dans une mise à jour du vocabulaire, déjà entamée depuis plus de 10 années, dans un souci de mieux respecter les droits humains des personnes intersexuées.
- V. l’agenda du Comité d’experts sur l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre, et les caractéristiques sexuelles (ADI-SOGIESC). Le soussigné est membre du groupe de travail chargé par ce comité de rédiger une version préparatoire de cette recommandation. C’est dans ce cadre, et afin d’informer l’Ambassadeur français aux “droits des personnes LGBT+” des enjeux du thème de cet article, que ce texte a été rédigé. [↩]
- ONU, Conseil de l’Europe, Union Européenne. [↩]
- V. not., pour les Nations unies, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale no 28, CEDAW/C/GC/28, 16 déc. 2010 ; pour le Conseil de l’Europe, Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, 11 mai 2011, spé. art 3.c. et 4.3. ; pour l’Union européenne, Parlement européen, Directive concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, no 2011/95/UE, 13 déc. 2011, spé. cons. 30 et art. 9.1. [↩]
- Parlement (français), « Loi de modernisation de la justice au XXIe siècle », loi no 2016-1547, Journal officiel de la République française, 19 nov. 2016, spé. art. 86 ; « Loi égalité et citoyenneté », loi 2017-86, 27 janv. 2017, Journal officiel de la République française, 28 janv. 2017, spé. art. 170, 171 et 207. [↩]
- Même s’il est vrai que les actes de conformation sexuée qu’elles subissent sont en partie justifiée par la nécessité qu’il y aurait à les doter d’organes génitaux aptes à l’hétérosexualité. V. P. Mouriquand et al., « Surgery in disorders of sex development (DSD) with a gender issue: If (why), when, and how? », Journal of Pediatric Urology, 12/2016, spé. p. 141-142. [↩]
- Parlement européen, Les droits des personnes intersexuées, Résolution 2018/2878(RSP), 14 févr. 2019, spé. § 7. [↩]
- Voy. par exemple diverses questions ministérielles (Assemblée nationale, R. Gérard, Lutte contre les discriminations visant les personnes intersexuées, question écrite no 14610, 30 janv. 2024 ; Sénat, M. Vogel, Protéger les enfants intersexes de mutilations génitales, question écrite no 10382, 29 févr. 2024) ou amendements à des textes de loi (Assemblée nationale, Interdiction des pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne, 1re lecture, amendement 68), rapports de la HAS (Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ?, 28 juin 2018), de la CNCDH (Orientation sexuelle, identité de genre et intersexuation : de l’égalité à l’effectivité des droits, Rapport, 2022). [↩]
- Commission consultative des Droits de l’Homme du Grand-Duché de Luxembourg, Avis sur le projet de loi 7146 relative à la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms à l’état civil et portant modification du Code civil, avis 06/2017 ; Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Ministère en charge de l’égalité entre femmes et hommes, Plan d’action national pour une égalite entre les femmes et les hommes, 2020. [↩]
- CEDH, Y c. France, 31 janv. 2023, no 76888/17. [↩]
- Not., M.-F. Lorho et B. Moron-Puech, “Les personnes intersexuées appréhendées par le droit”, La Revue de droit d‘Assas, n° 15, déc. 2017, p. 200-214 ; A. Boisgontier, Intégrité physique et intersexuation. La bicatégorisation sexuée du droit comme pouvoir de normalisation du corps des personnes intersexes, Mémoire de Master 2 sous la dir. S. Hennette-Vauchez et T. Gründler, 2019, O. Bui-Xuan, “Le droit au défi des identités de genre”, RDLF, n° 19, 2022 ; P. Michel, “La nouvelle réglementation de la FINA sur l’éligibilité des athlètes intersexes et transgenres, ou le danger de l’exclusion”, RDLF, chron.34, 2022 ; J. Mattiussi, “La (non-)participation des athlètes transgenres et intersexes aux Jeux olympiques”, Revue de droit d’Assas, Mars 2024, n° 27, p. 82-90. [↩]
- V. en dernier lieu M.-X. Catto, « En finir avec le sexe ? », Intersections. Revue semestrielle genre & droit. Voir déjà B. Moron-Puech, “Aspects juridiques et éthiques des actes médicaux de conformation sexuée réalisés sur des personnes mineures. Étude du concept de nécessité médicale et de la place du mineur dans les décisions médicales le concernant”, Revue droit & santé, 2013, Hors série 50e numéro, p. 200-214, note 2. [↩]