Le langage inclusif de retour au Conseil d’État. Notes d’audience

Ce jeudi 28 novembre se tenaient au Conseil d’État une audience1 portant sur la légalité d’une circulaire du 5 mai 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale d’alors, le professeur de droit Jean-Michel Blanquer, avait entendu “proscrire le recours à l’écriture dite « inclusive », qui utilise notamment le point médian pour faire apparaître simultanément les formes féminines et masculines d’un mot employé au masculin lorsque celui-ci est utilisé dans un sens générique”.

Nous reproduisons ci-après la retranscription des conclusions de la rapporteuse publique – pour parler comme le recommande le CNRS depuis 19992 – ou la rapporteure publique – pour parler comme le Conseil d’État, du moins depuis 20193, au moment même où l’Académie française “mangeait son chapeau” en acceptant la féminisation des titres qu’elle avait toujours refusé4 – Marie-Gabrielle Merloz, retranscription dont nous soulignons qu’elle n’est sans doute pas parfaitement exacte au mot près, les pratiques de la juridiction n’étant pas de parler à un débit accessible aux personnes non expertes ou désirant prendre en note les paroles dites à l’audience.

Vous avez déjà eu à connaître à plusieurs reprises de la légalité de textes concernant ou utilisant l’écriture inclusive et notamment de la circulaire encourageant la féminisation des fonctions. Par une décision du 28 février 2019, association GISS, vous avez notamment rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la circulaire du Premier ministre du 21 novembre 2017 qui, tout en encourageant la féminisation des fonctions prescrivait de se conformer aux règles grammaticales et syntaxiques en s’abstenant de faire usage de l’écriture dite inclusive.

Le présent litige cible la circulaire du 5 mai 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale donne ses instructions aux recteurs et rectrices d’académie, inspecteurs et inspectrices d’académies et personnels du ministère.

Cette circulaire comprend différents volets : 

– Elle rappelle les recommandations de la circulaire du Premier ministre de 2017 ;

– Elle rappelle la règle grammaticale et syntaxique en vigueur imposant de prohiber notamment le point médian, soulignant que cela peut conduire à modifier les règles d’accord usuelles dans les programmes.

– Elle précise aussi lutter contre les stéréotypes et œuvrer pour l’égalité entre les filles et les garçons.

Le requérant a demandé l’abrogation de cette circulaire du 5 mai 2021 par différentes demandes. Il demande par des requêtes fleuves d’abroger des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l’administration sur ces demandes d’abrogation. Ces requêtes étant similaires vous pourrez les joindre.

Les questions préalables [de recevabilité] n’appellent pas de développements particuliers. Au regard de la grille que vous retenez pour apprécier de l’intérêt à agir du requérant, vous pouvez admettre la recevabilité de la requête, conformément à votre approche libérale.

Le premier angle d’attaque du requérant est le droit à l’instruction. Comme rappelé au début de notre propos, la circulaire est guidée par le souhait de faciliter l’acquisition de la langue française qui constitue un objectif fondamental consacré par le code de l’éducation et un élément fondamental des savoirs (not. art. L. 131-1 c. éducation). Cette circulaire cherche également à favoriser l’égalité des chances entre tous les élèves. Elle ne méconnaît pas dès lors l’égal accès à l’instruction.

Le requérant évoque également le droit des parents à voir leurs convictions philosophiques respectées. L’article 2 de la convention n’interdit néanmoins pas aux États de réglementer l’instruction pour des motifs d’intérêt général, ce qui est le cas en l’espèce. En outre, cette circulaire ne concerne les enfants que durant leur temps scolaire.

Le requérant invoque également la liberté de conscience. Il estime que cela ne permettrait pas aux élèves de prendre conscience de leur identité de genre. Mais il n’en est rien. La circulaire se borne en effet à prôner l’emploi des règles grammaticales et syntaxiques en vigueur. Elle n’influe en aucune manière sur la liberté de pensée et n’interdit pas de débattre de ces sujets. Nous peinons d’ailleurs à y voir une atteinte à la liberté d’expression, moyen déjà écarté dans la décision GISS de 2019.

Le requérant avance ensuite l’atteinte à la vie privée. Vous avez écarté un moyen similaire dans la décision de 2019. La même démarche doit être ici suivie dès lors que la décision critiquée n’a pas la portée que lui prête le requérant. En effet, la circulaire litigieuse recommande de lutter contre les stéréotypes de genre et de promouvoir l’égalité et entre les filles et les garçons.

Pour les mêmes motifs [arguments déjà rejetés dans la décision de 2019], vous ne vous laisserez pas davantage convaincre par les griefs d’atteinte à l’égalité ou à la non-discrimination.

C’est également en vain que le requérant se prévaut de la loi du 4 août 2014, qui ne comporte aucune disposition sur l’écriture inclusive, ou des recommandations du Comité des ministres du Conseil de l’Europe qui n’ont aucune force obligatoire.

Selon le requérant, les refus d’abrogation se heurteraient par ailleurs à l’article L. 111-1 du code de l’éducation sur la scolarisation inclusive. Néanmoins ces disposition n’ont pas pour portée ou pour effet d’imposer la « démasculinisation de la grammaire » évoquée par le requérant. Le grief doit dès lors être rejeté.

Le requérant pointe par ailleurs la contradiction entre la circulaire du ministre et la convention signée du HCE. Néanmoins, ce guide qui nous paraît dépourvu de force juridique ne concerne que la communication institutionnelle et il ne saurait donc y avoir de contradiction avec celui-ci.

Précisons enfin que si le requérant évoque plusieurs moyens tiré de la Charte, celle-ci ne peut être invoquée que si, selon l’article 51, 1. de la Charte, le droit de l’Union est applicable, ce qui n’est à l’évidence pas le cas ici. Vous pourrez donc les écarter.

Par ces motifs nous concluons donc au rejet du recours.

  1. Affaires n° 474812 et n° 487671. []
  2. CNRS, B. Cerquiglini (dir.), Femme, j’écris ton nom. Guide d’aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions, 1999, p. 19 et 110. []
  3. Auparavant, les femmes occupant cette fonction parvenaient à en exiger le respect dans le communications du Conseil d’État (v. celle-ci par exemple), dans leurs propres écritures mises en ligne par le Conseil d’État (v. celle-ci par exemple), mais pas dans la décision du Conseil d’État, seul document officiel (v. dans la décision rendue dans la même affaire que les conclusions précitées). []
  4. Académie Française, La féminisation des noms de métier et de fonction, 28 févr. 2019. Sur ce rapport, voir E. Viennot, Rapport de l’Académie française sur « La féminisation des noms de métiers et de fonctions » (28 février 2019) ~ Décryptage ~, 15 mars 2019. []

Délivrance d’un titre de séjour à une personne séropositive : quand la transidentité fait obstacle à l’accès effectif aux traitements médicaux

Tribunal administratif de Paris, ch. 1, 3 oct. 2024, n°2415483

Les personnes étrangères fuyant les persécutions liées au genre qu’elles subissent dans leur pays d’origine se heurtent souvent à la suspicion des autorités publiques lorsqu’elles sollicitent un titre de séjour ou l’asile[1]. Par son jugement du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris vient rappeler que la lettre de la loi prime sur la méfiance de l’administration préfectorale.

Dans cette affaire, une femme transgenre de nationalité étrangère avait engagé les démarches nécessaires à l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre des articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cependant, par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de police avait refusé la délivrance du titre de séjour à cette ressortissante péruvienne. En outre, cet arrêté était assorti d’une obligation de quitter le territoire française (OQTF) et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.

La ressortissante a fondé sa demande de titre de séjour sur son état de santé, attesté par des pièces médicales. Atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), elle a justifié de la nécessité de poursuivre son traitement en France, faute de quoi son état de santé risquerait de gravement se détériorer. Conformément à l’article L. 425-9 du CEDESA, le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu un avis dans le cadre de la procédure d’admission d’un titre de séjour pour des soins médicaux. À cet égard, dans son avis du 23 octobre 2023, si l’OFII ne conteste pas la séropositivité de la requérante ni la gravité de son état de santé, il considère que le médicament qui lui a été prescrit en France peut être remplacé par des équivalents au Pérou. S’appuyant sur cet avis, le Préfet de police a donc rejeté la demande de titre de séjour de la ressortissante et a prononcé les mesures d’éloignement.

À ce stade, la décision préfectorale peut sembler justifiée : en dépit de son état de santé, la requérante pourra bénéficier d’un traitement médical équivalent dans son pays d’origine. Aucun autre motif n’étant soulevé pour obtenir le titre de séjour, sa demande ne pouvait qu’être refusée. Cependant, cette appréciation de la situation de la ressortissante omettait de prendre suffisamment en considération son identité de genre. En effet, la ressortissante est une personne transgenre de nationalité péruvienne, ce qui implique de vérifier l’état des droits des minorités sexuées et genrées dans son pays d’origine. À cet égard, le 10 mai 2024, le ministère de la Santé du Pérou avait publié un décret classant les personnes transgenres, intersexes et non-binaires dans la catégorie des personnes atteints de troubles mentaux, et ce alors que l’OMS a retiré la transidentité de la catégorie des maladies mentales depuis 2022. Or, cette pathologisation n’est pas sans conséquence sur les parcours médicaux de transitions ni sur l’accès aux soins des personnes transgenres. Ce décret a suscité de vives réactions dans la communauté LGBTQI+ qui, accompagnée de plusieurs associations de protection des droits fondamentaux, avait manifesté sa désapprobation lors de la journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie qui a lieu tous les 17 mai depuis une vingtaine d’années[2]. Sous pression, le ministère de la Santé a alors rétropédalé en publiant un nouveau décret le 26 juin 2024 : les personnes transgenres sont désormais qualifiées comme ayant « une discordance de genre ». En outre, ce texte indique la volonté de garantir une meilleure prise en charge de la santé des personnes transgenres.

Ce changement de circonstances ne justifie pas la décision préfectorale ; l’arrêté du préfet de police datant du 30 mai 2024. Surtout, ce n’est pas parce que la classification médicale de la transidentité a été modifiée qu’un meilleur accès aux soins s’observe immédiatement dans les faits. Telle était alors l’argumentaire de la requérante : si les médicaments essentiels à sa santé sont, il est vrai, disponibles au Pérou, sa transidentité est un obstacle pour se les faire prescrire. En se fondant sur plusieurs documents des Nations unies et de l’OFPRA, le tribunal administratif va reprendre les arguments de la ressortissante : « de nombreux professionnels de la santé au Pérou refusent d’examiner les personnes transgenres, lesquelles n’ont pas accès à la sécurité sociale pour 89 % d’entre elles et connaissent un très important taux de mortalité, leur espérance de vie ne dépassant pas, en moyenne, l’âge de 30 ans » (pt. 5).  Pour le dire autrement, le juge administratif constate la difficulté pour les personnes transgenres de bénéficier d’un suivi médical en raison des discriminations fondées sur l’identité de genre. Par conséquent, si la ressortissante peut, en principe, avoir accès aux médicaments pour soigner sa séropositivité, sa transidentité constitue en réalité un obstacle sérieux à l’obtention de son traitement médical. L’arrêté du Préfet de police est donc annulé par le juge administratif qui, en outre, enjoint aux autorités compétentes de délivrer un titre de séjour à la ressortissante.

Assez prévisible, cette décision du juge administratif consiste en une application littérale de la loi. En effet, l’article L. 425-9 du CEDESA dispose que « l’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘‘vie privée et familiale’’ d’une durée d’un an ». En l’espèce, toutes les conditions de la loi étaient réunies : l’état de santé de la ressortissante nécessite une prise en charge médicale et l’accès effectif à ces soins n’est pas garanti dans son pays d’origine. La lettre de la loi n’a donc pas été respectée par le préfet.

S’inscrivant dans la jurisprudence du Conseil d’État sur le malade étranger[3], ce jugement du tribunal administratif peut apparaître anodin. Il n’en est rien. Il met en lumière les obstacles que rencontrent les minorités sexuées, sexuelles et genrées pour faire respecter leurs droits, même lorsqu’ils sont explicitement reconnus par des dispositions claires dépourvues d’ambiguïtés.

En conclusion, il convient de faire remarquer que le juge administratif désigne la requérante en tant qu’homme et non en tant que femme. En dépit de sa transidentité, la mention de genre à l’état civil de la ressortissante n’a pas été modifiée : elle reste donc « juridiquement » un homme. En ce sens, le tribunal administratif énonce qu’eu égard aux « pièces d’identité indiquant » que la femme transgenre « est de sexe masculin »,  le juge était alors « tenu par l’état civil » et ne pouvait « s’en écarter » (pt. 1). Le tribunal administratif a le mérite d’expliciter les raisons de son emploi du masculin pour désigner la ressortissante péruvienne, ce qui est assez rare pour être souligné. Malgré tout, cette pratique peut être vécue douloureusement par les personnes, surtout durant la période sensible de la transition genrée. D’ailleurs, le Pérou n’autorise pas la modification de la mention de sexe à l’état civil ; la requérante pourra toujours inscrire son sexe féminin sur les documents administratifs français[4]. Le juge, administratif ou judiciaire, doit-il continuer à se référer uniquement à la mention du sexe inscrite dans l’acte de naissance, ou plutôt, n’est-il pas préférable de se conformer à l’identité de genre exprimée par la personne ? La réponse se trouve peut-être dans le recours au langage inclusif[5] qui permet une véritable neutralisation genrée des mots du droit.

Pierre Michel, Maître de conférences à l’Université Lumière Lyon 2

[1] Pour une étude fouillée sur genre et asile, v. A. Korsakoff, Vers une définition genrée du réfugié. Étude de droit français, Mare & Martin, Bibliothèque des thèses, 2021.

[2] « Mois des Fiertés au Pérou: un décret qualifiant les trans de malades mentaux provoque une levée de boucliers », Radio France Internationale, 10 juin 2024. Disponible sur : https://www.rfi.fr/fr/am%C3%A9riques/20240610-mois-fiert%C3%A9s-p%C3%A9rou-d%C3%A9cret-qualifiant-les-trans-de-malades-mentaux-lev%C3%A9e-de-boucliers

[3] Initialement, le Conseil d’État limitait son appréciation de l’accès effectif aux soins par un simple constat que le traitement médicale existait dans le pays d’origine de la personne. Contraire à la lettre et à l’esprit du texte, ce précédent a été abandonné en 2010 par le juge administratif : CE, 7 avr. 2010, n°301640 & CE, 7 avr. 2010, n°316625 ; B. Demagny, S. Slama, « La prise en compte de l’accès effectif aux soins dans le droit au séjour et l’éloignement des étrangers malades : mieux vaut tard que jamais », JCP A, n°29, 19 juillet 2010, 2238.

[4] Sur cette question, v. le guide réalisé par les associations Acceptess-T, GIAPS et Gisti : La modification du sexe et du prénom sur le titre de séjour des personnes étrangères trans, déc. 2023.

[5] Parmi d’autres, v. sur l’intérêt du langage inclusif en droit : B. Moron-Puech, A. Saris, L. Bouvattier, « La normalisation étatique de l’inclusivité du langage », Cahiers du Genre, vol. 69, 2020/2, p. 151-176.