On s’en souvient, à la suite de la révélation de nombreux abus sexuels dans l’Église, la Conférence des Évêques de France (CEF) et la Conférence des Religieux et Religieuses de France (CORREF) ont décidé de créer une commission dont l’indépendance fut assurée par la dotation d’un budget de 3,5 millions d’euros garanti conventionnellement en amont de ses travaux, la présence de membres dont aucun·e n’était une victime ou un·e ecclésiastique, la garantie d’un accès sans entraves aux archives religieuses et surtout la nomination à sa tête d’un magistrat en retraite, Jean-Marc Sauvé, qui avait été le plus haut magistrat administratif français pendant de longues années et dont l’indépendance était censée rayonner sur la commission créée toute entière1. Cette commission fut notamment chargée de “faire toute les recommandations qu'[elle penserait] utiles”2.
Cette commission, intitulée Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE), rendit un rapport en 2021 dans lequel elle formula 45 recommandations, dont la 32e recommandait la création d’un “organe indépendant, extérieur à l’Église” ayant “la triple mission d’accueillir les personnes victimes, d’offrir une médiation entre elles, les agresseurs […] et les institutions dont ils relevaient au moment de l’agression, et d’arbitrer les différends qui ne peuvent être résolus de manière amiable”3.
Ni la CEF ni la CORREF ne s’étant engagées contractuellement à respecter les préconisations faites, celles-ci n’avaient pour elles aucun caractère juridiquement contraignant. Pour autant, force est de constater que tant la CORREF que la CEF ont, dans la continuité de ce rapport, créé deux instances présentées comme indépendantes. L’une dont l’indépendance est affichée dans son intitulé même, l’Instance nationale indépendante de reconnaissance et réparation (INIRR), créée par la CEF en décembre 2021 et l’autre dont l’indépendance est affichée dans son objet statutaire et ses supports de communications, la Commission Reconnaissance et Réparation (CRR). Ce faisant, la CEF et la CORREF semblent avoir transformé en obligation civile, ce qui n’était jusque-là qu’une obligation naturelle4.
Si l’on devait prendre au sérieux cette idée d’obligation naturelle novée en obligation civile, ne serait-il pas possible de demander des comptes à la CEF et à la CORREF et aux entités « indépendantes » qu’elles ont créées ? En particulier, ne pourrait-on pas les poursuivre contractuellement pour garantir réellement cette indépendance ? Ou encore, dans le prolongement d’une pensée développée ailleurs à propos des clauses de renonciation à recours que ces instances font signer aux victimes acceptant leur indemnisation5, ne pourrait-on pas les poursuivre sur le terrain de la publicité trompeuse, au motif que ces instances font croire à leur indépendance alors que celle-ci n’est nullement garantie ? On examinera ici seulement cette seconde question.
Rappelons que, selon le code de la consommation6, il y a notamment publicité trompeuse lorsqu’il y a “allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur […] [l]es caractéristiques essentielles du bien ou du service”. Or, s’il était démontré qu’une telle indépendance faisait défaut, les institutions juridiquement responsables de la CRR et de l’INIRR, à savoir pour la CRR l’association loi 1901 Reconnaissance et Réparation et pour l’INIRR la CEF7 pourraient être pénalement poursuivies.
Pour comprendre la notion d’indépendance appliquée à des entités prétendant agir par “devoir de justice” ou dans le cadre de la “justice restaurative” comme l’indiquent sur leur site internet la CRR et l’INIRR, il faut se tourner vers la notion d’indépendance de la justice telle que définie par la Cour européenne des droits de l’homme8.
Le premier critère d’indépendance de la justice posé par la Cour est l’existence d’une juridiction prévue par la loi. Or, ni l’INIRR ni la CRR ne semblent pouvoir être qualifiées de juridictions, pas plus que leur existence n’est garantie par la loi. L’INIRR a en effet été créé par une décision unilatérale de la CEF que celle-ci peut fort bien remettre en cause. Quant à la CRR, si elle a été créée sous la forme d’une association, ses moyens lui sont alloués par la CORREF et la fin des rapports contractuels entre la CORREF et la CRR signifierait la fin de son action. D’où, justement, les actions en place des dirigeant·es de ses instances pour tenter d’en prolonger l’activité. On le voit, la loi ne crée nulle garantie de pérennité.
S’agissant de la qualification de juridiction, elle ne paraît guère envisageable non plus, puisqu’elle suppose un litige à trancher conformément à des règles de droit, or cette capacité n’est que très partiellement reconnue à la CRR et encore selon un corpus normatif très lacunaire9, tandis qu’elle ne paraît pas pouvoir être caractérisée par l’INIRR faute de séparation avec la CEF.
Autre critère pour parler d’une justice indépendante selon la Cour européenne des droits de l’homme, l’absence d’une influence extérieure des parties aux litiges, l’existence de garanties contre cette influence, dont de garanties financières, ou encore l’inamovibilité des membres de cette juridiction. L’examen des documents disponibles en ligne concernant le fonctionnement de l’INIRR et de la CRR et en particulier les garanties d’indépendance ne permet nullement de conclure à l’existence de telle garanties. En effet, on l’a vu, l’INIRR est sans personnalité juridique et se trouve donc entièrement soumise au pouvoir de la CEF pour toute action juridique ; le financement à long terme de ces institutions n’est en outre nullement garanti. Quant aux membres, nombre d’entre elles et eux exercent une action bénévole, ce qui signifie l’absence de garantie financière de leur indépendance. Leur inamovibilité n’est de surcroît aucunement garantie, lesdits membres exerçant généralement des fonctions pour des durées courtes, éventuellement renouvelables10. La consultation des rapports annuels de ces institutions témoigne en outre du peu d’actions entreprises pour en garantir l’impartialité. Ainsi, pour le rapport annuel de la CRR, la seule mesure prise pour garantir l’indépendance consiste dans le fait que les membres ne sont ni des ecclésiastiques ni des victimes et qu’ils doivent déclarer à la présidence de l’association tout risque de conflit d’intérêt ou de partialité11 ; quant à l’INIRR il est seulement fait mention que le rôle de sa présidente est de “garantir l’indépendance” de l’instance12, mais on ignore tout des démarches prises par elle en ce sens.
Dans ces conditions, il nous paraît impossible de considérer que l’INIRR ou la CRR seraient des instances indépendantes de justice, comme toutes deux le prétendent, sans en outre jamais attirer nettement l’attention sur le fait qu’elles œuvrent hors de tout mandat étatique, contrairement à la représentation générale que peuvent avoir les personnes à l’égard d’instance se présentant comme participant de l’œuvre de justice.
Quant à l’affirmation de ces instances qu’elles rendraient une forme de “justice restaurative” ou auraient une “démarche restaurative“, elle nous paraît tout aussi trompeuse au regard des notions communément admises. En effet, la justice restaurative est une des formes de justice régie par le droit français et en particulier le code de procédure pénale13, tel que précisé par une circulaire de 201714. Or, cette “justice restaurative ecclésiale” ne répond nullement aux normes de la justice restaurative, ainsi que nous le signalions déjà dans notre article précité paru au Recueil Dalloz :
Les pratiques de la CRR vont ainsi à l’encontre du principe selon lequel la reconnaissance des faits est un préalable à la mesure – puisque le dispositif de la CRR tend seulement à cette reconnaissance, qui n’a pas même à être complète pour aboutir au protocole d’accord – ou du caractère complémentaire et autonome de la justice restaurative par rapport aux modalités traditionnelles de justice – puisque la réparation pécuniaire barémisée offerte par la CRR dépend de l’entrée dans le mécanisme de justice offert par la CRR.
Dans ces conditions, il apparaît également que la “justice/démarche restaurative” mise en place par la CRR et l’INIRR ne correspond pas à celle mise en place par l’État et est de nature à induire en erreur les personnes s’adressant à ces institutions et qui, juridiquement, nous paraissent pouvoir être qualifiées de consommatrices.
Alors, fort de cette absence de justice et en particulier de justice restaurative, est-il possible de conclure à l’existence d’une publicité trompeuse au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation, transposant en droit français la directive 200(/29/CE du 11 mai 2005 relative notamment aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ? Ne pourrait-on pas par exemple objecter qu’il y a certes inexactitude, mais non intention de tromper ? Non, car la Cour de justice de l’Union européenne a bien dit qu’un tel élément intentionnel n’était pas requis15.
Ne pourrait-on pas également nous objecter qu’il n’y a pas de pratique commerciale trompeuse, dès lors que la CRR et l’INIRR ne sont pas des commerçantes ? L’argument est simpliste dès lors que la notion de pratique commerciale – ainsi que nous le rappelait le Professeur Jean-Denis Pellier, auteur d’un ouvrage de référence en droit de la consommation16 – , fait l’objet, depuis une ordonnance du 22 décembre 2021, d’une définition dans l’article liminaire du code de la consommation. Au titre du 16° de cet article, la pratique commerciale désigne ainsi “toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un bien, d’un service, ou portant sur des droits et obligations”. La qualité de commerçant·e n’est donc pas essentiel, ce qui compte c’est d’être “un professionnel”. Or, le même article 3° définit le “professionnel” comme “toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole”. Quant à la Cour de justice de l’Union, qui en retient une approche plus large qui s’impose au droit français, elle exige elle une “activité rémunérée”17. En l’espèce, tant la CRR que l’INIRR peuvent être perçues comme fournissant un service, en l’occurence le service de justice/démarche restaurative. Reste la question de l’activité rémunérée. Pour la CRR, nous savons, grâce à un entretien fait avec celle-ci, qu’elle perçoit à chaque ouverture de dossier contre une congrégation religieuse une somme forfaitaire de 3 000 €. Un tel versement, nous paraît donc rendre possible la qualification d'”activité rémunérée” et donc celle de “pratique commerciale”. Pour l’INIRR, nous n’avons pas accès à cette information et ignorons si les diocèses où se sont déroulés les faits versent à l’INIRR par l’intermédiaire de la CEF une somme équivalente à chaque ouverture de dossier. Si tel était le cas alors, là encore, la qualité de “professionnel,” pour lui être reconnue.
Au terme de ce billet, il nous paraît donc possible de conclure, en écho aux propos de notre collègue le Professeur Emmanuel Jeuland18, que ni l’INIRR ni la CRR ne sauraient prétendre être des instances rendant une justice indépendante ou une justice restaurative, de sorte que, à le prétendre, elles encourent le risque d’être pénalement poursuivies pour publicité trompeuse, sauf à prouver qu’elles ne perçoivent pour cela aucune rémunération !
- V. les développements méthodologiques dans le rapport de la CIASE [↩]
- Lettre de mission à J.-M. Sauvé, p. 514 du rapport de la CIASE. [↩]
- Rapport de la CIASE, p. 61. [↩]
- Sur les obligations naturelles, v. art. 1302 al. 2 du code civil ; sur la novation, v. art. 1325 et pour une application récente à l’obligation naturelle novée en obligation civile, v. Cass. 1re civ., 23 mai 2006, n° 04-19.09. [↩]
- V. notre article au Recueil Dalloz avec Clément Cousin et Marc Dupré. [↩]
- Art. L. 121-2 c. conso. [↩]
- Contrairement à la CRR, l’INIRR n’a en effet nullement la personnalité juridique. La lettre de mission à sa présidente indique clairement par exemple que l’instance “n’a pas de personnalité juridique propre”. [↩]
- V. à ce titre le guide de jurisprudence produit au sein de la Cour par l’Unité de la Presse, Indépendance de la justice, août 2023. [↩]
- V. E. Jeuland, “Réflexion sur le pluralisme en matière de justice à partir des procédures suivies en matière d’abus sexuel dans l’Église”, Cahiers de la Justice, 2024/3, p. 439. [↩]
- v. la lettre de mission de l’INIRR par exemple évoquant une durée de 3 ans renouvelable. [↩]
- CRR, Rapport annuel, p. 6. [↩]
- INIRR, Rapport annuel, 2023, p. 8. [↩]
- Article 10-1 du Code de procédure pénale, introduit par la loi no 2014-896 du 15 août 2014. [↩]
- Ministère de la justice, Circulaire relative à la mise en œuvre de la justice restaurative applicable immédiatement suite aux articles 10-1, 10-2 et 707 du code de procédure pénale, issus des articles 18 et 24 de la loi no 2014-896 du 15 août 2014, 15 mars 2017, NOR : JUST1708302C : BOMJ no 2017-03 du 31 mars 2017. [↩]
- Arrêt du 16 avril 2015, UPC Magyarország, C-388/13, points 41-43, 47, 49, 50, 53, 54, 60, disp. 1. [↩]
- J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 4e éd., 2024. [↩]
- CJUE, BKK Mobil Oil, 3 oct. 2013, aff. C-59/12, §32. [↩]
- V. E. Jeuland, “Réflexion sur le pluralisme en matière de justice à partir des procédures suivies en matière d’abus sexuel dans l’Église”, Cahiers de la Justice, 2024/3, p. 431-447, spé. p 439-441. [↩]