5 mois et demi, c’est la durée qu’il a fallu attendre pour que soit enfin publiée la troisième édition du plan d’action de la DILCRAH de lutte contre la haine anti-LGBT(+)1, édition faisant suite à celles de 2016 et 2020. Une première version complète de la troisième édition plan avait certes été diffusée de manière restreinte à la presse le 10 juillet 2023, à l’occasion de la conférence de presse de la ministre déléguée Isabelle Rome-Lonvis, organisée pour l’annonce de ce plan, mais la publication officielle mise alors sur le site internet du ministère à l’égalité entre les femmes et les hommes était incomplète, puisque n’y figuraient pas le détail des mesures contenues dans le plan2. Lorsque nous avions alors demandé la version intégrale aux autorités compétentes, il nous avait été dit qu’il faudrait attendre et c’est ce que nous fîmes jusqu’au 22 décembre 2023, date à laquelle le document nous fut personnellement adressé, le jour même où il était semble-t-il mis en ligne sur le site internet de la DILCRAH3). Ainsi que nous nous en rendîmes compte récemment –, et c’est surtout cela qui justifie ce billet – on peut trouver néanmoins “sur la toile” deux pages renvoyant à la version initiale du plan et mises en ligne dès juillet 20234, pages délicates à trouver car jamais référencées semble-t-il sur le site de la DILCRAH ou du ministère égalité homme-femme.
La comparaison de ces deux versions laisse apparaître que le texte mis en ligne en décembre 2023, présente des différences avec la version initiale, différences d’autant plus troublantes que rien ne transparaît sur ces évolutions dans la version in fine diffusée. On pourrait même penser qu’en datant le document diffusé fin décembre au 10 juillet, alors même que certaines de ces parties sont postérieures à cette dernière date, on ait voulu dissimuler les évolutions intervenues. Alors, pourquoi de telles évolutions et pourquoi n’en rien dire ?
Il est permis de penser – mais cela gagnerait à être conforté par un travail d’enquête plus approfondi auprès des rédactaires de ce plan – que la version initiale du plan ait fait l’objet de critique de la part sans doute ministère de la santé et que ce-dernier ait alors demandé un arbitrage à la Première ministre, voire au Président de la République5 ; arbitrage remporté par le ministère de la santé, ce qui aurait alors conduit à une réécriture partielle du plan, d’où ces 5,5 mois de délai.
Quoi qu’il en soit des causes de ce retard à diffuser au grand public la version complète de la troisième édition de ce plan, la pluralité des versions et ce retard attestent des tensions entourant les développements consacrés aux mutilations génitales intersexuées. De telles tensions ne sont pas nouvelles.
Dès le premier plan – que nous avions salué à l’époque sur ce même carnet de recherche –, la question s’était posée de l’inclusion de la question intersexe dans le champ d’action de la DILCRAH. Manifestement oubliée dans l’acte règlementaire ayant étendu la compétence de la DILCRAH en 20166 – mais il est vrai qu’à l’époque le premier rapport officiel français sur les personnes intersexuées n’était pas encore publié7 –, la question intersexe avait néanmoins été réintégrée par l’action des associations participant à l’élaboration du plan lors de réunions en présentiel – ce qui contraste avec la méthodologie retenue pour les deuxièmes et troisièmes éditions, dont la CNCDH a pu récemment dire qu’elle conduisait à une “prise en compte fictive de la société civile”8 –, associations soutenant en particulier les propositions portées par l’association GISS|Alter Corpus et son avocate Me Mila Petkova. D’où in fine cette proposition institutionnelle, inédite et assez révolutionnaire pour l’époque en France, d'”[a]rrêter les opérations et mutilations sur les enfants intersexes”9, proposition d’action qui se fondait sur les décisions de trois comités onusiens relativement aux personnes intersexes et obtenues notamment grâce aux militanz de l’association GISS|Alter Corpus, en particulier Sarita Vincent Guillot, et çauz de STOP IGM, Daniella Truffer et Markus Bauer.
Dans le plan suivant, préparé dans l’année 2020 – alors que la loi bioéthique était en train d’être examinée et que là encore existaient des tensions sur le point de savoir si la question intersexe allait y être inclue, puis, quand elle y fut inclue, des tensions sur le point de savoir s’il fallait maintenir l’objectif d’interdiction des mutilations génitales intersexuées, naguère posé en guide de l’action gouvernementale, ou au contraire maintenir la possibilité de telles opérations sur les enfants et simplement les réguler davantage10 –, les traces de l’oubli initial des personnes intersexe avaient certes disparu, puisque l’intitulé du plan ne visait plus les seules personnes “LGBT”, mais bien les personnes “LGBT+”11. Néanmoins, par rapport au plan antérieur de 2016, le plan de 2020 apparaissait en recul. Anticipant en quelque sorte la solution qui allait être retenue par la loi bioéthique elle-même, le ministère de la santé y avait en effet semble-t-il obtenu que ne soit plus mentionné dans cette deuxième édition l’objectif d’arrêter “les opérations et mutilations sur les enfants intersexes”. En effet, si la référence à la nécessité de poursuivre la recherche sur les personnes intersexuées, déjà présente en 2016, était préservée dans l’édition de 2020, celle sur l’arrêt des mutilations était non seulement supprimée, mais en quelque sorte réécrite rétroactivement. Ainsi, dans le tableau des “mesures à poursuivre”, on trouvait ceci dans l’édition de 2020 : “Favoriser les réflexions sur l’effectivité des droits des personnes intersexes et former les professions médicales à ces enjeux”. Or, qui dit “poursuivre” suppose une mesure déjà prise dans le précédent plan ; et pourtant rien de tel dans la première édition du plan, parlant seulement d’arrêt des mutilations. D’où la réécriture. Au titre des mesures nouvelles, on trouvait également dans cette deuxième édition le projet de “[m]ettre en œuvre les dispositions concernant les personnes intersexes de la future loi relative à la bioéthique et s’assurer de leur bonne application sur l’ensemble du territoire”.
Au jour de la publication de cette deuxième édition de ce plan plan, le ministère de la santé pouvait sans doute s’estimé victorieux dans son différend avec la DILCRAH quant aux mesures à prendre vis-à-vis des personnes intersexes. Revanche était ainsi prise par rapport au plan d’action de la DILCRAH datant de 2016 et sur lequel ce ministère n’avait guère pu peser, mais c’était il est vrai sous une majorité présidentielle différente. Néanmoins, par la suite, lors de la mise en œuvre de cette deuxième édition du plan, la DICLRAH ne devait pas désarmer, puisqu’elle parvint à reprendre l’ascendant sur ce ministère. En effet, selon les échos que nous avons eus du groupe de travail ayant préparé le texte d’application de l’article 30 de la loi bioéthique, la DICLRAH y a pesé de tout son poids – soutenue certes par d’autres membres du groupe de travail – pour obtenir que la “mise en œuvre” des dispositions de la loi bioéthique comprenne un ersatz d’interdiction des opérations sur les enfants intersexes, moyen pour elle d’inscrire dans l’arrêté l’ambition initiale de son plan de 2016 et donc d’aller plus loin que la loi. C’est ainsi que figura finalement, dans l’arrêté en date du 15 novembre 2022 mettant en d’application la loi bioéthique, la phrase suivante dont nous avions salué ailleurs les progrès qu’elle constituait :
“La seule finalité de conformation des organes génitaux atypiques de l’enfant aux représentations du féminin et du masculin ne constitue pas une nécessité médicale. Il convient d’attendre dans ce cas que le mineur soit apte à participer à la décision”.
Les tensions entre les positions du ministère de la santé et de la DILCRAH, n’étaient donc nullement résolues au moment où se terminait la préparation de la troisième édition plan. Aussi n’est-il pas surprenant que ces mêmes tensions se retrouvent dans la troisième édition.
La première remarque que l’on peut faire sur cette troisième édition est que le terme “intersexe” y a été préservé12, à rebours donc de l’évolution législative (et jurisprudentielle13) qui l’a toujours refusé, pour lui préférer le terme pathologisant de “variation du développement sexuel”14.
La deuxième remarque que l’on peut faire ensuite, sur le fond cette fois, est que cette troisième édition du plan constitue une œuvre de transaction entre les deux précédentes.
D’un côté, la première mesure que ce troisième plan consacre aux personnes intersexuées, à savoir offrir une “information dépathologisée”, s’inscrit dans la continuité de la réécriture rétroactive de la première édition évoquée plus haut, puisqu’il s’agit là encore d’assurer la garantie de droits et de peser sur les formations (ce sont en effet des formations inadéquates qui sont responsables d’une information pathologisante). De même, la deuxième mesure que le plan propose pour les personnes intersexes, cette fois appelées “personnes présentant une variation des caractéristiques sexuelles”, prévoit le rappel – mais on ignore comment : poursuites pénales ? nouvelle réglementation ? – de ce qu’est “garantie la présentation de toutes les options thérapeutiques, y compris l’abstention, et de leurs conséquences, par écrit dans un document signé par le médecin responsable et accompagné de l’ensemble des documents du dossier médical”. Or, ce n’est là rien d’autre que la mise en œuvre de la loi bioéthique15, telle que prévue dans la deuxième édition du plan. D’un autre côté, cependant, la troisième mesure figurant dans la troisième édition du plan renoue avec la première édition du plan de 2016. En effet, cette troisième mesure, tout en mentionnant la référence à la loi bioéthique évoquée dans le 2e plan, reprend le mot de mutilation et fait le lien, comme en 2016, avec les normes internationales. Citons in extenso ce passage du plan :
“Publier une circulaire d’application de la loi Bioéthique rappelant l’objectif du législateur d’améliorer la prise en charge des enfants intersexes, à la lecture des décisions internationales visant à lutter contre les mutilations sur les personnes présentant une variation du développement génital”
À s’en tenir à la version publiée, le progrès entre le second et le troisième plan est indéniable. Pourtant – et ce sera notre troisième remarque sur cette troisième édition du plan –, ce progrès doit être doublement relativisé.
Premièrement, le progrès est moindre lorsqu’on compare la version complète publiée en décembre 2023 à celle diffusée aux journalistes en juillet 2023. Dans cette dernière, la troisième mesure proposée énonçait :
Publier une circulaire d’application de la loi Bioéthique rappelant l’objectif du législateur de mettre fin aux mutilations des personnes intersexes.
On le voit, il y a une différence notable pour ce qui concerne l’intention du législateur. En juillet 2023, l’intention serait d'”interdire les mutilations”, alors qu’à l’hiver ce serait “d’améliorer la prise en charge”. Les deux propos ne sont pas faux car on trouve en effet dans les travaux préparatoires les deux intentions, y compris dans les propos du rapporteur Jean-François Eliaou à l’Assemblée nationale invoquant des motifs purement formels pour rejeter certains amendements d’interdiction des opérations. De même, dans sa conférence donnée le 29 juin 2021 à “guichet fermé”, au lendemain de l’adoption de la loi et quelques semaines avant sa publication au Journal Officiel, le député Raphaël Gérard, à l’origine des dispositions législatives sur les enfants intersexes, indiquait clairement que quoi qu’il soit écrit dans la loi, l’objectif était d’avoir une interdiction et que si les chiffres de mutilations ne baissaient pas drastiquement, le texte de la loi serait revu pour y inscrire “dans le dur” cette interdiction.
Quoi qu’il en soit, on comprend que la liste des mesures initialement suggérées par la société civile ait pu faire “grincer des dents” au ministère de la santé, qui aurait alors demandé un arbitrage .
La deuxième raison pour laquelle il faut relativiser tient au fait que lorsqu’on examine le calendrier des mesures d’application de cette troisième édition, il apparaît que toutes ces mesures devaient être prises en 2023 par le ministère de la santé. Or, avec un plan publié le 22 décembre 2023, cet objectif ne peut pas être atteint. On peut dès lors se demander si ce progrès entre les éditions de 2020 et de 2023 va réellement se traduire par des avancées concrètes, ce dont on pourrait douter à la lecture des propos très critiques formulés par la Commission Nationales Consultative des Droits de l’Homme dans son évaluation de la deuxième édition du plan d’action contre la haine anti-LGBT+ de la DILCRAH16.
Pour autant, il est néanmoins permis d’espérer. En effet, l’indication dans le plan qu’un nouveau texte va être pris – certes une simple circulaire – montre une prise de conscience au plus haut niveau de l’État17, que l’arrêté du 15 novembre 2022 n’est pas satisfaisant. Or, c’est là un désaveu fort pour l’action du ministère de la santé, désaveu qui s’inscrit dans la continuité du désaveu que lui avait déjà infligé en mars 2022 la Haute Autorité de Santé en émettant – fait rare – un avis négatif sur ledit projet d’arrêté18. En effet, cette troisième mesure du plan envoie en substance au ministère de la santé le message suivant : “votre arrêté ne convient pas, vous n’avez pas compris l’intention du législateur et n’avez pas été assez précis sur l’abstention thérapeutique ; il faut revoir votre copie ; faites une circulaire”.
Reste à présent à espérer que cette mesure du plan fera partie de celles qui seront exécutées et non de celles laissées de côté ou simplement reprises dans les éditions ultérieures du plan faute d’avoir été exécutées19.
- Délégation Interministérielle à la Lutte contre la Haine Anti-LGBT ; devenue de facto mais non de jure “anti-LGBT+”. [↩]
- V. les pages officielles du site internet de la DILCRAH mentionnant la réunion de présentation à la presse ainsi que le plan d’action mis en pièce jointe sur la page, telles qu’archivées par Wayback Machine. [↩]
- C’est à cette date que le site internet Wayback Machine témoigne d’un changement sur la page internet consacrée à la réunion du 10 juillet de présentation du plan (v. ici). [↩]
- Une première page renvoie à un document de 29 pages et un autre à une document de 32 pages. Les deux pages semblent contenu des documents identiques, si ce n’est les sauts de pages vierge en fin du document de 32 pages [↩]
- Ce dernier suit en effet de près les sujets “LGBT+” comme en atteste son rôle déterminant, selon nos informations, dans la dissolution du Conseil scientifique de la DILCRAH au moment où ses membres se querellaient par tribune interposée. [↩]
- V. le Décret n° 2016-1805 du 22 décembre 2016 modifiant le décret n° 2003-1164 du 8 décembre 2003 portant création du comité interministériel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme qui ne mentionne que les personnes “lesbiennes, gay, bi et trans”. Jusqu’alors la DILCRAH ne s’occupait que du racisme et de l’anti-sémitisme. Le décret est certes publié en décembre, postérieurement à la publication du plan, mais il a été conçu bien en amont, la publication des textes réglementaires pouvant en effet prendre plusieurs semaines ou mois, en raison des aléas du personnel du Journal Officiel. [↩]
- Délégation aux droits des femmes du Sénat, Variations du développement sexuel : lever un tabou, lutter contre la stigmatisation et les exclusions, févr. 2017. [↩]
- https://www.cncdh.fr/lutte-contre-la-haine-et-les-discriminations-anti-lgbti [↩]
- Proposition n°2 de l’axe 4.4 de l’édition 2016 du Plan ; voir néanmoins quelques mois plus tard, en mars 2017, les propos dans le même sens du président François Hollande, propos dont nous nous étions fait à l’époque aussi l’écho, dans ce même carnet. [↩]
- Sur tout cela voir les nombreux billets consacrés à la loi bioéthique de 2021 sur ce carnet. [↩]
- Le “+” permettant d’inclure justement les personnes intersexes et ne servant d’ailleurs qu’à cela, en l’absence à ce jour de référence aux personnes non-binaires et agenres. [↩]
- Même si celui de variation des caractéristiques sexuelles y est aussi présent. [↩]
- On songe ici aux travaux du Conseil d’État, tant d’ailleurs dans sa fonction consultative que juridictionnelle. [↩]
- V. ce précédent billet pour saisir les raisons du caractère pathologisant de l’expression, au demeurant souvent contesté par les professionnæls de santé et le ministère de la santé lui-même, y compris dans le contentieux pendant autour de la légalité de l’arrêté du 15 novembre 2022. [↩]
- Mise en œuvre il est vrai certes un peu oubliée par l’arrêté du 15 novembre 2022 qui ne dit rien sur les modalités d’information sur l’abstention thérapeutique, ainsi que le souligne Alter Corpus dans le contentieux pendant devant le Conseil d’État. [↩]
- https://www.cncdh.fr/lutte-contre-la-haine-et-les-discriminations-anti-lgbti. [↩]
- Au plus haut niveau, du fait des arbitrages vraisemblablement réalisés et évoqués plus haut, mais aussi du suivi attentif, par le Secrétariat général du gouvernement, du contentieux pendant contre l’arrêté du 15 novembre. [↩]
- V. notre commentaire de cette avis. [↩]
- V. en ce sens le rapport critique de la CNCDH sur l’évaluation de la deuxième édition du plan de la DILCRAH. [↩]