Ce jeudi 9 février 2022 était rendue publique la décision attendue de la cour d’appel de Toulouse, appelée à statuer sur renvoi après cassation1, sur les règles d’établissement de la filiation applicables à une femme transgenre mariée et ayant procréé avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles.
Dans la presse2 ou à la radio3, la décision a pu être présentée comme un progrès important pour les droits des personnes transgenres.
En écho à la “lecture optimiste” que nous avions faite de l’arrêt de cassation antérieur, nous voudrions ici développer une lecture pessimiste de cet arrêt. En effet, la décision rendue nous apparaît être une décision nourrissant la discrimination systémique dont les personnes transgenres font l’objet encore en 2022, en raison certes de textes discriminatoires entretenant la confusion des caractéristiques sexuées et du genre si préjudiciable aux personnes transgenre4, mais aussi surtout, en l’espèce, de leur application discriminatoire.
L’on commencera par souligner l’écart entre la décision de la cour d’appel de Toulouse et celle de la Cour de cassation (I), puis l’on montrera que cet écart révèle une atteinte aux droits fondamentaux des familles transgenres par rapport à la solution dessinée par la Cour de cassation (II).
I. Une décision s’écartant des directives de la Cour de cassation
Pour mieux saisir le décalage entre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse et l’arrêt de la Cour de cassation, commençons par rappeler les solutions de l’arrêt de cassation (A) et de l’arrêt d’appel (B).
A. La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation, dans son arrêt du 16 septembre 2020, avait indiqué qu’il n’était pas permis d’établir au profit d’une femme transgenre une seconde filiation maternelle. Voici comment s’exprimait la Cour :
16. Ces dispositions [art. 311-25 et 320 c. civ.] s’opposent à ce que deux filiations maternelles soient établies à l’égard d’un même enfant, hors adoption. […]
18. De la combinaison de ces textes, il résulte qu’en l’état du droit positif, une personne transgenre homme devenu femme qui, après la modification de la mention de son sexe dans les actes de l’état civil, procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles, n’est pas privée du droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l’enfant, mais ne peut le faire qu’en ayant recours aux modes d’établissement de la filiation réservés au père.
Pour la Cour de cassation, il fallait plutôt s’en tenir au droit commun de la filiation paternelle5, à savoir la présomption de paternité ou la reconnaissance de celle-ci :
17. En application des articles 313 et 316, alinéa 1er, du code civil, la filiation de l’enfant peut, en revanche, être établie par une reconnaissance de paternité lorsque la présomption de paternité est écartée faute de désignation du mari en qualité de père dans l’acte de naissance de l’enfant.
La Cour indiquait ensuite la nécessiter de ne pas discriminer la personne transgenre au vu de son identité de genre, ce qui, au vu du rapport de la conseillère référendaire Rachel Le Cotty, nous était alors apparue dans notre “lecture optimiste” de l’arrêt comme signifiant l’interdiction de recourir dans la rédaction de l’acte de naissance6 à une quelconque indication violant l’identité de genre de la parente transgenre. Ainsi, par exemple, pas d’utilisation dans l’acte de naissance du terme “père” et ou d’un genre masculin.
Ces directives — claire pour la première, mais moins évidente pour la seconde — ont cependant été totalement méconnues par la cour d’appel.
B. La solution de la cour d’appel
La cour d’appel a tenu pour rien les directives de la Cour de cassation. Au lieu de passer par les modes d’établissement de la filiation de droit commun, la cour d’appel a préféré créer un nouveau mode d’établissement de la filiation.
Pour ce faire, les juges toulousains ont écarté l’interdit de l’établissement d’un double lien de filiation identique, en subdivisant de manière prétorienne la filiation maternelle entre la filiation maternelle “biologique non gestatrice” et la filiation “maternelle biologique gestatrice”7. Ce faisant, la cour d’appel s’est donc crue autoriser à écarter l’interdit de la Cour de cassation. Voici ce qu’écrivent nos juges toulousains :
Par l’effet de la loi, la filiation est établie à l’égard de N… D… désignée dans l’acte de naissance […] comme étant sa mère pour avoir accouché d’elle, conformément à l’article 311-25 du code civil.
Il est exact qu’en vertu de l’article 320 dudit code, tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait.
Cependant, ce texte […] a été pris à une époque où les personnes transgenres n’étaient pas affranchies de toute exigence médicale. […]
En l’espèce, la filiation maternelle dont se prévaut C… V… n’a nullement vocation à anéantir celle de N… D…. Elle tend au contraire à la compléter par la prise en compte de la notion de mère biologique non gestatrice et ne crée donc pas de conflit de filiations. […]
En conséquence, en l’absence de tout conflit et de toute contradiction entre les filiations des deux parents biologiques, toutes deux de sexe féminin à l’état civil, la filiation maternelle entre C… V… et M… sera judiciairement établie”.
Le raisonnement — suggéré sans doute par quelque talentueux universitaire — est habile. Nous doutons toutefois fortement qu’il soit accepté par la Cour de cassation, et cela en dépit des apports de la loi bioéthique qui n’a en rien modifié le droit commun de la filiation. L’arrêt de la cour d’appel s’écarte en effet de la ligne tracée par la Cour de cassation qui, selon la lecture optimiste proposé plus haut, n’a pas souhaité s’engager dans la voie de cette dissociation de la filiation maternelle en filiation biologique gestatrice et non gestatrice et qui, dans un attachement à la lettre des textes, a préféré trancher cette difficulté en profitant des souplesses offertes par les textes régissant la rédaction des actes de naissance8, comme nous avions pu le suggérer naguère9.
Nous estimons donc que la décision rendue par la cour d’appel de Toulouse est une violation de la doctrine retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 septembre 2020 et qu’elle devrait donc être cassée en cas de pourvoi. Là n’est pas toutefois le plus problématique dans cet arrêt qui, contrairement aux annonces victorieuses, met en danger les droits des personnes transgenres et s’inscrit dans une tendance inquiétante à conférer aux personnes transgenres un statut spécial de seconde zone10, au lieu de leur appliquer le même droit commun qu’aux autres personnes.
II. Une décision portant atteinte aux droits fondamentaux des familles transgenres
La présente décision apparaît problématique pour les droits fondamentaux des familles transgenres, qu’il s’agisse des droits fondamentaux de l’enfant (A) ou ceux du parent transgenre (B).
A. Une solution attentatoire aux droits fondamentaux de l’enfant
Par la mise à l’écart qu’elle fait du droit commun, la présente décision prive les enfants des modes simples et efficaces d’établissement du lien de filiation paternelle. Au lieu que cette filiation puisse être établie par le jeu de la présomption de paternité ou bien par celui de la reconnaissance de filiation paternelle, c’est-à-dire les modes de droit commun rappelés par la Cour de cassation dans la décision de 2020 précitée, la cour d’appel exige de recourir à une reconnaissance judiciaire de cette filiation.
Cette solution est problématique eu égard au coût et à la longueur des procédures judiciaires. Il ne saurait donc être suggéré, comme le fait la cour d’appel de Toulouse en invoquant la convention de New-York, que ce mode particulier d’établissement de la filiation serait commandé par l’intérêt supérieur de l’enfant. La seule chose qu’impose cette convention c’est l’établissement d’un double lien, mais certainement pas un établissement du 2e lien de filiation au moyen d’une procédure judiciaire parfois longue et complexe.
Seuls les modes d’établissement de la filiation de droit commun permettaient en l’espèce de rejoindre l’intérêt supérieur de l’enfant à voir ses deux filiations établies. Alors pourquoi la cour d’appel de Toulouse l’a-t-elle refusé et créé un mode d’établissement ad hoc pour les seuls enfants de couple transgenre et donc discriminatoire à leur égard ? Plusieurs arguments ont été avancés par la cour d’appel.
Primo, l’accord des parties (“L’ensemble des parties s’accorde sur l’exclusion de la filiation paternelle”). L’argument est toutefois faible, puisqu’on ne saurait disposer par contrat d’un lien de filiation, cela du fait du principe d’indisponibilité de l’état civil.
Secundo, l’incompréhension par la cour d’appel de la solution suggérée par la Cour de cassation et dissociant l’établissement de la filiation de la rédaction de l’acte de naissance. La cour d’appel ignore ainsi totalement le fait qu’une filiation paternelle peut être établie sans qu’à un seul moment la personne ne soit désignée comme père dans l’acte de naissance (la rédaction par rubrique n’est pas obligatoire11) et donc sans qu’à un seul moment son identité de genre ne soit niée. La cour d’appel semble également ignorer que le livret de famille dont dispose les époux peut contenir deux mentions de mère12, quand bien même une filiation paternelle aurait été établie à côté d’une filiation maternelle. Voici en effet ce qu’écrivent les juges toulousains :
La reconnaissance de paternité ne peut non plus être retenue dans la mesure où, d’une part, elle contraindrait C… V… à nier sa nouvelle identité sexuelle […] et, d’autre part, serait contraire aux droits au respect de sa vie privée et à l’autodétermination sexuelle
On relèvera au passage l’utilisation de l’expression “identité sexuelle” ou “autodétermination sexuelle”, lesquelles ne sont plus adaptées depuis que l’article 86 de la loi de modernisation de la justice au XXIe siècle du 18 novembre 2016 a remplacé ces termes par ceux d’ “identité de genre”. Pourquoi un tel changement ? Pour limiter la discrimination à l’égard des personnes transgenres, discrimination entretenue justement par la confusion qu’opère l’expression d’ “identité sexuelle” entre les caractéristiques sexuées et le genre. Où transparaissent déjà, avec l’emploi en 2022 de cette formulation datée, les problèmes de cette solution pour les personnes transgenres elles-mêmes.
Une solution attentatoire aux droits des personnes transgenres
En refusant à une personne transgenre le droit de bénéficier des règles de droit commun de l’établissement de la filiation, la cour d’appel de Toulouse réalise la même discrimination que celle opérée par le législateur dans la loi de bioéthique de 2021 à l’égard des couples homosexuels recourant à une assistance médicale à la procréation13. Dans les deux cas, en effet, il est refusé à ces minorités le droit de pouvoir se couler dans le droit commun de l’établissement de la filiation.
La création d’un tel régime ad hoc de la filiation, si elle se pare dans ces deux situations du vêtement du progrès et de la reconnaissance de nouveaux droits pour les personnes minorisées, contribue malgré tout à maintenir le système discriminatoire dont ces personnes sont par ailleurs victimes.
En créant pour ces seules personnes des régimes spécifiques, l’ordre juridique ne fait rien d’autre que leur signifier qu’elles seraient à part et ne pourraient pas se prévaloir du droit commun. Loin de l’indifférence qu’elles pourraient souhaiter, ce type de solution continue à les mettre à part et donc à entretenir le processus de stigmatisation à l’origine des discriminations qu’elles subissent.
Ajoutons à cela que, comme pour l’établissement de la filiation à l’égard de l’enfant, la procédure judiciaire retenue par cette procédure sera plus coûteuse et longue que la procédure de droit commun.
Pour toutes ces raisons, si cette décision est sans aucun doute une victoire pour le couple de femmes ayant cherché à obtenir l’établissement d’une double filiation maternelle, il nous semble largement erroné d’y voir une avancée majeure pour les droits fondamentaux des personnes transgenres. La voie tracée est certes préférable à celle de l’adoption ou de la “parenté biologique” ad hoc créée par la précéente cour d’appel, mais elle reste problématique en tant qu’elle demeure une solution judiciaire et opérant un traitement spéciale et discriminatoire des personnes transgenres
Cette solution nous paraît donc devoir être combattue via par un pourvoi dans l’intérêt de la loi14, qui n’aura pas pour effet de remettre en cause la filiation ainsi établie après huit années de procédures qui n’ont que trop durer, mais seulement de contester la voie employée pour l’établir : un droit spécial d’origine prétorienne au lieu du droit commun prévu par la loi. C’est seulement ainsi à notre avis que les droits fondamentaux des personnes transgenres pourraient véritablement connaître une avancée majeure.
- Cass., 1re civ., 16 sept. 2020, déjà signalé et commenté sur ce carnet de recherche [↩]
- V. Ballet, “Victoire pour Claire, première femme transgenre reconnue comme mère par la justice”, Libération, 9 févr. 2022 [↩]
- Q. Lafaye, “Des avancées dans le domaine de la parenté transgenre”, Et maintenant ?, France Culture, 16 févr. 2022. [↩]
- Ainsi le champ lexical de la paternité peut-il renvoyer tant aux caractéristiques sexuées qu’au genre. [↩]
- L’adjectif paternel utilisé par le législateur est néanmoins malheureux ; il faudrait lui préférer un adjectif plus neutre en genre et en lien plutôt avec les caractéristiques sexuées de la personne. [↩]
- Une chose est l’établissement du lien de filiation dans l’acte de naissance, une autre est la rédaction au moyen de laquelle sera inscrite cette filiation [↩]
- Cette dernière expression n’est pas employée par l’arrêt, mais est sous-tendue par l’utilisation de l’expression “mère biologique non-gestatrice” [↩]
- Circulaire du 28 oct. 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation, §48. [↩]
- “Femme-père et homme-mère. Quand les minorités de genre interrogent nos catégories juridiques”, RDLF, 2018, chron. 26. [↩]
- Comme c’est le cas par exemple pour l’état civil où, au lieu de revoir de fond en comble notre système d’identification du genre, nous avons préféré appliqué un “patch” pour les seules personnes transgenres. Au lieu de supprimer le lien entre caractéristiques sexuées et genre en dissociant le titre d’identité du registre, il a été jugé préférable de conserver ce lien en permettant par un dispositif réservé aux personnes transgenres de modifier ultérieurement leur “sexe” à l’état civil. [↩]
- V. circ. 28 oct. 2011 préc. [↩]
- V. Circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions de l’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle concernant les procédures judiciaires de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil, p. 9-10. [↩]
- V. notre tierce intervention au Conseil constitutionnel sous la loi de bioéthique [↩]
- Art. 17 de la loi du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation. La voie du “pourvoi classique” en cassation paraît en revanche plus délicate dans la mesure où, à en croire la décision, toutes les parties sont tombées d’accord sur cette solution de la double filiation maternelle. V. en ce sens le commentaire de la décision par l’avocate défendant les intérêts de la mère transgenre. [↩]