Le principe d’égalité s’applique-t-il à la langue ? La réponse (mal fondée) du Conseil d’État

Voilà, c’est décidé, le Conseil d’État, présidé jusqu’il y a encore peu par le Premier ministre, en a délibéré (cf. ici pour la décision) : la langue n’est pas concernée par le principe d’égalité placé au centre de notre devise république (“Liberté, égalité, fraternité”). Le Premier ministre peut donc parfaitement imposer la règle selon laquelle le masculin l’emporte sur le féminin, cela est parfaitement légal. La circulaire du 21 novembre 2017 qui était attaquée devant cette juridiction n’encourt donc pas l’annulation.

Mégenrer une femme en usant du masculin pour s’adresser à elle lorsqu’elle fait partie d’un groupe ne méconnaît pas non plus son identité de genre estime le Conseil d’État (ce n’est donc pas demain que l’on cessera d’entendre le “Bonjour à tous”). Idem pour l’usage du masculin lorsqu’il s’agit de s’adresser à une personne non binaire.

Le masculin peut donc, en droit, être une forme de genre neutre. Ainsi en a décidé le Premier ministre et le Conseil d’État d’approuver en affirmant, plutôt qu’en démontrant1, que “la circulaire “ne saurait en tout état de cause être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à l’égalité entre les femmes et les hommes” ou “à porter préjudice aux personnes que les requérantes qualifient « de genre non binaire »”.

Et pourtant…

Et pourtant, les inégalités de la langue entraînent des inégalités réelles. Les études empiriques démontrant l’impact de la langue sur le réel sont nombreuses. Comme l’indiquait Alpheratz, écrivan et linguiste non binaire à Sorbonne Université, en conclusion d’une note préparée pour l’association GISS requérante (dont l’auteur est l’un des membres) :

La sociolinguistique américaine et européenne a mené un certain nombre d’expériences depuis la fin des années 70 sur des enfants et des adultes. Ces expériences ont démontré la validité de l’influence de la langue sur les représentations mentales.
– Expérience démontrant que le masculin n’est pas neutre2. Des étudianz doivent inventer un personnage qui aurait les pronoms suivants : his (masculin), their (neutre), his or her (masculin ou féminin). La proportion de personnages masculins augmente quand le pronom est masculin « his ». Elle baisse avec le pronom neutre « their » et encore plus avec « his or her ».
– Expérience démontrant l’influence du genre grammatical sur le jugement des enfants concernant l’aptitude d’une femme à exercer un métier3. Janet Hyde propose à des enfants entre 8 et 12 ans d’estimer si une femme est capable d’exercer le métier imaginaire de « wudgemaker ». Selon que ce métier est présenté comme exercé par un personnage ayant le  pronom « he », « she » ou « they », les enfants estiment si une femme peut l’exercer ou non. Les résultats montrent que l’usage du pronom « he » les amènent à penser qu’une femme ne peut pas exercer ce métier.
Expérience démontrant l’influence du genre grammatical sur la description sexuée des objets4 .
Expérience démontrant l’influence du genre grammatical sur l’autoestimation des enfants à effectuer telle ou telle profession5 .

Plus récemment notre collègue Éliane Viennot, dans son récent ouvrage sur l’écriture inclusive (Le langage inclusif : pourquoi, comment ?, éditions iXe, 2018), mentionne une étude faite par Havas interactive en 2017, laquelle tend à montrer que la manière, inclusive ou non, de formuler une question influe sur la nature de la réponse. Ainsi, demander aux personnes sondées de “citer un écrivain connu” renvoie des réponses avec un taux d’écrivains de genre masculin bien plus important que celui observé avec la demande de citer “un écrivain ou une écrivaine connue”.

Dans ces conditions, l’on ne saurait adhérer à l’affirmation suivante, énoncée par une rapporteuse publique tenant au demeurant à son titre non féminisé de “rapporteur public” (mis en gras par nous) :

Ces arguments [ceux sur l’atteinte au principe d’égalité et à l’interdiction des discriminations] seront rejetés, les modalités de rédaction des actes administratifs sont sans incidence sur leur portée et dès lors insusceptible d’avoir une incidence sur le principe d’égalité. Pour la même raison, une simple règle d’orthographe n’est pas susceptible de constituer une discrimination à l’égard des personnes non binaires. 

Un tel argument, repris par le Conseil d’État, est en contradiction flagrante avec ces études empiriques.

Certes, mais nous opposera-t-on peut-être, “ce ne sont là que des théories de psychologues ou de socio-linguistes et le Conseil d’État est libre d’adhérer à une autre théorie selon laquelle la langue est sans influence sur le réel” ou, pour parler comme le rapporteur public “sans incidence sur la portée des actes administratifs”.

Hé bien non. Non, le Conseil d’État n’a pas en droit la liberté d’adhérer à telle théorie sociolinguistique plutôt que telle autre, dès lors que les droits fondamentaux des individus sont en jeu ou lorsque le droit européen s’applique6.

Prétendre que telle mesure n’est pas attentatoire aux droits fondamentaux des individus ne peut se faire sans une assise empirique minimale ; la liberté de choix d’une théorie du Conseil n’est donc pas libre et heureusement sans quoi l’on pourrait craindre l’arbitraire du juge. L’association requérante avançant des études empiriques montrant l’effet de la langue sur le réel, celles-ci ne pouvaient pas être balayées d’un revers de la main comme l’a fait le Conseil d’État. Par le passé, c’est ainsi par exemple que la Cour de justice de l’Union européenne, a imposé à la Cour constitutionnelle belge, saisie d’un recours où était contestée la conformité au droit de l’Union d’un dispositif de numerus clausus limitant l’accès d’étudianz* français aux études de médecine en belgique, d’examiner la conventionnalité de cette loi et plus précisément sa proportionnalité aux objectifs poursuivi en se fondant sur une étude empirique extrêmement poussée, étude dont elle a précisée en une vingtaine de paragraphe la méthode à suivre (CJUE, Grande chambre, 13 avr. 2010, Nicolas Bressol e.a., Céline Chaverot e.a. contre Gouvernement de la Communauté française, affaire C-73/08)7

La mise à l’écart de l’argumentation de la requérante d’un revers de main est en outre d’autant moins acceptable que se posait en l’espèce une question de discrimination. Or l’on sait qu’en matière de discrimination la charge de la preuve est renforcée du côté de la personne soupçonnée de discrimination et allégée du côté de la personne alléguant la discrimination8. Pourtant, en l’espèce, c’est l’inverse qui se produit : alors que l’association requérante apportait des éléments tangibles pour établir cette discrimination (et non de simples indices), celle-ci est écartée sans aucun contre-argument autre que l’argument d’autorité selon lequel “les modalités de rédaction des actes administratifs sont sans incidence sur leur portée”.

Enfin, l’on s’étonnera qu’alors que l’arrêt posait une question inédite et sérieuse en droit européen — puisque l’association requérante invoquait la contradiction de la circulaire du 21 novembre 2017 avec la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail —, le Conseil d’État ait refusé de renvoyer cette question à la Cour de justice de l’Union européenne comme il en a pourtant l’obligation. L’étonnement est d’autant plus grand que le Conseil d’État a tout juste, il y a quelques mois, fait l’objet d’un sévère rappel à l’ordre par la CJUE, justement pour avoir violé le droit de l’Union en raison d’une part de son refus de renvoyer une question préjudicielle et d’autre part de l’interprétation erronée de la disposition du droit de l’Union qui en était résultée9.

Or, en l’espèce, quoi qu’en dise le rapporteur public, la directive précitée était bien applicable, En effet, à partir du moment où la circulaire du 21 novembre 2017 attaquée impose l’usage du masculin comme genre neutre dans la rédaction des textes publiés au Journal officiel de la République française, cela signifie que tous les textes, y compris ceux concernant le droit du travail, devront être rédigés en suivant cette règle de grammaire édictée. Dès lors, cette circulaire a un impact réel sur le droit du travail où s’applique la directive de 2006.

Il appartenait donc au Conseil d’État, en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de renvoyer à la CJUE une question préjudicielle sur la conformité de la circulaire attaquée avec l’interdiction de la discrimination posée par l’article 14 de ce texte ou encore avec l’obligation contenue dans l’article 23 du même texte d’abroger toute disposition réglementaire contraire à l’égalité de traitement. En ne procédant pas à ce renvoi, le Conseil d’État a non seulement méconnu l’obligation de renvoi, mais aussi pris le risque que la Cour de justice de l’Union européenne, lorsqu’elle sera amenée à statuer sur cette question — et nul doute que la question viendra bientôt devant elle —, adopte, aux termes d’un raisonnement suivant les méthodes de raisonnement et de preuve décrites plus haut, une solution toute autre que celle ici retenue par le Conseil d’État.

*

* *

En résumé, la décision du Conseil d’État d’écarter du champ d’application du principe d’égalité la langue française apparaît mal fondée juridiquement à au moins un double titre.

Premièrement, cette décision méconnaît les méthodes de protection des droits fondamentaux, tant les méthodes du contrôle de proportionnalité, ici réalisé sans aucune assise empirique sérieuse, que dans les méthodes de preuve des faits, les règles favorables aux personnes discriminées étant ici totalement occultées,

Deuxièmement, cette décision méconnaît l’obligation de renvoi à la Cour de justice de l’Union européenne lorsque se pose devant une juridiction saisie en dernier ressort une question d’interprétation du droit de l’Union.

  1. On ne peut qu’être frappé en effet par le caractère lapidaire de la motivation qui relève moins de la démonstration que de l’argument d’autorité, imperatoria brevitas []
  2. Cf. L’article « Sex bias in language use : « Neutral » pronouns that aren’t » de Moulton and al. (1978) in American Psychologist. []
  3. Cf. L’article « Childrens understanding of sexist language » in Developmental Psychology 20(4):697-706 · July 1984 by Janet S. Hyde. []
  4. Cf. M. D. Sera, “Grammatical and conceptual forces in the attribution of gender by English and Spanish speakers”, Cognitive Development, vol. 9, 1994, p. 261-292 ; W. Phililips, « Can quirks of grammar affect the way you think? Grammatical gender and object concepts » , University of Yale, 2003. []
  5. A. Chatard et al., “Impact de la féminisation lexicale des professions sur l’auto-efficacité des élèves : une remise en cause de l’universalisme masculin ?“, L’année psychologique, n° 105-2, p. 249-272, 2005. []
  6. La directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, avait en effet vocation à s’appliquer, nous y reviendrons []
  7. Nous remercions ici Thomas Perroud pour son aide dans l’accès à cette jurisprudence de la CJUE. []
  8. Pour une illustration marquante, cf. les arrêts de la Cour de cassation dans la série d’arrêt sur les contrôles d’identité discriminatoire : Cass., 1re civ., 9 nov. 2016 (4 arrêts). Rappr. la directive de 2006 précitée, cons. 30 : “Comme la Cour de justice l’a affirmé, il convient
    donc de prendre des dispositions de telle sorte que la charge
    de la preuve revienne à la partie défenderesse dès qu’il existe
    une apparence de discrimination” ; adde l’art. 19 du même texte. []
  9. CJUE, 4 oct. 2018, Commission c/ France, affaire C-416-17. []

Audience au Conseil d’État sur le genre neutre – notes d’audience

Avertissement : les présentes notes sont prises sur le vif et s’efforcent d’être aussi précises que possible. Il est cependant probable qu’existe quelques différences entre les notes et les propos tenus en audience.

L’audience est ouverte à 14h.

Le président des 2e et 7e et sous-sections réunies donne la parole à “Madame le rapporteur”.

À 15h01 débute l’examen de la requête de l’association GISS | Alter Corpus.

Madame le rapporteur public, Sophie Roussel, prend la parole.

“La grammaire, l’usage ou l’orthographe ont elles un autre juge que l’usage ?

Votre prétoire a été le témoin de combats et résistances qui s’y déploient. Par une décision précédente vous avez rejeté la requête d’une association ayant contesté l’usage du “procureure”, tout comme, dans votre décision du 28 novembre 2003 vous avez rejeté le recours d’une “contrôleuse générale des armées” demandant le remplacement de cette appellation par “celle de contrôleur général des armées”.

Curieusement vous n’avez jamais eu à connaître des circulaires antérieures (?) (Fabius) (Jospin), circulaires qui ont toutes encouragé la féminisation des métiers.

Vous avez toutefois été saisi du recours contre une circulaire enjoignant à ne plus user du “mademoiselle”, ce qui vous a conduit à théoriser non pas sur les stéréotypes sexistes dans la langue mais sur les “pouvoirs dont dispose le premier ministre pour agir par voie de circulaire”.

Vous êtes pour la 1re fois saisi par des requérantes qui, loin de s’opposer à des changements, estiment au contraire que ces dispositions ne combattent pas suffisamment le sexisme dans le langage.

Cette circulaire adressée aux seuls membres du gouvernements comprend 4 règles. La première sur l’usage du masculin comme genre neutre, puis trois autres règles où il est question de la manière dont on doit désigner une personne de sexe féminin.

La circulaire attaquée marque une avancée notable en demandant de recourir aux appellations féminines.

[…]

Il est enfin demandé aux membres du gouvernement et aux services placés sous leur autorité, de proscrire à l’usage du masculin comme forme générique, l’écriture inclusive.

L’écriture inclusive se présente comme un ensemble d’attentions graphiques et syntaxiques permettant d’assurer dans le langage la multiplicité des genres soit par la reduplication (candidat et candidate), soit par l’emploi d’un terme épicène, soit par le recours à cette graphie particulière.

La circulaire attaquée est assurément justiciable d’un recours pour excès de pouvoir (REP). Vous avez dit dans l’arrêt Mademoiselle qu’il est toujours loisible d’adresser aux administrations par voie de circulaire des injonctions leur demandant d’agir dans un sens déterminé. Déclinant votre jurisprudence Duvignères vous avez admis la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir contre des dispositions impératives à caractère général.

Sans renier cela, nous considérons que la circulaire se rattache à un pouvoir d’organisation du service (suivant l’arrêt Jamart de 1936), plutôt que comme une circulaire impérative.

Vous pourriez toutefois hésiter sur l’intérêt à agir. Pour l’association cela me paraît suffisant compte tenu de l’objectif du gouvernement de renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes. En revanche l’autre requérante, bien qu’une femme, n’est pas membre d’une administration à laquelle la circulaire s’adresse. Néanmoins vous pourriez prudemment réserver la recevabilité.

Vous écarterez d’autant plus facilement l’ambiguïté que cette circulaire se présente comme une circulaire valable seulement aux membres du gouvernement.

Sur la critique fondée sur l’atteinte à la séparation des pouvoirs […] Cette critique fondée sur l’art. 16 ne peut dès lors qu’être écartée, tout comme l’argument tirée de ce que la circulaire interdirait à d’autres autorités de publier leurs textes au journal officiel.

Le premier ministre n’est nullement sorti de sa compétence puisque la circulaire n’est adressée qu’aux membres du gouvernement.

L’argument tiré de la violation de l’ordonnance de Villers-Cotterêts est également inopérant non pas en ce que cette ordonnance ne serait plus en vigueur (cf. l’arrêt ??? où vous vous êtes fondés sur cette ordonnance), mais simplement parce que cet article ne détermine en rien la compétence du premier ministre.

Sur la légalité interne, les griefs sont dirigés sur l’emploi du masculin comme genre générique et sur l’interdiction de l’écriture inclusive.

Ces arguments seront rejetés, les modalités de rédaction des actes administratifs sont sans incidence sur leur portée et dès lors insusceptible d’avoir une incidence sur le principe d’égalité.

Pour la même raison, une simple règle d’orthographe n’est pas susceptible de constituer une discrimination à l’égard des personnes non binaires. 

Les circonstances selon lesquelles la règle n’aurait émergé qu’au XVIIe siècle ne sont pas pertinentes. Il est certes historiquement établi que le discours des promoteurs de cette règle d’accord n’était pas dénué de sexisme . Cf. Vaugelas disant que c’est le plus noble des genres qui doit l’emporter. Nous relevons toutefois que la circulaire ne traite aucunement de ces règles d’accord. Et nous aurions au demeurant le plus grand mal à considérer, en dépit de ce contexte historique, que la perpétuation de cette règle, qui correspond à l’usage actuel, constitue une « promotion de la domination du genre masculin dans la langue » contraire à l’égalité entre les hommes et les femmes, comme le soutient la requête de l’association.

Concernant l’usage des points médians : le masculin doit être interprété dans les textes réglementaires comme une règle générique. L’invocation de la liberté d’expression des agents publics nous paraît inopérante lorsqu’ils rédigent un texte administratif.

La circulaire n’a nullement pour effet d’agir sur la liberté d’expression.

Nous ne voyons pas non plus comment l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité pourrait être invoqué, il est plutôt de nature à favoriser la clarté et l’intelligibilité de la norme que l’inverse.

[…]

Nous nous arrêterons pour finir sur le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation. Or en matière de grammaire et de syntaxe on oppose la grammaire dite normative notamment recommandée par l’Académie française, conformément aux statuts de l’Académie française, à la grammaire descriptive. Mais la langue française appartient d’abord à ses locuteurs ; voyez la décision du Conseil constitutionnel de 1994 sur la loi Toubon disant qu’aucune norme supérieure ni aucun principe n’impose au gouvernement de montrer l’exemple soit en suivant l’usage, soit en s’écartant de l’usage.”

Bertrand Périer prend la parole à 15h18

“Je ne suis pas un utilisateur du langage épicène ou de cette langue que le premier ministre veut exclure. Mais ce qui me gêne, précisément, c’est l’embrigadement de la langue auquel on veut procéder avec cette circulaire interdisant l’usage de l’écriture inclusive.

Pour les textes destinés à être publié au JORF c’est une interdiction pure et simple. J’observe que dans la version publiée il y a un doute sur la portée de cette circulaire. Mais au nom de quoi est-ce que le premier ministre interdirait à un membre de son gouvernement de s’exprimer en écriture inclusive ? Et là on a bien une interdiction de principe de l’écriture inclusive, dont la définition rappelée par la circulaire est au demeurant inexacte.

Cet embrigadement de la langue ne peut pas être le fait d’une autorité politique. L’embrigadement de la langue est une forme d’embrigadement de la pensée.

D’ailleurs, j’observe que vous même vous êtes rétifs à cette règle. Les règles imposées par la circulaire ne sont pas respectées dans cette enceinte.

Régulièrement, et encore aujourd’hui, il est donné la parole à Mme le rapporteur public. Vous même, vous voyez bien que ces règles vous gênent et que vous les écartez car elles ne s’imposent pas à vous.

Ces règles n’ont pas lieu d’être dans un pays comme le nôtre.

Honnêtement, les règles qui régissent l’écriture inclusive existent. Je ne vois pas comment cela porte atteinte à l’intelligibilité de la norme. Il y a des centaines de textes déjà rédigés en écriture inclusive sans que cela ne gêne personne.

Sur les atteintes au principe d’égalité et à la non discrimination. La langue, c’est une façon de dire et de modeler le monde. La langue, contrairement à ce qui a été avancée par Madame le rapporteur public, la langue, c’est une manière de façonner le monde. Il me semble que cette écriture inclusive ne fait de mal à personne. C’est une forme d’écriture qui permet de mieux comprendre le réel et notamment de mieux tenir compte des personnes non binaires qui n’ont pas à subir les conséquences de cette binarité. Si on considère que cette langue décrit mieux le réel, quel est le rôle du politique ? Si ce n’est de décrire le réel ? Finalement, c’est le réel qui commande et la langue ne fait que le refléter et le consacrer. Finalement, si la langue n’est plus réaliste, hé bien elle doit évoluer.

Finalement, si ce langage est autorisé comme plus englobant, cela fait du mal à qui ?

Voilà ce que je voulais vous dire tant sur le principe de la liberté d’expression que sur la non discrimination.

L’aspect de la langue qu’impose cette circulaire est exagérément conservateur. La langue est un patrimoine vivant et je ne voudrai pas que la langue soit figée.”

Le principe d’égalité s’applique-t-il à la langue ? Variations sur l’égalité, la langue et le droit

Le principe d’égalité s’applique-t-il à la langue ? Telle est en substance la question qui sera posée lundi 18 février au Conseil d’État, à l’occasion d’un recours dirigé contre une circulaire ayant entendu interdire “l’écriture inclusive”.

Rappelons qu’à la rentrée 2017, à la suite de la parution d’un manuel scolaire recourant à une forme d’écriture inclusive — celle avec le point médian (comme dans “écrivain·e”) —, le ministre de l’éducation nationale s’était montré hostile à cette forme langagière. S’en était suivi une polémique à laquelle le Premier ministre avait tenté de mettre fin par une circulaire du 21 novembre 2017. Cette circulaire, tout en recommandant la féminisation des noms de fonctions, n’en invitait pas moins ses destinataires “à ne pas faire usage de l’écriture dite inclusive”, mais à lui préférer une grammaire où le “masculin est une forme neutre”, autrement dit une grammaire où le masculin l’emporte sur le féminin.

C’est cette circulaire dont la légalité est attaquée par une association spécialisée dans la protection des MISSEG (minorités sexuées, sexuelles et de genre), le GISS | Alter Corpus.

Que reproche à cette circulaire l’association requérante dans son recours (recours auquel l’auteur de cette tribune a participé) ? Hé bien, notamment, de violer principe d’égalité, ainsi que le droit au respect de la vie privée des personnes ayant un genre neutre, puisque ces dernières — du moins celles auxquelles la circulaire s’applique — ne peuvent pas se prévaloir d’un genre grammatical neutre, genre dont l’existence est pourtant attestée linguistiquement (cf. le corpus annexé à Alpheratz, Grammaire du français inclusif, Vent Solars, 2018).

Pour en revenir au principe d’égalité qui nous intéresse avant tout ici, la requérante considère qu’ériger le masculin en genre neutre méconnaît le principe d’égalité, puisque cela efface les femmes et les personnes non binaires de la langue toutes les fois où celles-ci sont en concurrence avec un terme au genre masculin (“Ces Dames et le chat sont entrés” par exemple).

Certes, le genre grammatical n’est pas toujours motivé par le genre de l’objet qu’il désigne, puisque des objets inanimés sont également genrés (“la chaise”, “le pöele” par exemple). Cependant, lorsque ce genre grammatical s’applique à des personnes en fonction de leur identité ou de leur expression de genre, alors ce genre est motivé, de sorte que le principe d’égalité et son corollaire — l’interdiction des discriminations — doit s’appliquer.

D’aucuns entendent néanmoins contester cette application du principe d’égalité au motif que le genre grammatical ne serait pas le genre des personnes. Mais c’est là méconnaître tant l’histoire des normes grammaticales que les effets tangibles sur la société de cette norme grammaticale inégale.

Sur l’histoire grammaticale tout d’abord, comme l’a encore récemment rappelé Eliane Viennot (Le langage inclusif, Xi, 2018), si le masculin a fini par s’imposer comme genre prétendument neutre, c’est en raison d’une politique délibérée d’exclusion des femmes du langage, motif pris que le masculin étant le genre le plus noble dans la société, il doit aussi l’être dans la langue. Si le peuple est longtemps resté insensible aux efforts des groupes dirigeants pour imposer la domination masculine dans la langue, les choses ont changé au XIXe siècle avec l’instauration de l’école républicaine. Celle-ci a en effet permis de diffuser très largement dans la société les idéaux des Lumières et notamment celui de la domination masculine dans la société et dans la langue (les anti-lumières ne sont pas toujours où l’on croit comme le rappelait Xavier Martin, Naissance du sous-homme au coeur des Lumières. Les races, les femmes, le peuple, DMM, 2014…). C’est par cette école républicaine que l’usage grammatical du masculin comme genre neutre a fini par l’emporter sur d’autres usages, en particulier l’usage de l’accord de proximité. L’histoire des normes grammaticales manifeste donc très clairement que la prétendue neutralité du genre masculin est une construction forgée à partir du XVIIe siècle, par des élites masculines, soucieuses d’asseoir dans la langue leur domination sociale.

Ensuite, cette norme grammaticale inégale a des effets très concrets sur le social et cela car la langue structure elle-même le réel. Comme l’écrivait Ludwig Wittgenstein, “Les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde” (TLP, § 5.6.). Plusieurs études empiriques réalisées tant à l’étranger qu’en France témoignent de ce qu’user du masculin comme genre neutre n’est justement pas neutre sur notre représentation du monde. Demander par exemple à une personne de citer un écrivain célèbre induira nécessairement chez elle l’idée que c’est avant tout un écrivain d’un genre masculin qui est attendu (rappr.. J. Moulton et al.,« Sex bias in language use : « Neutral » pronouns that aren’t », American Psychologist, p. 1032-1036). Ce n’est que lorsque que la question est posée au moyen d’un langage inclusif, incluant donc tous les genres dans la question, que cette prévalence du masculin diminue. Où l’on comprend que faire du masculin un genre neutre renforce les inégalités de genre, alors qu’user d’un langage inclusif (qu’il passe ou non par l’utilisation du point médian) permet de lutter contre ces inégalités. Le Premier ministre en est d’ailleurs lui-même conscient puisque, dans la même circulaire, il invite les administrations recrutant des personnes à formuler des annonces dans un langage inclusif, en usant du doublet “candidat, candidate” (autre forme de langage inclusif).

Dans ces conditions, l’on peine à voir comment est-ce que le principe d’égalité, placé littéralement au cœur de notre devise républicaine (Liberté, Égalité, Fraternité), pourrait être sans application aux normes régissant le genre dans la langue. N’était-ce pas ce que pressentait déjà un précédent premier ministre, lorsqu’il avait entendu interdire aux administrations l’usage du “Mademoiselle”, sentant qu’il y avait là une discrimination à l’égard des femmes ? Reste à voir ce qu’en dira à présent le Conseil d’État.