Voilà, c’est décidé, le Conseil d’État, présidé jusqu’il y a encore peu par le Premier ministre, en a délibéré (cf. ici pour la décision) : la langue n’est pas concernée par le principe d’égalité placé au centre de notre devise république (“Liberté, égalité, fraternité”). Le Premier ministre peut donc parfaitement imposer la règle selon laquelle le masculin l’emporte sur le féminin, cela est parfaitement légal. La circulaire du 21 novembre 2017 qui était attaquée devant cette juridiction n’encourt donc pas l’annulation.
Mégenrer une femme en usant du masculin pour s’adresser à elle lorsqu’elle fait partie d’un groupe ne méconnaît pas non plus son identité de genre estime le Conseil d’État (ce n’est donc pas demain que l’on cessera d’entendre le “Bonjour à tous”). Idem pour l’usage du masculin lorsqu’il s’agit de s’adresser à une personne non binaire.
Le masculin peut donc, en droit, être une forme de genre neutre. Ainsi en a décidé le Premier ministre et le Conseil d’État d’approuver en affirmant, plutôt qu’en démontrant1, que “la circulaire “ne saurait en tout état de cause être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à l’égalité entre les femmes et les hommes” ou “à porter préjudice aux personnes que les requérantes qualifient « de genre non binaire »”.
Et pourtant…
Et pourtant, les inégalités de la langue entraînent des inégalités réelles. Les études empiriques démontrant l’impact de la langue sur le réel sont nombreuses. Comme l’indiquait Alpheratz, écrivan et linguiste non binaire à Sorbonne Université, en conclusion d’une note préparée pour l’association GISS requérante (dont l’auteur est l’un des membres) :
La sociolinguistique américaine et européenne a mené un certain nombre d’expériences depuis la fin des années 70 sur des enfants et des adultes. Ces expériences ont démontré la validité de l’influence de la langue sur les représentations mentales.
– Expérience démontrant que le masculin n’est pas neutre2. Des étudianz doivent inventer un personnage qui aurait les pronoms suivants : his (masculin), their (neutre), his or her (masculin ou féminin). La proportion de personnages masculins augmente quand le pronom est masculin « his ». Elle baisse avec le pronom neutre « their » et encore plus avec « his or her ».
– Expérience démontrant l’influence du genre grammatical sur le jugement des enfants concernant l’aptitude d’une femme à exercer un métier3. Janet Hyde propose à des enfants entre 8 et 12 ans d’estimer si une femme est capable d’exercer le métier imaginaire de « wudgemaker ». Selon que ce métier est présenté comme exercé par un personnage ayant le pronom « he », « she » ou « they », les enfants estiment si une femme peut l’exercer ou non. Les résultats montrent que l’usage du pronom « he » les amènent à penser qu’une femme ne peut pas exercer ce métier.
– Expérience démontrant l’influence du genre grammatical sur la description sexuée des objets4 .
– Expérience démontrant l’influence du genre grammatical sur l’autoestimation des enfants à effectuer telle ou telle profession5 .
Plus récemment notre collègue Éliane Viennot, dans son récent ouvrage sur l’écriture inclusive (Le langage inclusif : pourquoi, comment ?, éditions iXe, 2018), mentionne une étude faite par Havas interactive en 2017, laquelle tend à montrer que la manière, inclusive ou non, de formuler une question influe sur la nature de la réponse. Ainsi, demander aux personnes sondées de “citer un écrivain connu” renvoie des réponses avec un taux d’écrivains de genre masculin bien plus important que celui observé avec la demande de citer “un écrivain ou une écrivaine connue”.
Dans ces conditions, l’on ne saurait adhérer à l’affirmation suivante, énoncée par une rapporteuse publique tenant au demeurant à son titre non féminisé de “rapporteur public” (mis en gras par nous) :
Ces arguments [ceux sur l’atteinte au principe d’égalité et à l’interdiction des discriminations] seront rejetés, les modalités de rédaction des actes administratifs sont sans incidence sur leur portée et dès lors insusceptible d’avoir une incidence sur le principe d’égalité. Pour la même raison, une simple règle d’orthographe n’est pas susceptible de constituer une discrimination à l’égard des personnes non binaires.
Un tel argument, repris par le Conseil d’État, est en contradiction flagrante avec ces études empiriques.
Certes, mais nous opposera-t-on peut-être, “ce ne sont là que des théories de psychologues ou de socio-linguistes et le Conseil d’État est libre d’adhérer à une autre théorie selon laquelle la langue est sans influence sur le réel” ou, pour parler comme le rapporteur public “sans incidence sur la portée des actes administratifs”.
Hé bien non. Non, le Conseil d’État n’a pas en droit la liberté d’adhérer à telle théorie sociolinguistique plutôt que telle autre, dès lors que les droits fondamentaux des individus sont en jeu ou lorsque le droit européen s’applique6.
Prétendre que telle mesure n’est pas attentatoire aux droits fondamentaux des individus ne peut se faire sans une assise empirique minimale ; la liberté de choix d’une théorie du Conseil n’est donc pas libre et heureusement sans quoi l’on pourrait craindre l’arbitraire du juge. L’association requérante avançant des études empiriques montrant l’effet de la langue sur le réel, celles-ci ne pouvaient pas être balayées d’un revers de la main comme l’a fait le Conseil d’État. Par le passé, c’est ainsi par exemple que la Cour de justice de l’Union européenne, a imposé à la Cour constitutionnelle belge, saisie d’un recours où était contestée la conformité au droit de l’Union d’un dispositif de numerus clausus limitant l’accès d’étudianz* français aux études de médecine en belgique, d’examiner la conventionnalité de cette loi et plus précisément sa proportionnalité aux objectifs poursuivi en se fondant sur une étude empirique extrêmement poussée, étude dont elle a précisée en une vingtaine de paragraphe la méthode à suivre (CJUE, Grande chambre, 13 avr. 2010, Nicolas Bressol e.a., Céline Chaverot e.a. contre Gouvernement de la Communauté française, affaire C-73/08)7
La mise à l’écart de l’argumentation de la requérante d’un revers de main est en outre d’autant moins acceptable que se posait en l’espèce une question de discrimination. Or l’on sait qu’en matière de discrimination la charge de la preuve est renforcée du côté de la personne soupçonnée de discrimination et allégée du côté de la personne alléguant la discrimination8. Pourtant, en l’espèce, c’est l’inverse qui se produit : alors que l’association requérante apportait des éléments tangibles pour établir cette discrimination (et non de simples indices), celle-ci est écartée sans aucun contre-argument autre que l’argument d’autorité selon lequel “les modalités de rédaction des actes administratifs sont sans incidence sur leur portée”.
Enfin, l’on s’étonnera qu’alors que l’arrêt posait une question inédite et sérieuse en droit européen — puisque l’association requérante invoquait la contradiction de la circulaire du 21 novembre 2017 avec la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail —, le Conseil d’État ait refusé de renvoyer cette question à la Cour de justice de l’Union européenne comme il en a pourtant l’obligation. L’étonnement est d’autant plus grand que le Conseil d’État a tout juste, il y a quelques mois, fait l’objet d’un sévère rappel à l’ordre par la CJUE, justement pour avoir violé le droit de l’Union en raison d’une part de son refus de renvoyer une question préjudicielle et d’autre part de l’interprétation erronée de la disposition du droit de l’Union qui en était résultée9.
Or, en l’espèce, quoi qu’en dise le rapporteur public, la directive précitée était bien applicable, En effet, à partir du moment où la circulaire du 21 novembre 2017 attaquée impose l’usage du masculin comme genre neutre dans la rédaction des textes publiés au Journal officiel de la République française, cela signifie que tous les textes, y compris ceux concernant le droit du travail, devront être rédigés en suivant cette règle de grammaire édictée. Dès lors, cette circulaire a un impact réel sur le droit du travail où s’applique la directive de 2006.
Il appartenait donc au Conseil d’État, en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de renvoyer à la CJUE une question préjudicielle sur la conformité de la circulaire attaquée avec l’interdiction de la discrimination posée par l’article 14 de ce texte ou encore avec l’obligation contenue dans l’article 23 du même texte d’abroger toute disposition réglementaire contraire à l’égalité de traitement. En ne procédant pas à ce renvoi, le Conseil d’État a non seulement méconnu l’obligation de renvoi, mais aussi pris le risque que la Cour de justice de l’Union européenne, lorsqu’elle sera amenée à statuer sur cette question — et nul doute que la question viendra bientôt devant elle —, adopte, aux termes d’un raisonnement suivant les méthodes de raisonnement et de preuve décrites plus haut, une solution toute autre que celle ici retenue par le Conseil d’État.
*
* *
En résumé, la décision du Conseil d’État d’écarter du champ d’application du principe d’égalité la langue française apparaît mal fondée juridiquement à au moins un double titre.
Premièrement, cette décision méconnaît les méthodes de protection des droits fondamentaux, tant les méthodes du contrôle de proportionnalité, ici réalisé sans aucune assise empirique sérieuse, que dans les méthodes de preuve des faits, les règles favorables aux personnes discriminées étant ici totalement occultées,
Deuxièmement, cette décision méconnaît l’obligation de renvoi à la Cour de justice de l’Union européenne lorsque se pose devant une juridiction saisie en dernier ressort une question d’interprétation du droit de l’Union.
- On ne peut qu’être frappé en effet par le caractère lapidaire de la motivation qui relève moins de la démonstration que de l’argument d’autorité, imperatoria brevitas… [↩]
- Cf. L’article « Sex bias in language use : « Neutral » pronouns that aren’t » de Moulton and al. (1978) in American Psychologist. [↩]
- Cf. L’article « Childrens understanding of sexist language » in Developmental Psychology 20(4):697-706 · July 1984 by Janet S. Hyde. [↩]
- Cf. M. D. Sera, “Grammatical and conceptual forces in the attribution of gender by English and Spanish speakers”, Cognitive Development, vol. 9, 1994, p. 261-292 ; W. Phililips, « Can quirks of grammar affect the way you think? Grammatical gender and object concepts » , University of Yale, 2003. [↩]
- A. Chatard et al., “Impact de la féminisation lexicale des professions sur l’auto-efficacité des élèves : une remise en cause de l’universalisme masculin ?“, L’année psychologique, n° 105-2, p. 249-272, 2005. [↩]
- La directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, avait en effet vocation à s’appliquer, nous y reviendrons [↩]
- Nous remercions ici Thomas Perroud pour son aide dans l’accès à cette jurisprudence de la CJUE. [↩]
- Pour une illustration marquante, cf. les arrêts de la Cour de cassation dans la série d’arrêt sur les contrôles d’identité discriminatoire : Cass., 1re civ., 9 nov. 2016 (4 arrêts). Rappr. la directive de 2006 précitée, cons. 30 : “Comme la Cour de justice l’a affirmé, il convient
donc de prendre des dispositions de telle sorte que la charge
de la preuve revienne à la partie défenderesse dès qu’il existe
une apparence de discrimination” ; adde l’art. 19 du même texte. [↩] - CJUE, 4 oct. 2018, Commission c/ France, affaire C-416-17. [↩]