Le 22 février dernier, la Cour de cassation a été saisie d’une affaire concernant une plainte introduite par une personne intersexuée contre les professionnels de santé l’ayant opéré. Compte tenu du caractère historique de cette audience qui, à notre connaissance constitue la première tentative au monde d’obtenir la condamnation pénale de professionnels de santé, nous reproduisons ci-après les notes de cette audience à laquelle nous assistions.
9h06 : Me Bertrand Perier prend la parole
Il y a deux raisons à ces observations orales[1] :
- Les enjeux humains de cette affaire
- Les questions juridiques posées par ce dossier
I. Enjeux humains
L’intersexuation c’est environ 200 naissances par ans[2]. Les personnes intersexuées sont des personnes qui ne correspondent pas aux standards masculins et féminins, personnes dont on disait auparavant qu’elles étaient hermaphrodites. À l’époque de la naissance de la requérante[3] [en 1977], et encore aujourd’hui, l’on considérait que l’intersexuation était une pathologie nécessitant des traitements chirurgicaux. Donc le parcours de la personne requérante a été jalonné d’opérations, compte tenu de la volonté des médecins d’en faire une femme, ce qui était absurde et impossible. La requérante a donc subi un très nombre d’opération dits de « conformation », destinée à conformer son corps à un sexe qui n’est pas le sien.
Par ailleurs, la requérante et ses parents ont été maintenus dans la conviction qu’elle était une « femme malformée » et à aucun moment elle n’a pu considérer qu’elle était autre chose. Les médecins lui ayant répété à longueur de consultations qu’elle était une personne malformée, elle ne pouvait pas percevoir ces actes médicaux comme anormaux. Ce n’est que bien plus tard, lorsqu’elle aura eu connaissance de sa situation d’intersexuation, qu’elle prendra conscience que ces actes étaient totalement illégitimes. Pendant tout une période de sa vie elle a donc été maintenue dans la croyance qu’elle était une femme et qu’il fallait faire correspondre son apparence à ce sexe assigné.
II. Question juridique
Tout ces données factuelles se traduisent bien évidemment autour d’une question juridique, celle de la prescription.
[A.] Si on revient aux fondements, aux justifications de la prescription, que peut-on en tirer dans notre dossier ?
Si on en revient au fondement de l’ordre public[4], le trouble à l’ordre public est bien évidemment réel ; on sait qu’aujourd’hui, dans la société contemporaines, les mutilations subies par les personnes intersexuées sont enfin reconnues comme telles. Au point que le Président de la République, l’année dernière, a stigmatisé ces mutilations. Le trouble à l’ordre public n’est donc pas du tout éteint, il est encore plus vivace aujourd’hui qu’on sait que l’intersexuation n’est pas une anomalie qui se traiterait.
La 2e justification de la prescription c’est le risque de disparition des preuves. Or, là ce n’est pas du tout le cas, les preuves sont encore là et il y a encore matière à établir les faits dont la requérante a été victime.
La 3e justification de la prescription c’est sanctionner la négligence et là on en revient à la question de l’obstacle insurmontable : tant que la requérante n’avait pas accès au dossier, elle ne pouvait pas savoir qu’elle était intersexuée.
[B.] J’attire votre attention sur le fait que vous devrez aussi vous prononcez à l’aune des articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme sur la possibilité pour la requérant d’avoir accès au juge, ainsi qu’à l’aune de l’article 3 de cette convention relatif aux traitements inhumains et dégradants.
Il est en effet tout à fait certain qu’avant cette période, la requérante ne pouvait pas, au regard des connaissances qui étaient les siennes, avoir la conviction qu’elle était une femme. La jurisprudence citée au rapport de M. le conseiller ne dit finalement rien d’autre que l’importance d’appréciation de l’obstacle insurmontable en faisant une appréciation sur la personne. Ainsi dans l’arrêt de 2017[5], qui est le plus récent arrêt utilisé par le rapport, les juges ajoutent que la victime « s’est trouvée à l’impossibilité de porter à la connaissance des enquêteurs des faits qu’elle avait subi ». Elle s’est trouvée dans l’impossibilité de les communiquer.
L’avocat général souligne [en l’espèce] que la personne requérante aurait pu solliciter la communication de son dossier médical, mais on était avant la loi du 4 mars 2002 organisant cet accès ! En outre cet argument est fictif : la personne n’avait aucune raison subjective de faire usage de ce droit au regard des arguments qui lui avaient été fournis par le corps médical. En outre, quand bien même elle aurait demandé son dossier médical, elle n’aurait pas eu connaissance de son intersexuation, elle ne l’aurait pas compris. En outre, l’état de la pensée dominante ne le lui aurait pas permis : quand bien même elle aurait eu accès au dossier médical, elle n’aurait pas eu connaissance du fait que les actes étaient anormaux. Comme le dit la Cour « le poids de la pensée dominante » était un obstacle insurmontable.
Délibéré au 6 mars 2018. L’audience est suspendue quelques instants.
[1] NDE : Les observations orales sont en effet particulièrement rares devant la chambre criminelle.
[2] NDE : Le chiffre donné est le plus faible de la fourchette retenue, laquelle dépend des états biologiques que l’on fait rentrer dans l’intersexuation. La fourchette haute est de 1,7 %, voire 4 %.
[3] NDE : Les notes d’audience ont été anonymisées pour respecter le droit à la vie privée de la personne requérante.
[4] NDE : C’est l’idée que la prescription de l’action permet de ne plus sanctionner une infraction lorsque le trouble à l’ordre public a disparu.