Mutilations génitales intersexuées – notes d’une audience historique à la Cour de cassation

Le 22 février dernier, la Cour de cassation a été saisie d’une affaire concernant une plainte introduite par une personne intersexuée contre les professionnels de santé l’ayant opéré. Compte tenu du caractère historique de cette audience qui, à notre connaissance constitue la première tentative au monde d’obtenir la condamnation pénale de professionnels de santé, nous reproduisons ci-après les notes de cette audience à laquelle nous assistions.

9h06 : Me Bertrand Perier prend la parole

Il y a deux raisons à ces observations orales[1] :

  • Les enjeux humains de cette affaire
  • Les questions juridiques posées par ce dossier

I. Enjeux humains

L’intersexuation c’est environ 200 naissances par ans[2]. Les personnes intersexuées sont des personnes qui ne correspondent pas aux standards masculins et féminins, personnes dont on disait auparavant qu’elles étaient hermaphrodites. À l’époque de la naissance de la requérante[3] [en 1977], et encore aujourd’hui, l’on considérait que l’intersexuation était une pathologie nécessitant des traitements chirurgicaux. Donc le parcours de la personne requérante a été jalonné d’opérations, compte tenu de la volonté des médecins d’en faire une femme, ce qui était absurde et impossible. La requérante a donc subi un très nombre d’opération dits de « conformation », destinée à conformer son corps à un sexe qui n’est pas le sien.

Par ailleurs, la requérante et ses parents ont été maintenus dans la conviction qu’elle était une « femme malformée » et à aucun moment elle n’a pu considérer qu’elle était autre chose. Les médecins lui ayant répété à longueur de consultations qu’elle était une personne malformée, elle ne pouvait pas percevoir ces actes médicaux comme anormaux. Ce n’est que bien plus tard, lorsqu’elle aura eu connaissance de sa situation d’intersexuation, qu’elle prendra conscience que ces actes étaient totalement illégitimes. Pendant tout une période de sa vie elle a donc été maintenue dans la croyance qu’elle était une femme et qu’il fallait faire correspondre son apparence à ce sexe assigné.

II. Question juridique

Tout ces données factuelles se traduisent bien évidemment autour d’une question juridique, celle de la prescription.

[A.] Si on revient aux fondements, aux justifications de la prescription, que peut-on en tirer dans notre dossier ?

Si on en revient au fondement de l’ordre public[4], le trouble à l’ordre public est bien évidemment réel ; on sait qu’aujourd’hui, dans la société contemporaines, les mutilations subies par les personnes intersexuées sont enfin reconnues comme telles. Au point que le Président de la République, l’année dernière, a stigmatisé ces mutilations. Le trouble à l’ordre public n’est donc pas du tout éteint, il est encore plus vivace aujourd’hui qu’on sait que l’intersexuation n’est pas une anomalie qui se traiterait.

La 2e justification de la prescription c’est le risque de disparition des preuves. Or, là ce n’est pas du tout le cas, les preuves sont encore là et il y a encore matière à établir les faits dont la requérante a été victime.

La 3e justification de la prescription c’est sanctionner la négligence et là on en revient à la question de l’obstacle insurmontable : tant que la requérante n’avait pas accès au dossier, elle ne pouvait pas savoir qu’elle était intersexuée.

[B.] J’attire votre attention sur le fait que vous devrez aussi vous prononcez à l’aune des articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme sur la possibilité pour la requérant d’avoir accès au juge, ainsi qu’à l’aune de l’article 3 de cette convention relatif aux traitements inhumains et dégradants.

Il est en effet tout à fait certain qu’avant cette période, la requérante ne pouvait pas, au regard des connaissances qui étaient les siennes, avoir la conviction qu’elle était une femme. La jurisprudence citée au rapport de M. le conseiller ne dit finalement rien d’autre que l’importance d’appréciation de l’obstacle insurmontable en faisant une appréciation sur la personne. Ainsi dans l’arrêt de 2017[5], qui est le plus récent arrêt utilisé par le rapport, les juges ajoutent que la victime « s’est trouvée à l’impossibilité de porter à la connaissance des enquêteurs des faits qu’elle avait subi ». Elle s’est trouvée dans l’impossibilité de les communiquer.

L’avocat général souligne [en l’espèce] que la personne requérante aurait pu solliciter la communication de son dossier médical, mais on était avant la loi du 4 mars 2002 organisant cet accès ! En outre cet argument est fictif : la personne n’avait aucune raison subjective de faire usage de ce droit au regard des arguments qui lui avaient été fournis par le corps médical. En outre, quand bien même elle aurait demandé son dossier médical, elle n’aurait pas eu connaissance de son intersexuation, elle ne l’aurait pas compris. En outre, l’état de la pensée dominante ne le lui aurait pas permis : quand bien même elle aurait eu accès au dossier médical, elle n’aurait pas eu connaissance du fait que les actes étaient anormaux. Comme le dit la Cour « le poids de la pensée dominante » était un obstacle insurmontable.

 

Délibéré au 6 mars 2018. L’audience est suspendue quelques instants.

[1] NDE : Les observations orales sont en effet particulièrement rares devant la chambre criminelle.

[2] NDE : Le chiffre donné est le plus faible de la fourchette retenue, laquelle dépend des états biologiques que l’on fait rentrer dans l’intersexuation. La fourchette haute est de 1,7 %, voire 4 %.

[3] NDE : Les notes d’audience ont été anonymisées pour respecter le droit à la vie privée de la personne requérante.

[4] NDE : C’est l’idée que la prescription de l’action permet de ne plus sanctionner une infraction lorsque le trouble à l’ordre public a disparu.

[5] NDE : Cass. crim., 25 avr. 2017, n° 17-80.879.

Est-il vraiment discriminant de ne pas opérer les enfants intersexués pour les “adapter” à la société ?

La chaîne France 5, dans le cadre de l’émission Le Magazine de la Santé, a diffusé le 11 mai dernier un documentaire de quelques minutes intitulé “Intersexualité : première plainte pour mutilation”. Indépendamment des problèmes terminologiques dans l’intitulé1, ce documentaire, encore visible quelques jours sur ce lien, contient un intéressant exposé des différentes positions qui se font face aujourd’hui dans la société quant à la légitimité des opérations de conformation sexuée réalisés sur les enfants intersexués.

L’on n’évoquera pas ici les argumentaires de la personne intersexuée interrogée ou de ses avocats, car ceux-ci sont relativement connus des lectaires de ce carnet de recherche et nous les avons nous même assez largement développés depuis 2010 (cf. en dernier lieu notre article Les droits des personnes intersexuées. Chantiers à venir. 2e partie). L’on s’intéressera plutôt aux arguments développés par les professionnels de santé interrogés qui, tout en étant qualifiés de “médecins assez militants pour ne pas opérer” (à partir de 12’45 dans le documentaire), développent un argumentaire favorable aux opérations avec cet argument massue que ne pas opérer les enfants intersexués serait une discrimination.

Voici très précisément les propos tenus dans ce reportage (à partir de 11’35 dans le documentaire) par le Docteur El-Ghoneimy, chirurgien pédiatre à l’Hôpital universitaire Robert-Debré :

Un enfant il n’est pas né avec tout simplement une variation de la normale, il est né avec une partie de son corps qui n’a pas fonctionné. Donc, c’est pas… il  faut pas le discriminer… comme qu’il a une anomalie grave… non. Il faut reconnaître tout simplement qu’il est né avec des chromosomes qui n’ont pas fonctionné, avec des hormones qui n’ont pas fonctionné et s’il y a un moyen médical même de les aider par des hormones il faut le faire ; s’il y a des moyens chirurgicaux pour aider cet enfant à s’adapter à la société, à la vie sociale actuelle, il faut pas hésiter non plus.

Cette déclaration vise à démontrer que ne pas traiter les enfants intersexués serait une discrimination. Pour démontrer cette idée, le Docteur El-Ghoneimy commence par préciser quelle est à ses yeux la nature médicale de l’intersexuation, avant de préciser ensuite la réponse médicale à lui apporter.

Nous voudrions ici déconstruire cette démonstration en montrant comment, à partir de prémisses inexactes sur la qualification et le traitement de l’intersexuation, le Docteur El-Ghoneimy peut parvenir à une conclusion erronée, à savoir que ne pas opérer les enfants serait discriminant.

I. La première chose que fait ce chirurgien pédiatrique est de qualifier la condition d’intersexuation. Pour lui, les personnes intersexuées ne présentent pas “simplement une variation de la normale”, non, il s’agit d’anomalie, dont il dit qu’elle est en outre associé a des fonctions biologiques défaillantes (“qui n’ont pas fonctionné”). Autrement dit, le Docteur El-Ghoneimy nie la qualification de variation au profit de celles d’anomalie ou de dysfonctionnement. Examinons tour à tour ces deux propositions concurrentes.

A. La tentative de disqualification de l’expression de variation au profit de son remplacement par celle d’anomalie est discutable. En effet, les personnes intersexuées ont bien, dès leur naissance, des caractéristiques sexuées différents de ceux qu’on observe le plus fréquemment. À ce titre c’est donc bien une variation.

Le Docteur El-Ghoneimy le nie et propose la qualification concurrente d’anomalie. Il faut cependant insister sur le fait que ce terme a littéralement le même sens que celui de variation : une anomalie c’est un écart par rapport à une moyenne statistique. L’anomalie, comme le souligne à de nombreuses reprises le philosophe Georges Canguilhem, bien connus des étudiants en médecine, n’est pas une maladie car “diversité n’est pas maladie”2. L’anomalie est pour cet auteur une “variation individuelle qui empêche deux êtres de pouvoir se substituer l’un à l’autre de façon complète”3. Dans ces conditions, la distinction opérée par le Docteur El-Ghoneimy entre “variation” et “anomalie” n’a scientifiquement guère de sens.

Si cette distinction n’a pas de sens scientifiquement, elle en a un, en revanche, en rhétorique. Anomalie a en effet, pour le profane, une connotation que n’a pas le terme de variation. Dans l’esprit du public, anomalie est un terme proche de celui de maladie, contrairement au terme de variation, positivement connoté. Le terme anomalie favorise en effet dans l’esprit du public un glissement entre un constat descriptif (cette situation est peu fréquente) à un constat normatif (cette situation n’est pas normale). Dès lors, quand le Docteur El-Ghoneimy défend l’utilisation du terme d’anomalie, il le fait semble-t-il dans un objectif rhétorique, qui est de maintenir le public dans l’idée que l’intersexuation serait une maladie. Cette idée est également entretenue par l’affirmation suivant laquelle quelque chose n’aurait “pas fonctionné”.

B. L’idée d’un dysfonctionnement, avancée par le Docteur El-Ghoneimy, contribue elle aussi à suggérer que les personnes intersexuées seraient malades. En effet, la maladie résulte le plus souvent d’un dysfonctionnement d’un organisme. L’idée de dysfonctionnement est néanmoins en l’espèce très discutable, qu’on apprécie ce dysfonctionnement subjectivement, par rapport aux personnes concernées, ou objectivement, par rapport à leur milieu social.

Concernant le dysfonctionnement apprécié subjectivement, il suffit d’aller interroger des personnes intersexuées ou de lire leurs témoignages pour réaliser que celles-ci ne se sentent pas malades et qu’elles n’estiment pas que certaines parties de leur corps dysfonctionnerait. Comment pourrait-il en être autrement dès lors que leur variation ne met nullement en péril leur santé et qu’elle leur est consubstantielle. Cette variation de leurs caractéristiques sexuées n’est pas accidentelle dans leur histoire personnelle ; elle leur est au contraire consubstantielle. Pour qu’une personne puisse dire que son organe dysfonctionne, il faut qu’elle ait connu cet organe dans un autre état et qu’elle juge l’état actuel comme inférieur par rapport à l’état antérieur. Or tel n’est nullement le cas ici. Dès lors, dans cette approche subjective de la fonction organique, dire d’une personne intersexuée que ses organes dysfonctionne a autant de sens que dire d’une personne à la peau noire que ses pigments de peau dysfonctionnent. Appréhendé subjectivement l’idée de dysfonctionnement apparaît donc infondé.

Si l’on adopte à présent une approche objective du dysfonctionnement, peut-on considérer que, au vu des normes sociales en vigueur en France,  les personnes intersexuées ont un corps qui dysfonctionne ? Pour qu’il en soit ainsi, il faudrait qu’existe des normes indiquant de quelle manière doivent être les caractéristiques sexuées. Or, scientifiquement, en droit français du moins, de telles normes n’existent pas et, quand bien même elles existeraient, elles seraient nulles car contraires aux droits fondamentaux. En effet, l’attachement du droit français à la liberté individuelle conduit à laisser aux personnes soumises aux droits français une grande liberté en matière de sexualité et de procréation, liberté qui interdit de leur imposer une forme particulière pour leurs caractéristiques sexuées. Dès lors, même appréhendée objectivement, l’idée d’un dysfonctionnement n’a juridiquement pas de pertinence et contribue seulement à entretenir la confusion entre variation et maladie, afin de mieux convaincre l’auditoire de la nécessité des actes médicaux de conformations sexuée.

II. Après avoir qualifié la situation d’intersexuation de dysfonctionnement, le Docteur El Ghoneimy en vient à justifier les opérations que lui-même réalise régulièrement. Pour lui ces opérations sont justifiées par deux éléments : d’une part l’absence de fonctionnement d’une partie de son corps et d’autre part le caractère inadapté de l’enfant à la société.

Le premier argument n’est scientifiquement pas pertinent comme nous venons de le souligner. Quant au second argument, qui se place sur un terrain social, il est juridiquement infondé. En effet, l’intervention médicale sur le corps d’une personne est illégale si elle ne se fonde que sur des raisons sociales. Le droit ne permet pas d’intervenir sur le corps d’une personne au profit que ce corps ne serait pas adapté. Conformément à l’article 16-3 du code civil, il n’est permis à un professionnel de santé d’intervenir sur le corps d’une personne qu’en cas de pathologie caractérisée4. Or, tel n’est pas le cas ici. Pour toutes ces raisons, les justifications de l’opération médicale sont inexistantes et leur réalisation sur les enfants intersexués ne peut s’expliquer que par un souci de normaliser le corps de ces enfants différents au mépris de leur intégrité physique.

Au final, les propos du Docteur El-Ghoneimy rapportés dans ce documentaire manifestent une volonté de ne pas respecter le droit à l’intégrité physique des enfants intersexués, droit notamment posé par l’article 16 du code civil.  Le fait que cette violation concerne spécifiquement les personnes intersexuées et soit liée au refus d’accepter dans la société les variations des caractéristiques que présentent ces personnes révèlent l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe. Où l’on voit que ces traitements, loin d’éviter la discrimination des enfants intersexués comme le soutient le Docteur El-Ghoneimy, la permettent au contraire.

  1. Il vaudrait mieux utiliser le terme d’intersexuation plutôt que celui d’intersexualité qui suggère un lien avec la sexualité. Or ici il s’agit de parler non de sexualité mais de caractéristiques sexuées. D’où l’importance de parler d’intersexuation []
  2. G. Canguilhem, Le normal et le pathologique, 4e éd., PUF, 1979, p. 85 []
  3. Idem []
  4. Il existe quelques exceptions, mais aucune n’est ici caractérisée []