Rapport néerlandais sur le changement de la mention du sexe à l’état civil

Marjolein van den Brink1, universitaire néerlandaise travaillant à l’Université d’Utrecht, dans un centre de recherche en droit des personnes et de la famille, vient de remettre le 5 décembre 2017 au gouvernement néerlandais de la justice un très intéressant rapport d’évaluation de la loi néerlandaise de 2014 relative aux personnes transgenres. Pour mémoire, cette loi avait supprimé l’exigence de stérilisation et déjudicarisé la mention du changement de la mention du sexe à l’état civil. En revanche, elle elle avait conservé l’exigence d’une expertise psychiatrique attestant le sérieux de la conviction d’appartenance à un sexe et fermé la procédure aux personnes mineures de moins de 16 ans.

Ce rapport, nourri par des études quantitatives et qualitatives extrêmement précieuses et dont le lecteur pourra avoir un aperçu au travers de la  synthèse de ce rapport rédigée en anglais, permet d’abord de voir à quel point la déjudiciarisation est un moyen extrêmement efficace — beaucoup plus que la démédicalisation qui, en France, au regard des chiffres que nous avons recueillis (billet à venir) n’a pas conduit à une augmentation sensible du nombre de demandes — pour faciliter l’accès à la procédure de changement de la mention du sexe.

Ainsi, les autrices du rapport relèvent, à l’actif de la loi néerlandaise de 2014, que celle-ci a permis d’augmenté par 10 le nombre demande annuel de changement de la mention du sexe (si l’on compare le nombre de changement en 2013 et en 2014). De même, celle-ci a conduit à abaissé statistiquement l’âge moyen des demandeurs. De même, les autrices du rapport dressent un satisfecit de l’absence du caractère irréversible de la demande (contrairement à ce qui existe dans certains pays, tels la Belgique) ; en effet relèvent-elles, depuis 2012, seules 6 personnes sont revenus sur leur changement de sexe, sur les plusieurs milliers de changement réalisés, ce qui est en accord avec les chiffres extrêmement bas de retour en arrière également observés en Irlande, Norvège et à Malte (p. 7 du résumé).

Le rapport porte ensuite un regard critique sur les restrictions au changement de sexe maintenues par la loi de 2014 — et c’est là où le rapport est particulièrement intéressant pour le lecteur étranger. Concernant d’abord la déclaration médicale préalable en raison du coût de cette déclaration, du délai pour l’obtenir, de sa violation du principe d’autodétermination, et du fait que les fraudes qu’elle est censée empêchée semblent inexistantes. En particulier, le rapport déconstruit l’affirmation suivant laquelle le changement de sexe permettrait à quelqu’un de semer ses créanciers (p. 6 du résumé), compte tenu de la possibilité de tracer les modifications intervenues et du fait que ces modifications ne concernent pas le domicile de la personne.

Concernant ensuite la fermeture de l’action aux personnes mineures, le rapport explique l’origine de cette restriction par l’idée que le changement d’état civil arriverait en fin d’un parcours de transition  (médicale et sociale) et que le législateur ne souhaiterait pas que ce parcours survienne trop tôt. Or les autrices du rapport montrent les limites de cette conception en s’appuyant notamment sur des témoignages de personnes mineures soulignant les souffrances liées à cette impossibilité de changer au plus tôt leur mention du sexe ou leur prénom, indépendamment de tout traitement médical. Les autrices se font à ce égard écho d’une opinion recueillie suivant laquelle il serait opportun de réaliser un traitement séparé de la question d’état civil et de celle des modifications corporelles (p. 9), distinction permettant donc d’envisager, comme à Malte, un changement sans condition d’âge.

Le rapport évoque également les problèmes pratiques rencontrés par les personnes changeant leur sexe et qui perdent beaucoup de temps à notifier leur changement à un grand nombre d’institutions et d’entreprises.

La situation des personnes intersexuées est également développée, en particulier l’opinion des personnes concernées et des officiers d’état civil selon laquelle il devrait exister des procédures différentes pour les personnes trans’ et intersexuées en raison des différences biologiques existant entre ces catégories de personne. Les autrices du rapport prennent cependant leur distance avec cette idée, semble-t-il au motif qu’il s’agirait dans tous les cas d’affirmer un genre et non de modifier un sexe biologique (p. 12 du résumé).

Le rapport termine en indiquant son intérêt pour le modèle norvégien qui serait à ses yeux celui respectant au mieux les intérêts des personnes concernées (p. 13 du résumé).

 

  1. En collaboration avec Danielle Snaathorst []

La Cour interaméricaine des droits de l’homme ouvre la porte à un respect effectif des droits fondamentaux des personnes intersexuées

La Cour interaméricaine a rendu public ces derniers jours((Nous remercions Damian Gonzalez-Salzberg de l’University de Sheffield pour sa veille vigilante sur cette affaire)) un avis sur une question que lui posait le Costa Rica relativement aux obligations pesant sur les États parties à la convention interaméricaine des droits de l’homme lorsqu’une personne (en particulier trans’ ou intersexuée) demande à changer de prénom.

La Cour interaméricaine a profité de cette réponse pour apporter, dans une forme d’obiter dicum, d’intéressantes précisions quant à son approche de l’intersexuation.

Tou d’abord, comme le faisait remarquer Damian Gonzalez-Salzberg, lors d’une conférence qu’il donnait hier à Gand, l’arrêt en son sein même, dans la partie préliminaire((Comp. avec la pratique de la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 4 mai dernier avait placé quelques définitions dans un document annexé,  réalisé non pas par les magistrats ayant rendu la décision, mais par le service de presse de la Cour)), cet avis contient d’intéressantes définitions qui, lues ensemble, révèlent la volonté de la Cour, de reconnaître un troisième sexe ou troisième genre. Nous en livrons ci-après les extraits pertinents :

(c) Système binaire de genre/sex : modèle social et culturel dominant dans la culture occidental  qui “considère que le genre et le sexe comprenne deux, et seulement deux catégories rigides, à savoir masculin/homme et féminin/femme. Un tel système ou modèle exclut ceux qui ne relèvent pas des deux catégories (tels que les personnes trans ou intersexuées)

(d) Intersexualité (sic)((Le recours au terme intersexualité nous semble ici discutable puisque la cour n’évoque nullement la sexualité mais les caractéristiques physiques de l’individu. Le vocable d’intersexuation eût été préférable)) : […] Une personne intersexuelle (sic)((Idem)) peut être identifiée comme un homme ou comme une femme ou comme aucun des deux. […] La condition de l’intersexuel (sic) n’a rien à voir avec l’orientation sexuelle ou identité de genre : les personnes intersexuelles connaissent la même gamme d’orientations sexuelles et d’identités de genre que les autres personnes.

(u) LGBTI : […] De plus, dans certaines cultures [non occidentales], d’autres termes peuvent être utilisées  pour décrire les personnes qui […] présentent des identités de genre non binaires (comme, entre autres, hijra, meti, lala, skesana, motsoalle, mithli, kuchu, kawein, queer, muxé, fa’afafine, fakaleiti, hamjensgara ou deux-spiritueux).

Ces différents passages révèlent parfaitement que la Cour interaméricaine des droits de l’homme, contrairement notamment à certaines juridictions occidentales, perçoivent pleinement le caractère culture du sexe et du genre et sont conscientes que la binarité du système occidental de genre est le fruit d’un construit avec lequel elle prend ses distances. Ce faisant, la Cour interaméricaine se place dans le sillage de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et plus précisément de son rapporteur LGBTI qui, en 2017, a rendu public un document — cité d’ailleurs en note lorsque la Cour définie l’expression “système binaire de genre” (note 41 de l’avis) — révélant sa volonté de sortir d’un système binaire de genre((Commission interaméricaine des droits de l’homme, Rapporteur sur les droits LGTBI, Des concepts basiques, oct. 2017)).

Ensuite, le présent avis est l’occasion pour la Cour de se faire l’écho de plusieurs condamnation par des instances de l’ONU (Comité des droits de l’enfants ou comité sur les droits économiques, sociaux et sociaux) d’opérations d’assignation forcées subies par les enfants intersexués (§ 148 de l’avis, spé. note 311 et 312).

Les personnes intersexuées dans la future loi de bioéthique ?

Les personnes intersexuées dans la future loi de bioéthique ?

Ci-avant le lien vers un récent article paru dans la revue Le Quotidien du Médecin et soulignant l’opportunité que constituerait la révision des lois bioéthiques pour mettre un terme aux mutilations génitales subies en France par les personnes intersexuées.