Marjolein van den Brink1, universitaire néerlandaise travaillant à l’Université d’Utrecht, dans un centre de recherche en droit des personnes et de la famille, vient de remettre le 5 décembre 2017 au gouvernement néerlandais de la justice un très intéressant rapport d’évaluation de la loi néerlandaise de 2014 relative aux personnes transgenres. Pour mémoire, cette loi avait supprimé l’exigence de stérilisation et déjudicarisé la mention du changement de la mention du sexe à l’état civil. En revanche, elle elle avait conservé l’exigence d’une expertise psychiatrique attestant le sérieux de la conviction d’appartenance à un sexe et fermé la procédure aux personnes mineures de moins de 16 ans.
Ce rapport, nourri par des études quantitatives et qualitatives extrêmement précieuses et dont le lecteur pourra avoir un aperçu au travers de la synthèse de ce rapport rédigée en anglais, permet d’abord de voir à quel point la déjudiciarisation est un moyen extrêmement efficace — beaucoup plus que la démédicalisation qui, en France, au regard des chiffres que nous avons recueillis (billet à venir) n’a pas conduit à une augmentation sensible du nombre de demandes — pour faciliter l’accès à la procédure de changement de la mention du sexe.
Ainsi, les autrices du rapport relèvent, à l’actif de la loi néerlandaise de 2014, que celle-ci a permis d’augmenté par 10 le nombre demande annuel de changement de la mention du sexe (si l’on compare le nombre de changement en 2013 et en 2014). De même, celle-ci a conduit à abaissé statistiquement l’âge moyen des demandeurs. De même, les autrices du rapport dressent un satisfecit de l’absence du caractère irréversible de la demande (contrairement à ce qui existe dans certains pays, tels la Belgique) ; en effet relèvent-elles, depuis 2012, seules 6 personnes sont revenus sur leur changement de sexe, sur les plusieurs milliers de changement réalisés, ce qui est en accord avec les chiffres extrêmement bas de retour en arrière également observés en Irlande, Norvège et à Malte (p. 7 du résumé).
Le rapport porte ensuite un regard critique sur les restrictions au changement de sexe maintenues par la loi de 2014 — et c’est là où le rapport est particulièrement intéressant pour le lecteur étranger. Concernant d’abord la déclaration médicale préalable en raison du coût de cette déclaration, du délai pour l’obtenir, de sa violation du principe d’autodétermination, et du fait que les fraudes qu’elle est censée empêchée semblent inexistantes. En particulier, le rapport déconstruit l’affirmation suivant laquelle le changement de sexe permettrait à quelqu’un de semer ses créanciers (p. 6 du résumé), compte tenu de la possibilité de tracer les modifications intervenues et du fait que ces modifications ne concernent pas le domicile de la personne.
Concernant ensuite la fermeture de l’action aux personnes mineures, le rapport explique l’origine de cette restriction par l’idée que le changement d’état civil arriverait en fin d’un parcours de transition (médicale et sociale) et que le législateur ne souhaiterait pas que ce parcours survienne trop tôt. Or les autrices du rapport montrent les limites de cette conception en s’appuyant notamment sur des témoignages de personnes mineures soulignant les souffrances liées à cette impossibilité de changer au plus tôt leur mention du sexe ou leur prénom, indépendamment de tout traitement médical. Les autrices se font à ce égard écho d’une opinion recueillie suivant laquelle il serait opportun de réaliser un traitement séparé de la question d’état civil et de celle des modifications corporelles (p. 9), distinction permettant donc d’envisager, comme à Malte, un changement sans condition d’âge.
Le rapport évoque également les problèmes pratiques rencontrés par les personnes changeant leur sexe et qui perdent beaucoup de temps à notifier leur changement à un grand nombre d’institutions et d’entreprises.
La situation des personnes intersexuées est également développée, en particulier l’opinion des personnes concernées et des officiers d’état civil selon laquelle il devrait exister des procédures différentes pour les personnes trans’ et intersexuées en raison des différences biologiques existant entre ces catégories de personne. Les autrices du rapport prennent cependant leur distance avec cette idée, semble-t-il au motif qu’il s’agirait dans tous les cas d’affirmer un genre et non de modifier un sexe biologique (p. 12 du résumé).
Le rapport termine en indiquant son intérêt pour le modèle norvégien qui serait à ses yeux celui respectant au mieux les intérêts des personnes concernées (p. 13 du résumé).
- En collaboration avec Danielle Snaathorst [↩]