Archives de catégorie : Données sur l’intersexuation

Intersexe et bioéthique – Les apports du sénat

À l’occasion de l’examen en 1re lecture du projet de loi de bioéthique au Sénat, deux “audition rapporteur” ont été organisées par la commission spéciale de bioéthique, l’une comprenant des médecinz réputæs expertz de leur sujet, l’autre rassemblant des personnes concernées ou des proches de ces dernières ainsi que nous-même, universitaire en droit. Ces deux auditions étanches — il était interdit aux participanz de l’une d’assister à l’autre — et non publiques, malgré des demandes répétées pour qu’il en soit autrement, n’ont guère attiré les foules, deux membres de la commission spéciale seulement y ayant assisté en totalité et une troisième seulement à la 1re. Pour l’audition à laquelle nous participions, étaient invitæs à s’exprimer une majorité de représentanz d’association adoptant une approche pathologique de l’intersexuation, une représentante du CIA adoptant une approche non pathologique et nous-même. 

Au cours de cette audition où nous nous sommes concentrés sur la conformité du projet avec les engagements internationaux de la France, nous avons expliqué pourquoi à notre sens l’article 21bis voté par l’Assemblée nationale ne permettait pas à la France de remplir son obligation de prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants — obligation découlant notamment de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales —, mais aussi, plus inquiétant encore, allait aggraver le nombre d’actes de torture et de traitement inhumains et dégradants subis par les personnes intersexuées. En effet, en centralisant la prise en charge des enfants dans des centres dits de référence ou de compétence dont les responsables reconnaissent publiquement réaliser des traitements dépourvus de nécessité médicales et donc illégaux, l’article 21bis allait nécessairement accroître le nombre d’actes de tortures en France.

Lors de cette audition, nous avons également fourni aux sénataires les premiers résultats d’une étude quantitative financée par le GIS Institut du genre et portant sur les données de santé conservées par l’assurance maladie (fichier SNIIRAM). Ces résultats montrent qu’un minimum de 4678 opérations illégales ont été réalisées en 2017 sur des enfants de moins de 13 ans — nombre en augmentation par rapport aux années antérieures à rebours du discours tenu par la ministre et les responsables de ces centres dits de référence ou de compétence — et que 87,4% de ces opérations l’ont été sur des enfants de moins de 4 ans. Les notes ayant servi de base à notre communication et adressées a posteriori à la commission spéciale de bioéthique peuvent être retrouvées ici.

Au vu des amendements déposés par le rapporteur en commission, ainsi que des amendements votés en séance par le Sénat, il apparaît que la commission spéciale, et en particulier le rapporteur Bernard Jomier, n’a aucunement intégré à sa réflexion la conformité du texte aux engagements internationaux. Le rapporteur n’a pas même fait mention du risque de contrariété du texte voté par l’assemblée nationale avec la prohibition internationale de la torture et des traitements inhumains et dégradants. 

Plus inquiétant encore, les amendements votés ont aggravé le risque que des actes de torture soient réalisés en élargissant le champ des centres de compétences légitimes pour y intégrer notamment celui actif au sein de l’hôpital Robert Debré et dont l’un des principauz protagonistes considère, par un paralogisme remarquable signalé dans un précédent billet, qu’il est discriminant de ne pas opérer les enfants intersexuæs.

Cette incapacité de la commission spéciale bioéthique et en particulier de son rapporteur, Bernard Jomier, à intégrer la logique des droits humains dans leur travail parlementaire interroge. Des explications ressortissant de la sociologie de la profession médicale et de la psychologie sociale peuvent cependant en être données. Pour la sociologie des professions l’on peut en effet émettre l’hypothèse que la qualité de médecin de M. Jomier et la confraternité qui s’attache à cette qualité, l’a conduit à accorder plus de poids à la paroles de ses confrères et consœurs entenduz juste avant nous, qu’à notre propre parole d’universitaire en droit. L’infériorité épistémique de notre discours le discréditait et avec lui les nombreux éléments de preuves communiqués, jugés a priori non scientifiques et biaisés par l’assimilation de notre discours à celui des personnes concernées.

À cette raison de sociologie médicale s’en ajoute sans doute une autre relevant  de la psychologie sociale. La représentation sociale de la médecine dans la société française et a fortiori chez les professionnæls de santé françaiz, rend inconcevable l’idée que les médecinz pourraient réaliser des actes de torture, qui plus est avec le financement de l’État et l’aval des procuraires de la République. Quelles que pertinentes que soient les preuves étayant ce propos, celui-ci est incompréhensible, tant il est étranger à la représentation sociale de la médecine. L’image du médecin torturant ses patients est celle du médecin nazi, image que nous autres françaiz avons construit en repoussoir de l’éthique médicale inculquée aux médecinz. Or, cette mise à distance, peut nous empêcher de  voir le monstre sommeillant dans ces médecinz dont nous ne doutons pas qu’ils veuillent bien agir (l’enfer n’est-il pas pavé de bonnes intentions ?). Nul n’a mieux exprimé cette idée de repoussoir que notre collègue Antoine Leca et que nous voudrions citer pour terminer. 

Certains pensent que les nazis n’ont été que des monstres et cette conviction a donné naissance à une altérité radicale : nous ne sommes pas comme eux et c’est réconfortant […]. Or si l’histoire de l’aventure hitlérienne peut utilement nous instruire, elle est desservie par cette déshumanisation des auteurs de crimes nazi, somme toute rassurante : en faisant d’eux des monstres nous nous interdisons de nous remettre nous-mêmes en question

A. Leca, L’ordre sanitaire national-socialiste. Rémanence, résilience et récurrence au XXIe siècle. Manuel anti-nazi, LEH, 2016, p. 16 

 

Intersexe et bioéthique – audition d’A. buzyn par la commission spéciale (9/9/19)

Voici ce qu’on pouvait entendre, à presque minuit à l’Assemblée, lundi 9 septembre 2019 (mis en gras par nous).

A. Buzyn en réponse aux question de Mme Obono : “Concernant les intersexes, c’est une question est remontée qui n’est pas à proprement parler de la bioéthique, car il s’agit d’une intervention chirurgicale, je dirai standard. Il ne s’agit pas d’une nouvelle technique, il ne s’agit pas d’un progrès scientifique. Donc aujourd’hui la prise en charge précoce des enfants présentant des variations du développement génital est déjà soumise à la législation. Et euh en fait pourquoi ? Parce que une intervention chirurgicale pratiquée de manière précoce ne répondant pas à une nécessité médicale c’est déjà interdit par la loi, c’est interdit par le code civil et par le code de la santé publique. Donc, euh, il nous apparaît qu’il n’appartient pas au législateur de définir ce qui est une indication médicale et ce qui ne l’est pas. Aujourd’hui il n’y a pas lieu d’opérer ces enfants s’il n’y a pas d’indication médicale. J’ai demandé à mes services d’améliorer la prise en charge de ces enfants intersexes en y travaillant. Ils conduisent une série d’entretiens avec toutes les parties prenantes. Nous cherchons des voies d’amélioration de leur prise en charge. Nous devons progresser sur les troubles du développement, mieux connaître ces maladies rares en disposant de données sur le nombre d’enfants concernés. Mes services y travaillent actuellement. Il y a des centres de référence, est-ce qu’ils sont toujours sollicités, je ne sais pas. Donc nous devons homogénéiser, renforcer l’accès à ce dispositif des centres de référence du maladie rare du développement génital. Ce sont des centres qui ont été labellisés en 2017, qui comprennent 4 sites et qui disposent de centre de compétence. C’est vrai que c’est assez récent, donc on peut aussi imaginer que les enfants en souffrance qui sont venus témoignés, qui vous ont sollicités sont des enfants qui ne disposaient pas de ce parcours un peu encadré, notamment de ces centres de références et donc on va tout mettre en œuvre pour qu’ils soient systématiquement référés et que leur dossier soient discutés par ces centres de compétence ou de référence et j’envisage notamment d’instaurer par un arrêté un recours organisé et systématique de chaque enfant concerné au centre de référence qui soit assurerait directement sa prise en charge et son suivi, soit en déterminerait les grandes lignes les modalités. Et nous avons sollicité l’avis du CCNE avant d’élaborer un projet d’arrêté. Donc je pense que c’est couvert par la loi actuelle.”

Source : http://videos.assemblee-nationale.fr/direct.8078985_5d7698512268d, à 3’11’41

Commentaire à venir.

Un autre exemple de reconnaissance du sexe indéterminé par des institutions publiques : l’AP-HP

Le fait est sans doute connu de longue date par nombre d’entre vous, mais il me paraît intéressant de mettre en ligne ici le formulaire de déclaration de naissance remis par l’Assistance Publique des Hopitaux de Paris en amont de la déclaration à l’officier d’état civil.

Comme vous pourrez le constater ce formulaire comprend trois entrées possibles pour le sexe : masculin, féminin et indéterminé.

Cette reconnaissance d’un troisième sexe — qui n’est pas celle d’un troisième genre, les concepts de sexe et de genre étant distincts — est intéressante car elle émane d’une personne publique de taille : l’AP-HP.

Combien d’enfants intersexués en France ?

À cette question souvent posée et à laquelle il est difficile de répondre compte tenu des divergences d’appréciation sur où s’arrêtent les catégories d’homme et de femme, des chiffres de l’INSEE viennent apporter un début de réponse empirique. Jusque-là la réponse n’était en France que théorique et pouvait être donnée en extrapolant les fréquences des variations des caractéristiques sexuées considérées comme relevant de l’intersexuation.

De cette étude diligentée pour le compte du projet de recherche “État civil de demain et transidentité” et réalisée par des agents de l’INSEE au moyen d’une extraction de données du Répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP) révèle qu’au 27 février 2017, 28 personnes étaient répertoriées avec la mention “i”, “i” pour indéterminé.

Quatre observations. Premièrement, ces chiffres n’impliquent nullement qu’il n’y aurait que 28 personnes intersexuées en France. En effet, ces chiffres ne concernent que l’intersexuation identifiée à la naissance. En outre, dans la plupart des cas — c’est ce qui est ressorti des entretiens que nous avons conduit avec des officiers d’état civil — les professionnels de santé parviennent à indiquer aux parents un sexe dans lequel déclaré l’enfant.

Deuxièmement, il est probable que dans l’avenir ce chiffre se réduise compte tenu du délai de déclaration désormais donné aux parents pour déclarer le sexe de leur enfant : 5 jours au lieu de 3 (art. 55 du code civil). En effet, dans un certain nombre d’hypothèse le recours à la mention d’un sexe indéterminé s’explique par le fait que le médecin n’a pas eu le temps de passer voir les parents ou de réaliser les examens médicaux (ce qui arrive lorsque la naissance survient un vendredi). Dès lors, en allongeant la durée de déclaration, ces hypothèses sont amenées à disparaître et ne subsisteront que les cas de grande indétermination, en particulier pour les personnes ayant des caryotypes en mosaïque (certaines cellules avec la paire de chromosomes XX et d’autres XY par exemple).

Troisièmement, ces chiffres confirment que tous les enfants intersexués sont à terme rattachés aux sexes masculins et féminins, puisqu’on ne trouve aucune personne dans le fichier née avant 2013. Le § 55 de la circulaire du 28 octobre 2011 est à peu près respectée. On peut seulement relever que le délai d’ “un ou deux ans” mentionné par le texte est parfois dépassé puisqu’on trouvait en 2017 encore des personnes nées en 2013. Cet écart à la loi n’est guère surprenant dès lors que les entretiens que nous avons réalisés par ailleurs avec des officiers d’état civil ont montré que ceux-ci ne contrôlaient pas en pratique le respect par les parents de ce délai.

Quatrièmement, bien que l’échantillon ne soit pas très représentatif, semble se dégager l’idée que les enfants intersexuées seraient davantage rattachés à un sexe masculin, ce qui peut s’expliquer par la tendance des parents à préférer le statut d’homme à celui de femme dans une société encore très inégalitaire.

Où en est l’étude de la CNAM sur la prise en charge des actes d’assignation sexuée réalisés sur les nouveaux-nés intersexués ?

Alors que le Conseil de l’Europe vient de rendre public un rapport appelant à mieux prendre en charge les droits fondamentaux des personnes intersexuées, notamment en interdisant les actes d’assignation sexuée illicites réalisés quotidiennement en Europe sur les nouveaux-nés intersexués (billet à venir), il apparaît opportun d’indiquer que la Caisse nationale d’assurance maladie continue en France à rembourser ces actes médicaux illicites. En effet, interrogée le 6 novembre 2015 par  l’Organisation Internationale Intersexe sur la raison de ce remboursement, malgré le caractère illicite de ces actes, le Directeur général de l’assurance maladie, Nicolas Revel, avait alors indiqué, dans un courrier du 29 février 2016, que “[j]usqu’à présent la nature médicale des actes pratiqués sur les personnes intersexuées paraît s’inscrire dans ce cadre [préventif et curatif], leur justification médicale étant approuvée par les acteurs de la santé”.

Le Directeur général, avait néanmoins estimé “nécessaire de procéder à une étude approfondie permettant de dégager un état des lieux précis de la prise en charge des soins et actes médicaux visant les personnes intersexuées en France”.

À ce jour, pourtant, aucune trace de cette étude. Semble-t-il relancée fin 2016 par l’Organisation internationale intersexe sur l’avancement de cette étude, la CNAM n’a pas daigné répondre, ce qui suggère que l’étude n’a guère progressé. Ce sentiment semble confirmé à la lecture du rapport sur l’intersexuation rendu en février 2017 par le Sénat, rapport dans lequel le ministère de tutelle de l’Assurance maladie, le Ministère de la Santé, ne fait aucune allusion à cette étude. Tout laisse donc à penser qu’à l’image du CCNE français qui a rejetté la demande d’auto-saisine qu’il avait reçue, la CNAM a elle aussi refusé de s’interroger sur la licéité des pratiques médicales réalisées sur les enfants intersexués.

Intersex “neutral sex” case – a translation of the French “Supreme Court” decision

A turkish colleague interested by the situation of French intersex recently asked to provide him with a translation of the decision that the Cour de cassation has delivered regarding the right of an intersex person to be recognized with a neutral sex marker.

Since the translation can interest other comparative lawyers, I’m reproducing it above with the French translated

The whole official decision can be found on the Cour de cassation website : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/531_4_36665.html

———

[…]

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 22 mars 2016), que D…, né le […], a été inscrit à l’état civil comme étant de sexe masculin ; que, par requête du 12 janvier 2015, il a saisi le président du tribunal de grande instance d’une demande de rectification de son acte de naissance, afin que soit substituée, à l’indication “sexe masculin”, celle de “sexe neutre” ou, à défaut, “intersexe”;

Whereas, according to the judgment under appeal (Orleans, 22 March 2016), that D…, born on the […], has been registered in the civil status as a male; whereas through a request introduced on the 12 January 2015, he asked the president of the tribunal de grande instance [the lower court] to rectify his act of birth, in order to substitute to the « male sex » marker, a « neutral sex » or, subsidiary, an « intersex marker »;

[…]

Mais attendu que la loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l’état civil, l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin ;

Whereas, however, that French law doesn’t allow the inscription in the civil status record of a gender marker other than male or female’;

Et attendu que, si l’identité sexuelle relève de la sphère protégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l’état civil poursuit un but légitime en ce qu’elle est nécessaire à l’organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur ; que la reconnaissance par le juge d’un “sexe neutre” aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination ;

Whereas even if sexual identity belongs to the personal sphere protected by article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, duality of the sex markers in civil status pursues a legitimate aim because it is needed for the social and legal organization of which she constitutes a founding element; whereas the acknowledgment by the judge of a neutral sex would have a profound impact on French legal rules, that were built upon the duality of sexes and it would therefore imply many coordination changes of statutory provisions’;

Que la cour d’appel, qui a constaté que D… avait, aux yeux des tiers, l’apparence et le comportement social d’une personne de sexe masculin, conformément à l’indication portée dans son acte de naissance, a pu en déduire, sans être tenue de le suivre dans le détail de son argumentation, que l’atteinte au droit au respect de sa vie privée n’était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ;

Whereas the court of appel who considered that D… had, in the eyes of third parties, the appearance and the social behavior of a male, in accordance with the marker written down in his act of a birth, may have deduced from that, without being compelled to follow him in the details of his argumentation, that the infringement of his right to private life was not disproportionate to the legitimate aim pursued;

[…]

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

FOR THESE REASONS;

DISMISS the appeal;

Notes d’audience – “sexe neutre” – Cour de cassation 21 mars 2017 – 9h30

Remarques liminaires : le compte-rendu ci-après est aussi fidèle que possible, quelques commentaires personnels y sont intégrés, mais généralement entre crochet, afin de bien les distinguer du reste des propos rapportés.

À 9h25, enfin, les portes s’ouvrent et le public composé de citoyen d’universitaires, d’avocats et de leurs proches ainsi que de journalistes entrent dans la salle.

L’audience débute par la prestation de serment de deux jeunes avocats.

9h37 L’avocat général, lors de ses réquisitions sur la prestation de serment des nouveaux avocats au Conseil indique que “le temple du droit se concilie parfois mal avec les [positions] des plaideurs”.

[Étrange image que celle de ce “temple du droit” qui rappelle le temps des pontifes romains où le droit n’était détenu que par des prêtres qui en conservait jalousement la maîtrise…]

La représente de l’ordre des avocats au Conseil prend alors la parole pour louer les mérites de l’avocat démissionnaire, lequel doit être remplacé par deux femmes.

9h41 : la présidente de la Cour, dans ses observations sur les nouveaux avocates prêtant sermant souligne que la progression de la féminisation est lente. Dans la salle, un “oh” est prononcé par un avocat au Conseil (masculin). La présidente souligne qu’il y a seulement un quart d’avocat au Conseil féminin.

La présidente souligne que la Présidente Farge [ordre des avocats] a indiqué “qu’un homme vaut de femmes”. Mais ajoute “Trèves de plaisanterie”.

[Mais, la parité est-elle vraiment une plaisanterie ?]

La présidente de la Cour poursuit en s’adressant aux nouvelles avocates en Conseil en indiquant : “Comme à l’accoutumé vous êtes autorisé à participer au délibéré de l’audience”, autrement dit l’audience du sexe neutre.
La présidente de la Cour indique que la Cour est désolée de ne pas pouvoir permettre aux proches de venir féliciter les nominés.

9h44 La Cour commence à examiner l’affaire du “sexe neutre”.

La présidente prend la parole “la Cour a accédé à la demande de l’auteur du pourvoi de ne pas l’identifier au cours des débats, ce que nous acceptons en ne mentionnant qu’une seule lettre de son nom de famille”.

Le rapporteur prend la parole mais il est inaudible car l’audience commence dans le brouhaha des proches des nouveaux prestataires de serment qui font entendre leur joie dans le vestibule attenant à la salle d’audience.

Le rapporteur indique qu’il s’agit d’une “question inédite de l’inscription d’un sexe neutre ou intersexe”.

“Le requérant estime que le droit au respect de la vie privée impose une mise en concordance de son sexe”.

“La binarité des sexes se retrouvent dans de nombreuses décisions législatives. Aucun texte ne prévoit en l’état de porter la mention sexe neutre”.

9h47 “La question se pose de savoir si c’est possible”. La circulaire de 2011 permet de différer la mention du sexe à titre exceptionnel si la mention peut être déterminée définitivement.”

“Monsieur D demande une mention du sexe neutre”.

[on observera la présence du Monsieur dans les propos du rapporteur, lequel pour le moins vexant…]

Si la loi de modernisation de la justice du XXIe a permis la question du changement de sexe des personnes trans, elle ne prévoit rien pour les personnes intersexes.

[Pas tout à fait exact, la question s’est posée au Sénat (cf. notre précédent billet), mais le Sénat — et avec lui le Parlement tout entier — a refusé de s’en saisir]

Le rapporteur rappelle alors le contenu de l’arrêt d’appel disant que la demande du demandeur serait en contradiction avec son apparence physique et son comportement social. Pour la CA “admettre la requête […] irait au delà du pouvoir d’interprétation de la norme”.

[Le rapporteur omet de relever qu’il s’agit là d’une précision apportée “au surplus” par la cour d’appel, ce qui signifie qu’elle n’est pas déterminante de sa décision, laquelle repose avant tout sur d’autres éléments. C’est là un argument superfétatoire utilisé dans un but rhétorique et éventuellement pour se prémunir d’éventuelles cassations si les motifs précédents ne suffisaient pas]

9h49 Le rapporteur indique que les 6 premières branches du moyen reprochent notamment de ne pas avoir pris en compte la composante psychologique. Les 2 dernières branches du moyen reprochent à la CA d’avoir violé l’art. 57 et la circulaire du 28 oct. 2011 et 2° d’avoir violé l’art. 8 dès lors qu’l appartient au juge de garantir concrètement à la personne qui le saisit le droit à l’identité sexuée, sans pouvoir se réfugier derrière la difficulté de la question.

La CEDH ne s’est pas encore prononcée sur cette question, même si elle a consacré à travers sa JP l’importance de l’auto-détermination.

Sous l’angle de l’art. 8 il faut savoir si cela poursuit un but légitime et est ou non proportionnée. [mais le rapporteur oublie la 1re condition : une atteinte prévue par la loi !]

Sur le consensus, une étude de droit comparé montre qu’aucun pays ne permet neutre ou intersexe

[Faux ; l’État de New-York le reconnaît explicitement et plusieurs pays reconnaissent le droit pour chacun d’être reconnu dans la réalité de son identité sexuée ce qui inclut théoriquement la reconnaissance des mentions neutre ou intersexe.]

[En outre c’est méconnaître totalement la manière dont la Cour européenne des droits de l’homme apprécie la notion de consensus.]

La rapporteur évoque la solution de l’Allemagne permettant de ne rien inscrire. Elle cite une décision allemande de la Cour fédérale.

[Le rapporteur omet de souligner l’existence d’un rapport commandé par le Gouvernement allemand demandant la reconnaissance d’identité sexuée non binaire d’une part et de souligner que cette décision a été frappée d’un recours devant la Cour constitutionnelle allemande]

Elle relève néanmoins que hors de l’Europe plusieurs États ont en revanche admis la reconnaissance d’identité non binaire.

La question est d’actualité au vus du rapport d’information du Sénat.

[Et aussi de l’avis 17-04 du défenseur des droits ou de la déclaration de François Hollande demandant à un arrêt des opérations sur les enfants intersexués]

9h52 Me Perrier prend la parole pour remercier la Cour. Il va appeler le requérant par son prénom pour incarner la personne.

[discours indirect libre] Il s’appelle D., il est né en 1951 et dès la naissance il présentait une variation du développement sexuel, c’est-à dire qu’on ne pouvait pas reconnaître homme ou femme.
L’état des consciences de l’époque fait que par pur artifice il a été déclaré de sexe masculin et affublé d’un sexe masculin. Pourquoi ? Par pu hasard parce que sa mère souhaitait un garçon et aurait-elle souhaité une fille, il se serait appelé autrement. Pendant toute son adolescence il a cherché à s’approprier ce sexe fictif. Il a été brinquebalé de médecin en clinique qui l’ont regardé comme un monstre. D. né ni homme ni femme

Depuis 66 ans D vit avec un état civil qui n’est pas le sien et c’est donc de façon assez logique qu’il en a demandé la rectification, pour que comme tout un chacun il ait un état civil réel. Comment vivre avec un état civil purement factice. J’ai la conviction que l’état civil n’a que pour seul objet d’identifier l’identité réelle d’une personne. C’est cela l’objet de l’état civil.

9h55 Seulement voilà cette demande mettait en cause le principe de la binarité.

Comme la rappelait le rapporteur la binarité n’est pas si évidente que cela. L’art. 57 indique la mention d’un sexe. Il y a certes des dispositions qui évoque les deux sexe, mais ce sont des dispositions sans influence car elle traite d’autres dispositions que l’état civil. Le texte sur l’état civil qui doit seul vous guider ne dit rien sur la nécessité d’imposer un sexe homme ou femme et n’interdit en rien de mettre sexe neutre. La circulaire de 2011 ne le dit puisque cela permet seulement de différer. Mais dans la situation de D c’est un état permanent, donc la circulaire ne peut être d’aucun secours. Donc la question de la binarité n’est pas réglée.

[il faudrait en outre ajouter que la circulaire doit être conforme à la loi, or la loi impose la mention d’un sexe de sorte que ladite circulaire me semble illicite, comme je l’ai déjà écrit dans mon mémoire à propos de l’ancien texte (IGREC).]

Quand bien même elle le serait [la question de la binarité], ma position est que l’état civil n’a d’intérêt que s’il reflète la diversité des situations humaines. Une typologie c’est un acte de l’esprit, ce n’est pas intangible, cela ne permet que d’intégrer le réel. Si ce n’est pas réel , c’est la typologie qui doit changer. “le droit n’est pas là pour asservir la réalité, il doit en rendre compte”. Expl : si le droit disait qu’il y a les bruns et des blonds, que ferait-on des roux ? Soit on les teint, soit on les tond, soit on les reconnaît.

9h58 Rien n’est pire que d’ignorer les personnes intersexuées “cette sorte de mutilation juridique a pour pendant des mutilations chirurgicales“. On sait qu’aujourd’hui encore des nouveaux-nés intersexués sont mutilés pour essayer de les faire entrer dans la case homme ou femme et j’ai la conviction que si le droit appréhendait cela cesserait et c’est le vœu qui a été exprimé par le Président de la République vendredi dernier [cf. notre précédent billet].

Mais il y a quand même un triple filtre pour que les atteintes à la vie privée puissent être valides au regard du droit européen :

  • 1° prévu par la loi : ce n’est pas sûr car l’art. 57 ne dit rien
  • 2° un but légitime : y a-t-il un intérêt général à ce qu’on assigne à quelqu’un un état civil qui est faux . C’est une drôle de conception de l’intérêt général.
  • 3° une atteinte proportionnée ; la question de la proportionnalité est fondamentale :
    • d’un côté la stabilité de l’état civil, mais à quoi sert la stabilité d’un état civil imparfait et inexact ? à rien
    • de l’autre la souffrance de personnes qui portent un état civil qui n’est pas le leur et qui sont suspectés d’usurpation d’identité et qui vivent avec ce boulet, ce fardeau, ce d’autant plus qu’avec la loi J21 le critère du sexe n’est plus biologique, mais seulement psychosocial [interprétation tirée de l’article 61-5 c. civ.]. À l’époque des arrêts sur les trans’ il y avait des composantes biologiques pour déterminer le sexe, mais aujourd’hui il n’y a plus que la possession d’état. Donc je crois qu’il y a une atteinte disproportionnée.
    • Vient la question de la marge nationale d’appréciation [MNA]. Je crois qu’il n’y en a pas. La MNA, d’après le droit communautaire [européen plutôt] est d’autant plus réduite que les droits en cause sont fondamentaux. Or, quel droit le plus fondamental que l’identité sexuée ? En outre cette MNA est d’autant plus réduite qu’il faut tenir compte la tendance [Me Perier veut parler de l’exigence du consensus déjà évoquée plus haut par le rapporteur]. Il ne faut pas faire une photo, c’est pas le raisonnement qu’il faut avoir, il faut avoir un raisonnement en tendance et de plus en plus d’État ont pris en compte le sexe neutre. La Haute Cour d’Australie a dit oui, il faut un sexe non spécifique. Sur la filiation un neutre pourra reconnaître un enfant, les gens mariés resteront mariés. Il n’y a aucun bouleversement véritable du droit. Et c’est ce qu’a dit la Haute Cour d’Australie. Me Perier donne ensuite une liste d’État qui ont reconnu [adde la liste présente dans la première partie de notre article sur Le droit des personnes intersexuées, chantiers à venir]. Sur l’Allemagne, il observe que la décision est l’objet d’un recours et qu’en tendance il y a une prise de conscience : ONU, UE, commissaire européen aux droits de l’homme [et l’on pourrait en ajouter bien d’autres !]. Il y a une levée progressive de la reconnaissance des intersexes.

Qu’est-ce qu’on [l’arrêt d’appel] nous oppose : on nous oppose qu’il a l’apparence physique d’un homme. C’est faux : il n’a pas l’apparence d’un homme puisqu’il n’a pas d’organes génitaux. S’il a une barbe c’est artificiel c’est le traitement contre l’ostéoporose, cela ne résulte pas d’une volonté de sa part.

2e élément, on nous dit que le requérant s’est marié et a adopté. D’abord il y a quelque chose de paradoxal à retourner contre une personne le droit qui était le sien. S’étant marié et ayant adopté il n’a en aucune façon renoncé à être ce qu’il est c’est-à-dire à être un intersexe. On sait bien que le mariage et l’adoption n’ont rien à voir avec la différence de sexe. Il y a une décorrélation entre la détermination du sexe et entre le mariage et la filiation. Donc vous ne pourrez pas tirer argument de ce qu’il s’est marié. Au jour où il a formé la demande il se sentait ni homme ni femme et l’atteinte à son droit à la vie privée existait à ce moment là.

On nous dit que cela pourrait créer des troubles aux personnes intersexes qui pourraient être davantage discriminés. Mais qui mieux que le requérant peut savoir ?

[Oui, mais l’on peut aussi ajouter que cela ne peut poser problèmes qu’aux enfants intersexués à qui on reconnaîtrait une telle identité sexuée, non aux adultes le demandant]

Il vous demande de reconnaître ce droit. Dire que pour d’autres cela poserait problème c’est d’une certaine façon “ériger des peurs pour s’abriter derrière”.

On nous dit enfin que c’est trop compliqué, cela relève du législateur. Là on a l’impression d’une appréhension par le juge de son propre rôle qui est assez étonnante. Pour le dire autrement cela reviendrait à dire que le juge n’est compétent que quand c’est simple et quand c’est compliqué il devrait passer la main au législateur. Au contraire, le juge n’est pas un mineur civil, au contraire c’est l’honneur du juge de traiter de toutes les questions fondamentales. Mais si vous dites bah oui c’est le législateur, alors on va attendre longtemps. En effet, dans le rapport sénatorial sont rapportés des propos du Ministère de la Justice disant  qu’ils attendent ce que dira la Cour de cassation et si la Cour de cassation dit qu’ils attendent le législateur alors vous allez vous attendre l’un et l’autre.

[Adde la carence du législateur évoquée plus haut]

Mille fois le juge a été précurseur : l’arrêt Desmare, l’avocat en garde à vue, tout cela c’est le juge qui l’a imposé. Vous devez exercer votre mission et c’est le législateur qui en tirera les conséquences.
Si vous voulez donner plus de poids à votre décision rendez là en mixte en plénière, c’est votre pouvoir.

[Cela impliquera alors une nouvelle audience]

Ne vous transmettez pas un mistigri, ne soyez pas timoré, parce que cela fait quand même 66 ans qu’il attend D.. Dans vingt ans on se dira que cela est entré dans les mœurs et on se dira “la Cour de cassation en reconnaissant la possibilité d’un sexe neutre, ce qui ne bouleverse rien je le répète, a joué son rôle de défenseur des libertés fondamentales, elle l’a fait à l’image de tant d’autres pays, elle n’a pas laissé passer le train des libertés, mais elle l’a pris”.

10h11 : L’avocat général prend la parole. Pour lui la réponse à ce problème passe par une question de droit.

Nous sommes face à un problème humain, complexe, certainement douloureux pour les personnes qui en sont atteints et ils nous appartient d’y faire droit sans jamais méconnaître la personne.

Le requérant souhaite que la mention sexe neutre ou intersexe soit porté à l’état civil. À l’appui de cela il fait valoir que le respect de la vie privée impose cela. Il considère que c’est en violation principalement de l’article 8 e 99 du c. civ. que sa demande a été rejetée d’autant qu’il était biologiquement intersexué.

C’est donc un problème qui vous est posé pour la première fois et auquel il vous est demandé une réponse dans un sens ou un autre.

Qu’en est-il de la dualité du sexe et de sa mention à l’état civil. L’art. 57 prévoit bien qu’à côté d’autres mentions obligatoires, il faut indiquer le sexe, mais c’est vrai que le code ne dit pas sexe masculin ou féminin.

Notre société a pris en compte les situations de doute qui peuvent exister dans certains cas et c’est ainis que récemment une circulaire de 2010 [non cela date de 1970 et la nouvelle circulaire qui reprend le précédent texte automatiquement abrogé date du 28 oct. 2011…] prévoit qu’en cas d’incertitude sur la mention du sexe d’un enfant on inscrit le sexe le plus probable et si cela n’est pas possible il faut surseoir à statuer. Et là, maintenant [même remarque, c’est bien plus ancien], la chancellerie admet qu’on puisse surseoir à statuer, à condition que le parquet l’autorise et cela sur une durée de 2 ans maximum afin de laisser le temps aux experts les médecins [conception médicale confiant la détention du savoir aux seuls médecins] le temps de se prononcer.

Si on est hors délai, il faut saisir le tribunal pour faire compléter l’acte de naissance pour porter la mention du sexe la plus vraisemblable. L’art. 57 du code civil ne fait pas mention de la binarité.

On peut tirer des fondements juridiques d’une binarité d’un ensemble normatif qui concourt à la construction.

Cette binarité bien que ne faisant pas l’objet d’une définition juridique fait l’objet d’une prise en compte généralisé nécessaire et il évoque notamment l’autorisation donnée aux médecins pour intervenir sur les corps. Il cite les textes protégeant la femme comme pour mieux montrer que les personnes intersexuées ne sont pas reconnu

Il y a une généralisation au plan normatif et coutumier de cette binarité.

Venons en à présent à la conciliation du droit à la vie privée avec l’immutabilité et l’indisponibilité de l’état civil.

Il a été jugé qu’il fallait admettre le changement de sexe.

Ce droit à l’autodétermination n’est pas inconditionné, on est dans une société qui a tendance à être plus changeante face aux identités multiples, mais là il s’agit de choses très importantes et là c’est entouré de garanties.

Mais quid demain si on nous demande neutre masculin et neutre féminin. [Ces dernières mentions ne correspondent toutefois à aucune revendication des personnes intersexuées, revendication couchée dans un manifeste signé par plusieurs dizaines d’association au niveau international ; cette crainte d’une mention fantaisiste paraît donc irrationnelle]

Aucun pays ne retient la mention sexe neutre ou intersexe, quelle que soient les spécificités procédurales.

[Faux]

Au plan mondial on nous a cité l’Australie, mais il y aussi la CS indienne qui aurait admis la reconnaissance des personnes transgenre [mais il confond trans et inter…]

Le raisonnement du demandeur est le suivant “ne pas le faire [ne pas admettre un sexe non binaire] c’est violer l’article 8”. En réalité qu’en es-il aujourd’hui de notre législation au vu de cet art. 8 ?

Tout d’abord, le fait de ne pas admettre un élément dans la loi. On nous a dit non, mais ce n’est pas vrai, le fait de ne pas en parler c’est le refuser, c’est de l’incompétence négative. Que la loi prévoit ou ne prévoit pas, c’est une balance négative [faux au regard de la conception que la CEDH retient du terme “loi”].

2° cela poursuit-il un objectif légitime : ne pas admettre qu’il y ait des variations est légitime et proportionné en ce que cela répond à la finalité majeure qui est d’assurer sûr permettant d’assurer une identification fiable [contradictoire]

10h25 La possession d’état ne renvoie qu’à deux notions : il n’y a pas de possession d’état neutre.

Le fait de ne pas reconnaître cette identité intersexuée intervient en l’absence de consensus des États, l’absence de consensus. C’est un principe qu’on apprend à l’université [non, ce n’est pas cela qu’on apprend aux étudiants ; pas moi en tout cas lorsque j’enseignais cette question aux étudiants de 1re année !]

Il ne s’agit pas de dire que le juge n’est pas compétent,  en fait c’est la demande qui vise un objet qui n’existe pas. Je demande quelque chose que le juge ne peut pas me donner, quelque chose qui n’existe pas. Cela n’existe pas dans la boîte à outil du dispositif existant.

De quoi s’agit-il ? reconnaître une nouvelle catégorie de personnes. Cela c’est le domaine de l’art. 34 de la Constitution et de personne d’autres

[Faux : s’il y a une carence du législateur toute autorité peut intervenir, le Conseil d’État l’a jugé dans l’arret Dehaene de 1950 et la Cour européenne des droits de l’homme a toujours dit que le droit européen devait être respecté par toutes les autorités nationales et notamment le juge si le législateur s’était de facto défaussé sur lui].

Si on l’accepte je n’ose pas dire que ce serait une violation de la Constitution [contradictoire, puisqu’il vient de dire plus haut que l’article 34 réservait cela au Législateur !], mais il y aurait un risque de multiplication des demandes et on aurait des réponses différentes, certes sous le contrôle de la Cour de cassation.

[Certes, mais l’argument est faible : il suffit, tout en laissant un choix relatif aux demandeurs quant à la mention réclamé, de décider que toutes ces mentions se fondent en une seule et même catégorie, ainsi que l’a préconisé le rapport allemand précité]

Mais est-ce qu’une telle question ne doit pas recevoir une réponse nationale [mais la Cour de cassation est nationale !]. Crée une catégorie de personnes c’est quelque chose qui excède l’office du juge. À défaut on serait dans l’arbitraire.

Je vais prendre deux petits exemples des problèmes que peut poser la reconnaissance de nouvelle catégorie en droit : la minorité et la majorité, la nuit et le jour.

  • Sur la nuit et le jour, ce sont des choses naturelles et pourtant la nuit ne tombe pas à la même heure à la Pointe du Raz et à [Strasbourg ?]. Si on laissait chaque juge dire fait-il nuit ou pas, on ne s’en sortirait pas, voilà pourquoi la loi a dit quand commençait et finissait la nuit.
  • Les gens discutent où placer la minorité [l’avocat général fait référence au débat politique de la veille sur la majorité pénale]. Ce n’est pas le juge qui va faire expertiser les gens pour connaître la minorité. Quand on connaît pas qqun on le fait expertiser [il fait référence aux tests osseux, pourtant dénoncés par plusieurs instances internationales…], mais ce n’est pas nous qui allons créer les catégories et décider quand est-ce qu’on est mineur ou majeur.

Pardon j’ai été très long mais c’était nécessaire au regard des grandes attentes du requérant. Cette demande vise un objet qui n’existe pas.

“Donc je conclus au rejet du pourvoi”.

10h30 Bertrand Perier reprend la parole :

  • on nous dit du côté du parquet général que reconaître un changement de sexe permettrait de “changer tous les jours”. Le requérant a 66 ans ; il a attendu 66 ans pour faire la demande. Quand on fait cette demande, ce n’est pas une tocquarde, on sait à quoi on s’expose. Il n’y a pas l’idée qu’on va se lever le matin et dire je veux être neutre. Si on fait cette démarche ce n’est pas un caprice, on ne va pas changer tous les jours, de la même façon que les personnes trans’ changent sans retour car cette démarche permet de mettre en accord leur état civil avec leur identité sexuée.
  • alors aujourd’hui c’est neutre, mais demain ce sera neutre masculin neutre féminin. Je demande neutre c’est tout. C’est un principe dispositif. N’érigez pas des peurs pour vous abriter derrière. Dans les autres États que j’ai cité il y a simplement neutre qui regroupe les personnes qui ne sont ni homme ni femme. Ce n’est pas vrai. On vous demande de régler que la question du neutre.
  • Ensuite on nous dit la loi ne dit rien donc elle dit la binarité, parce que c’est l’état de la nature. Ce n’est pas vrai. Effectivement dans la bible il est dit “homme et femme” il les créa. Ce n’est pas vrai. Je ne vois par pourquoi là où la nature n’est pas binaire, le droit le serait.
  • Ensuite on nous dit que pour maintenir l’intérêt général il faut une identification fiable. Mais justement c’est ce qu’on vous demande. Aujourd’hui l’état civil est mensonger. Je rejoins absoluement l’intérêt général sur la fiabilité. On ne peut pas l’assigner à un état civil d’homme.
  • On nous dit, le juge ne peut pas créer de catégorie de personne. Mais c’est pas du tout ce qu’on vous demande. Le juge n’est pas là pour créer des catégories de personne. Les personnes elles existent déjà. Il ne s’agit pas de créer, il s’agit de reconnaître par le droit des personnes qui existent. Il n’y a pas de création. Quand on nous dit ce n’est pas dans la boîte outil ? Est-ce que la présence de l’avocat, est-ce que la faute de la victime et pourtant vous l’avez créé. Pourquoi ? Parce qu’au dessus de ces outils, il y a l’article 8.
  • Je ne suis pas sûr d’avoir parfaitement compris l’exemple du jour et de la nuit. Ce que je sais c’est qu’entre les deux il y a le crépuscule et que l’aube vous appartient.

10h36 : la présidente reprend la parole : “L’affaire sera rendue le 4 mai par mise à disposition au greffe.”

 

 

 

Recensement : une admission timide par l’INSEE du caractère non binaire du sexe ?

L’OII (Organisation Internationale Intersexe) Francophonie vient de mettre en ligne une intéressante information relativement au recensement des personnes intersexuées par l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques).

Dans une lettre en date du 1er février 2016 un membre de cette organisation avait saisi le directeur de l’INSEE d’une demande visant à “corriger l’erreur manifeste” présente dans les statistiques de recensement de la population  française et résultant de ce que seules les personnes de sexe masculin et féminin étaient comptabilisées.

La lettre adressée à l’INSEE reprochait à cet organisme administratif d’avoir méconnu l’article 38 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 qui, s’il indique bien que la population doit être recensée selon son sexe, n’indique nullement que ce sexe doit être binaire.

Dans sa lettre en réponse datée du 13 avril 2016, la Directrice des Statistiques Démographiques et Sociales s’efforce de justifier la position jusqu’à présent adoptée par l’INSEE sur ce point. À ses yeux, “l’absence de modalités additionnelles aux catégories “homme” et “femme” s’explique ainsi par des raisons techniques et non par des raisons de nature discriminatoire”.

Quelles sont ces raisons techniques ?

Elles découlent, selon l’INSEE, de l’application en l’espèce des “recommandations internationales” de “la commission des Nations Unies pour les recensements de populations”. D’après ces recommandations — dont l’INSEE ne donne pas les références — “les processus d’enquête  doivent veiller à ce que les marges d’incertitude des résultats ne soient pas d’une ampleur supérieure à la taille du phénomène observé”. Or, ces recommandations impliqueraient que l’INSEE ne puisse pas comptabiliser des phénomènes rares, ce que serait justement l’intersexuation.

Que penser de cette réponse ? Sur la forme, la motivation est laconique, ce qui vient semer un doute sur la pertinence du raisonnement mené (I). Sur le fond, la réponse s’avère en revanche riche de promesses, en ce qu’elle semble considérer qu’il serait discriminatoire de n’admettre que deux sexes (II).

I. En premier lieu, sur la forme, l’on regrettera le caractère lacunaire de la motivation de la réponse de l’INSEE. D’une part, l’INSEE n’indique pas plus précisément les références des recommandations de l’ONU sur lesquelles il prétend se fonder (A). D’autre part, l’INSEE n’indique pas ce qui lui permet de justifier que l’intersexuation serait un phénomène suffisamment rare (B).

A. La première lacune est problématique, car elle vient jeter le trouble dans l’esprit du lecteur quant à la réalité de cette justification. Ce trouble est d’autant plus grand que la lecture des document des Nations-Unies intitulés “Principes et recommandations concernant les recensements de la population et de l’habitat” et “Principes et recommandations concernant les recensements de la population et des logements” — seuls documents trouvés et susceptibles de correspondre aux prétendues “recommandations internationales” de la “commission des Nations Unies pour les recensements de population” — ne laisse nullement apparaître une telle justification, du moins lorsqu’on consulte les paragraphes consacrés au sexe. Ces paragraphes (§2.86 pour le premier document et 2.134 pour le second) indiquent seulement que “Le sexe (masculin ou féminin) de chaque personne doit être inscrit sur le bulletin de recensement.” Le choix de la binarité y est donc affirmé par voie d’autorité et aucunement démontré. En outre, une recherche dans ces documents des mots-clés “rare”, “marge” ou “incertitude” ne révèle à aucun moment la présence de recommandations tendant à ne pas prendre en compte des phénomènes rares compte tenu des marges d’incertitudes trop élevés que cela serait susceptible d’entraîner.

Quant à la seconde lacune, elle est également problématique, car elle vient jeter un doute très sérieux sur la pertinence du raisonnement de l’INSEE. Cet organisme ne justifiant ni le seuil à partir duquel un phénomène est rare (0,1 %, 1 % ?), ni le nombre de personnes ayant une identité sexuée non binaire, son raisonnement s’en trouve considérablement affaibli.

Au final, compte tenu de ces deux séries de lacune, le raisonnement tenu par l’INSEE s’avère extrêmement fragile. D’une part, la règle sur laquelle l’organisme prétend s’appuyer paraît inexistante au vu des “Principes et recommandations concernant les recensements de la population et des logements“. D’autre part, quand bien même cette règle serait présente dans ce document, l’INSEE ne convainc nullement qu’elle devrait s’appliquer en l’espèce puisque l’organisme ne justifie pas de ce que l’intersexuation serait un phénomène suffisamment rare pour être négligé. L’on relèvera d’ailleurs que dans une récente étude, Janine Mossuz-Lavau et Réjane Sénac (adde des mêmes auteures, “Ne peut-on imaginer un avenir sans la mention du sexe dans l’état civil ?”, Le Monde, 7 mai 2016) ont pris le parti inverse. En effet, la rareté supposée de ces identités sexuées non binaires n’a pas empêché ces chercheuses d’offrir aux sondés d’un questionnaire sur les élections présidentielles la possibilité d’opter pour la mention “autre” pour désigner leur identité sexuée.

II. En second lieu, sur le fond, il est intéressant de relever que l’INSEE ne paraît pas en soi contester l’existence d’une identité sexuée non binaire. Précisons ce point (A), avant d’en tirer toutes les conséquences (B).

A. L’argumentaire déployé par l’INSEE pour justifier le refus de prise en compte des personnes intersexuées se place non pas sur le terrain du nombre d’identité sexuée existant, mais sur celui de la fréquence de ces identités. Or, l’INSEE aurait pu choisir de se placer sur le terrain beaucoup plus aisé du nombre de mentions disponibles en affirmant de manière péremptoire qu’il n’existe que deux sexes en droit français, ce qu’elle n’a pas fait. Mieux encore, l’INSEE indique assez clairement que l’argument d’autorité suivant lequel il n’existerait que deux sexes est de nature discriminatoire. C’est ce que l’on peut comprendre à la lecture de la phrase finale de la réponse de l’INSEE où celui-ci souligne que le refus de prise en compte des personnes intersexuées dans les statistiques du recensement s’explique “par des raisons techniques et non par des raisons de nature discriminatoire”.

De ce dernière phrase se dégage l’impression que, pour l’INSEE, il serait discriminatoire de n’admettre que deux sexes. Cette position doit être rapprochée de celle adoptée par deux juridictions françaises, quelques mois avant la réponse de l’INSEE, et dans lesquelles ces juridictions avaient admises — sur le fondement de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales — qu’il n’existait pas que deux sexes (cf. TGI Tours, 20 août 2015 et CA, Orléans, 22 mars 2016 évoquée dans un précédent billet de ce carnet de recherche).

B. Quelles conséquences tirer de cette admission implicite par l’INSEE du caractère non binaire du sexe ? Il nous semble qu’une telle reconnaissance devrait conduire l’INSEE, si elle était cohérente avec elle-même, à évoluer sur la question du NIR, i.e. le numéro d’inscription des personnes physiques au répertoire national d’identification des personnes physiques. En effet, jusqu’à présent, le premier chiffre du NIR qui code le sexe de l’individu ne connaît que deux options 1 pour le masculin et 2 pour le féminin (cf. ce descriptif du NIR produit par l’INSEE, §3.1). Dès lors que la Direction du recensement de l’INSEE admet implicitement dans cette décision l’existence d’identités sexuées non binaires, il faudrait que l’autre direction de l’INSEE en charge du NIR en tire également les conséquences qui s’imposent quant au NIR.

Les conséquences de ce changement seraient importantes car le NIR se retrouve sur les numéros d’assurés sociaux de tous les français, ainsi que sur leur carte “Vitale”. La reconnaissance par l’INSEE de cette identité non binaire contribuerait donc à “visibiliser” considérablement les personnes concernées, jusqu’à présent contraintes à porter le masque d’une identité sexuée masculine ou féminine.