Par une décision du 20 décembre dernier1, la 3e sous-section du Conseil d’État, compétente en principe sur les questions attenantes à la ruralité2, s’est prononcée sur une question éducative extrêmement sensible, celle communément dite de l'”écriture inclusive”.
Était contesté devant le Conseil d’État, le refus des 5 différenz3 ministre de l’éducation nationale, s’étant succédæs depuis juin 2023, d’abroger la circulaire édictée le 5 mai 2021 par l’ancien ministre Jean-Michel Blanquer et intitulée Règles de féminisation dans les actes administratifs du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et les pratiques d’enseignement.
Rappelons que cette circulaire, usant de la même stratégie qu’une précédente circulaire adressée en 2017 par l’ancien Premier ministre Édouard Philippe, commence par prôner une forme très limitée de langage inclusif – l’utilisation du doublet complet (“Françaises et français” par exemple) – avant de prohiber toute autre procédé destiné à lutter contre la domination du genre masculin dans la langue et notamment le “point médian”. Le champ d’application de cette circulaire de 2021 est néanmoins bien plus large que celle de 2017, puisqu’alors que la seconde ne vise que les textes parus au Journal officiel, comme l’avait précisé le Conseil d’État, la première s’applique à tous les “actes et les usages” des personnels de l’Éducation nationale, mais aussi à tous les contenus pédagogiques. L’atteinte aux libertés des usagærs et des enseignanz est donc considérable et ces derniærs en ont déjà fait les frais : au moins une procédure disciplinaire a ainsi été mise en œuvre, dans le ressort de l’Académie de Lyon, contre une enseignante qui usait d’un langage inclusif (en l’occurence des points finals) dans ses communications avec ses élèves ou leurs parenz.
Cette circulaire a été attaquée par un parent d’élève et sa fille au motif qu’elle violerait différents droits fondamentaux (droit à l’instruction, liberté d’expression, non discrimination et liberté de conscience), mais aussi les normes législatives imposant une approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes (Loi n° 2014-873, art. 1er) ou une scolarisation inclusive (C. éduc., art. L. 111-1), ou encore l’engagement du ministère de l’éducation de respecter et de faire respecter par ses agenz, le Guide pratique pour une communication publique sans stéréotypes de sexe dans sa version de 2015.
Le Conseil d’État a rejeté ces différents griefs, refusant de s’écarter de sa jurisprudence précédente de 2019 par laquelle il avait déjà, par une motivation elliptique et quasi-cryptique4, refusé le recours contre la circulaire précitée de 2017.
Ainsi qu’on le montrera, la réponse du Conseil d’État interroge sur l’impartialité des personnes l’ayant rendu, tant elle s’écarte des standards d’une bonne décision de justice, à savoir une décision comprenant une motivation (I) et dont le raisonnement suit certains principes, telle que l’absence de contradiction ou d’erreurs de fait ou de droit (II).
I. Une décision en partie non motivée.
Ce qui frappe tout d’abord, à la lecture de la décision, c’est l’absence ou l’indigence de toute argumentation du Conseil d’État dans la réponse qui est donnée à de nombreux griefs formulés devant lui.
Tantôt le Conseil “oublie” de répondre à un grief. C’est le cas tout d’abord pour l’argument des personnes requérantes selon lequel le droit à l’instruction des élèves était violé faute de savoirs et de connaissances sur les règles grammaticales “diffusées de manière objective, critique et pluraliste”, ainsi que l’impose la jurisprudence de la “Cour européenne des droits de l’homme” (CEDH, 7 déc. 1976, Kjeldsen c. Danemark, § 53). C’est le cas ensuite pour l’argument des personnes requérantes selon lequel le principe d’une scolarisation inclusive, posé par l’article L. 111-1 du code de l’éducation, était violé par l’absence d’apprentissage d’une grammaire inclusive permettant aux femmes et aux minorités de genre (dont les personnes non-binaires) de se penser et d’être correctement genrées dans la langue.
Tantôt le Conseil dit que l’argument n’est pas sérieux et le rejette, sans aucune explication :
4. En deuxième lieu, il ne saurait être sérieusement soutenu que la circulaire incriminée, qui se borne à prescrire l’emploi dans l’enseignement de la version communément admise de la langue française, porterait atteinte à la liberté de conscience des enseignants ou des élèves
Tantôt il le rejette sans aucun commentaire sur son “manque de sérieux” mais sans plus de motivation :
5. En troisième lieu, l’obligation faite aux élèves et enseignants de s’exprimer, par écrit, dans le cadre de l’enseignement scolaire, en respectant certaines règles grammaticales et syntaxiques ne saurait être regardée comme portant atteinte à leur liberté d’expression
Tantôt il indique que “eu égard à sa portée” la circulaire ne saurait encourir le grief reproché, ce qui est pour le moins indigent comme explication :
6. En quatrième lieu, en se bornant à demander aux élèves et enseignants d’appliquer, dans le cadre de l’enseignement scolaire, les règles d’accords communément admises dans la langue française, dont celle dite du « masculin générique », et à proscrire d’autres règles d’accords ou les graphies recourant à la fragmentation des mots, la circulaire, qui par ailleurs recommande de lutter contre les stéréotypes de genre et de promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons, ne saurait, eu égard à sa portée, être regardée comme portant atteinte, pour les « élèves femmes et appartenant aux minorités de genre » au droit au respect de la vie privée
Notons que la même absence de motivation s’observe à propos de la demande qui était faite au Conseil d’État de transmettre des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne, alors même que le Conseil d’État a déjà par le passé été condamné pour de semblables refus de transmission5 :
sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles en l’absence de difficultés sur l’interprétation du droit de l’Union européenne
II. Une décision ne satisfaisant pas les bases du raisonnement juridique
L’autre faiblesse majeure de cette décision résulte de ce que, même dans les réponses motivées que le Conseil d’État donne à certains griefs – en l’occurence ceux tirés de la violation du droit à l’instruction, du principe d’égalité et de la charte d’engagement signé avec le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes –, la juridiction se montre incapable de convaincre, faute de respecter les bases du raisonnement juridique, telle l’absence d’erreurs de fait ou de droit ou encore l’absence de contradiction.
Commençons par les erreurs de fait. La décision en comprend deux. D’abord, pour rejeter le grief tiré de l’absence de violation du droit à l’instruction, le Conseil entend s’appuyer sur les lacunes de l’argumentation de la partie requérante, laquelle ne soutiendrait pas “que l’absence d’enseignement à l’école de ce type d’écriture pourrait rendre incompréhensibles pour les citoyens certains textes qui l’emploient”.
La requête comprenait pourtant bien ce grief. Qu’on en juge :
« D’une part, [la circulaire] interdit aux enfants de recevoir une éducation sur des règles grammaticales très largement utilisées dans la société française […] les privant ainsi des outils pour comprendre le monde qui les entoure et les messages que ces enfants peuvent lire dans leur environnement
Deuxième erreur de fait, dans le passage où le Conseil répond au grief selon lequel que le ministère ne pouvait, sans se contredire, tout à la fois s’engager à respecter le guide précité du Haut conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes et imposer une règle directement contraire à ce guide et en particulier sa troisième recommandation d'”[u]ser du féminin et du masculin dans les messages adressés à tous et toutes” (p. 15 du guide). Pour le Conseil (pt. 9), la contradiction “n’est qu’apparente” dès lors que la “troisième recommandation du guide “invite à l’utilisation d’un langage “inclusif” dans la communication institutionnelle” et non “dans les actes administratifs et la rédaction des textes officiels” qui serait elles régies par la circulaire. Or, le Conseil confond manifestement le troisième engagement de la Convention d’engagement passée entre le Haut conseil et le Ministère – qui parle en effet de communication institutionnelle – avec la troisième recommandation du guide qui, elle, prône bien un langage inclusif. Dès lors, la contradiction pointée du doigt par la partie requérante demeure bien, malgré l’erreur factuelle du Conseil d’État confondant le troisième engagement de la charte d’engagement et la troisième recommandation du guide.
Quant aux erreurs de droit, elles sont au nombre de deux et concernent le principe d’égalité (pt. 7). La première erreur concerne l’affirmation selon laquelle l’article 1er de la loi du 4 août 2014 ne serait pas applicable à la langue, dès lors que “cette loi ne comporte aucune disposition relative à l’écriture de la langue française”. Or, la définition même de l’approche intégrée de l’égalité entre les hommes et les femmes, c’est de veiller à cette égalité dans toutes les politiques de l’État et donc notamment dans la politique linguistique. Dès lors, s’agissant d’un principe général d’égalité, il n’est pas nécessaire de détailler politique par politique l’application du principe d’égalité. C’est tout à l’inverse au législateur d’ajouter une exclusion s’il entend déroger à cette politique d’égalité, ce qu’il n’a pas fait. Le Conseil d’État commet donc une erreur en affirmant qu’il fallait une disposition spéciale pour appliquer le principe d’égalité à la langue.
La seconde erreur du Conseil d’État procède de l’affirmation selon laquelle les “recommandations du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sont dépourvues de toute portée normative”. Si l’on peut dire de ces recommandations qu’il ne s’agit pas de règles de droit obligatoires pour les juges internes, en revanche on ne saurait affirmer, comme le Conseil, qu’elles n’ont aucune valeur normative. Ces normes sont en effet des guides pour l’interprétation des énoncés juridiques et sont par exemple abondamment utilisées par la “Cour européenne des droits de l’homme” lorsqu’elle a à statuer sur l’application de la “Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales”, laquelle était justement invoquée à de nombreux endroits par les personnes requérantes.
Enfin, pour terminer cet examen critique de la décision, soulignons la contradiction de la motivation du Conseil d’État à propos du principe d’égalité (pt. 7). Pour soutenir en effet que le principe d’égalité ne serait pas méconnu, le Conseil d’État affirme que dès lors que la circulaire enjoint “aux enseignants […] de recourir à des formulations ne marquant pas de préférence de genre ou encore de lutter contre les représentations stéréotypées par le choix des exemples et des énoncés dans le cadre de l’enseignement”, elle peut proscrire “l’usage de l’écriture dite “inclusive”” et son corollaire qu’est l’injonction du masculin générique. Dit autrement, cela signifie que le Conseil d’État fait sien la contradiction de la circulaire qui tout à la fois dit qu’il faut lutter contre les stéréotypes de genre, mais défend le masculin générique ou encore qu’il faut recourir à des énoncés ne marquant pas de préférence de genre, mais interdit des énoncés qui useraient des deux genres.
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Au terme de cet examen, tous ces “oublis”, absences ou indigences de motivation, erreurs de fait ou de droit et contradiction apparaissent bien trop nombreuses pour qu’on puisse penser qu’il s’agit là de simples maladresses de juges distraiz. On a là manifestement affaire à une entreprise délibérée de défense du masculin générique. Une entreprise mal dissimulée par un syllogisme inversé, c’est-à-dire une opération de la pensée ayant pour objectif, non de répondre sans parti pris aux thèses en présence, mais de défendre une position déjà arrêtée par les juges. En atteste également formellement l’utilisation de guillemets autour d’expressions favorable à la thèse opposée à celle soutenue par les juges (“langage “inclusif””, “écriture “inclusive””, “femmes et minorités de genre”, “démasculinisation du langage”). Provenant de juges supposément impartiaux et se présentant en protectaires des droits fondamentaux6, un tel syllogisme inversé inquiète sur la situation de l’État de droit en France et la capacité de nos juges à régler les conflits sociaux qui traversent notre société, que ce soit sur le langage inclusif ou d’autres thèmes.
Fort heureusement, cette partialité n’est pas la norme et on peut se réjouir que d’autres juges ne renoncent pas à mettre de côté leur parti pris et à raisonner sur ce sujet. À cet égard, la décision rendue dix jours auparavant par le Tribunal administratif de Paris est un modèle du genre. Répondant point par point aux arguments de la partie requérante, discutant minutieusement les arguments juridiques opposés au langage inclusif et n’hésitant pas à donner dans son raisonnement une place aux travaux scientifiques, la décision conclut à l’appartenance du langage inclusif à la langue française, eu égard aux évolutions de celle-ci, à l’absence d’inintelligibilité des textes qui en usent et à l’absence de discrimination provoquée par son usage à l’égard des personnes porteuses d’un handicap.
- Déclaration de conflit d’intérêt : l’auteur de ce texte a été associé à l’élaboration des décisions du Conseil d’État ci-après évoquées. [↩]
- Sans doute fut-ce cette sous-section qui trancha la question, en raison des liens des personnes requérantes avec des membres de la 4e sous-section qui aurait dû être compétente. [↩]
- On utilisera dans ce billet les régularités du français inclusif proposées dans Alpheratz, Grammaire du français inclusif, Ed. Vent Solars, 2018. [↩]
- V. notre commentaire à la revue Tribonien. [↩]
- V. CJUE 4 octobre 2018 Commission européenne c/ République française, aff. C-416/17. [↩]
- V. les nombreux discours de la vice-présidence du Conseil d’État sur ce thème, notamment les discours du 16 juin 2016 ou du 27 octobre 2016. [↩]