Ce jeudi 28 novembre se tenaient au Conseil d’État une audience1 portant sur la légalité d’une circulaire du 5 mai 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale d’alors, le professeur de droit Jean-Michel Blanquer, avait entendu “proscrire le recours à l’écriture dite « inclusive », qui utilise notamment le point médian pour faire apparaître simultanément les formes féminines et masculines d’un mot employé au masculin lorsque celui-ci est utilisé dans un sens générique”.
Nous reproduisons ci-après la retranscription des conclusions de la rapporteuse publique – pour parler comme le recommande le CNRS depuis 19992 – ou la rapporteure publique – pour parler comme le Conseil d’État, du moins depuis 20193, au moment même où l’Académie française “mangeait son chapeau” en acceptant la féminisation des titres qu’elle avait toujours refusé4 – Marie-Gabrielle Merloz, retranscription dont nous soulignons qu’elle n’est sans doute pas parfaitement exacte au mot près, les pratiques de la juridiction n’étant pas de parler à un débit accessible aux personnes non expertes ou désirant prendre en note les paroles dites à l’audience.
Vous avez déjà eu à connaître à plusieurs reprises de la légalité de textes concernant ou utilisant l’écriture inclusive et notamment de la circulaire encourageant la féminisation des fonctions. Par une décision du 28 février 2019, association GISS, vous avez notamment rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la circulaire du Premier ministre du 21 novembre 2017 qui, tout en encourageant la féminisation des fonctions prescrivait de se conformer aux règles grammaticales et syntaxiques en s’abstenant de faire usage de l’écriture dite inclusive.
Le présent litige cible la circulaire du 5 mai 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale donne ses instructions aux recteurs et rectrices d’académie, inspecteurs et inspectrices d’académies et personnels du ministère.
Cette circulaire comprend différents volets :
– Elle rappelle les recommandations de la circulaire du Premier ministre de 2017 ;
– Elle rappelle la règle grammaticale et syntaxique en vigueur imposant de prohiber notamment le point médian, soulignant que cela peut conduire à modifier les règles d’accord usuelles dans les programmes.
– Elle précise aussi lutter contre les stéréotypes et œuvrer pour l’égalité entre les filles et les garçons.
Le requérant a demandé l’abrogation de cette circulaire du 5 mai 2021 par différentes demandes. Il demande par des requêtes fleuves d’abroger des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l’administration sur ces demandes d’abrogation. Ces requêtes étant similaires vous pourrez les joindre.
Les questions préalables [de recevabilité] n’appellent pas de développements particuliers. Au regard de la grille que vous retenez pour apprécier de l’intérêt à agir du requérant, vous pouvez admettre la recevabilité de la requête, conformément à votre approche libérale.
Le premier angle d’attaque du requérant est le droit à l’instruction. Comme rappelé au début de notre propos, la circulaire est guidée par le souhait de faciliter l’acquisition de la langue française qui constitue un objectif fondamental consacré par le code de l’éducation et un élément fondamental des savoirs (not. art. L. 131-1 c. éducation). Cette circulaire cherche également à favoriser l’égalité des chances entre tous les élèves. Elle ne méconnaît pas dès lors l’égal accès à l’instruction.
Le requérant évoque également le droit des parents à voir leurs convictions philosophiques respectées. L’article 2 de la convention n’interdit néanmoins pas aux États de réglementer l’instruction pour des motifs d’intérêt général, ce qui est le cas en l’espèce. En outre, cette circulaire ne concerne les enfants que durant leur temps scolaire.
Le requérant invoque également la liberté de conscience. Il estime que cela ne permettrait pas aux élèves de prendre conscience de leur identité de genre. Mais il n’en est rien. La circulaire se borne en effet à prôner l’emploi des règles grammaticales et syntaxiques en vigueur. Elle n’influe en aucune manière sur la liberté de pensée et n’interdit pas de débattre de ces sujets. Nous peinons d’ailleurs à y voir une atteinte à la liberté d’expression, moyen déjà écarté dans la décision GISS de 2019.
Le requérant avance ensuite l’atteinte à la vie privée. Vous avez écarté un moyen similaire dans la décision de 2019. La même démarche doit être ici suivie dès lors que la décision critiquée n’a pas la portée que lui prête le requérant. En effet, la circulaire litigieuse recommande de lutter contre les stéréotypes de genre et de promouvoir l’égalité et entre les filles et les garçons.
Pour les mêmes motifs [arguments déjà rejetés dans la décision de 2019], vous ne vous laisserez pas davantage convaincre par les griefs d’atteinte à l’égalité ou à la non-discrimination.
C’est également en vain que le requérant se prévaut de la loi du 4 août 2014, qui ne comporte aucune disposition sur l’écriture inclusive, ou des recommandations du Comité des ministres du Conseil de l’Europe qui n’ont aucune force obligatoire.
Selon le requérant, les refus d’abrogation se heurteraient par ailleurs à l’article L. 111-1 du code de l’éducation sur la scolarisation inclusive. Néanmoins ces disposition n’ont pas pour portée ou pour effet d’imposer la « démasculinisation de la grammaire » évoquée par le requérant. Le grief doit dès lors être rejeté.
Le requérant pointe par ailleurs la contradiction entre la circulaire du ministre et la convention signée du HCE. Néanmoins, ce guide qui nous paraît dépourvu de force juridique ne concerne que la communication institutionnelle et il ne saurait donc y avoir de contradiction avec celui-ci.
Précisons enfin que si le requérant évoque plusieurs moyens tiré de la Charte, celle-ci ne peut être invoquée que si, selon l’article 51, 1. de la Charte, le droit de l’Union est applicable, ce qui n’est à l’évidence pas le cas ici. Vous pourrez donc les écarter.
Par ces motifs nous concluons donc au rejet du recours.
- Affaires n° 474812 et n° 487671. [↩]
- CNRS, B. Cerquiglini (dir.), Femme, j’écris ton nom. Guide d’aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions, 1999, p. 19 et 110. [↩]
- Auparavant, les femmes occupant cette fonction parvenaient à en exiger le respect dans le communications du Conseil d’État (v. celle-ci par exemple), dans leurs propres écritures mises en ligne par le Conseil d’État (v. celle-ci par exemple), mais pas dans la décision du Conseil d’État, seul document officiel (v. dans la décision rendue dans la même affaire que les conclusions précitées). [↩]
- Académie Française, La féminisation des noms de métier et de fonction, 28 févr. 2019. Sur ce rapport, voir E. Viennot, Rapport de l’Académie française sur « La féminisation des noms de métiers et de fonctions » (28 février 2019) ~ Décryptage ~, 15 mars 2019. [↩]