Intersexe et bioéthique – Examen des amendements déposés en séance relatifs aux mutilations génitales intersexuées

Nous avons déjà traité dans un précédent billet des amendements présentés en commission spéciale à l’Assemblée nationale pour tenter d’intégrer dans le projet de loi relatif à la bioéthique des dispositions concernant les mutilations subies par les enfants intersexués. Ces amendements ont été cependant retirés par leur portaires lors du vote en commission, le 13 septembre 2019, à l’exception de celui de Bastien Lachaud, soumis au vote et rejeté. Pourquoi ? Car, dans un geste d’ouverture, les députæs autaires de ces amendements ont pris acte de l’ouverture de la ministre de la santé reconnaissant finalement que la question intersexe était une question bioéthique méritant d’être traitée dans ce projet de loi. Ce faisant, la ministre changeait radicalement de cap par rapport à la déclaration faite lors de l’audition de la ministre en amont de l’examen des articles, déclaration que nous avions par ailleurs analysé dans un précédent billet.

De nouveaux amendements reviennent donc en séance sur ce point, les uns manifestement issus de négociations avec la ministre et qui sont portés par tout le groupe LRM, encadré par sa cheffe de groupe, Aurore Bergé, se faisant  sur ce point comme sur d’autres la voix de la ministre de la santé ; les autres résultats d’un travail transpartisan issu des groupes d’études de l’assemblée sur la protection de l’enfance et LGBTQIphobies ; d’autres enfin émanant de travaux individuels de députæs fait en concertation ou non avec des personnes concernées . Au total,  vingt et un amendements déposés  traitent de ce sujet, soit presque deux fois plus qu’en commission. Nous renvoyons à ce tableau pour le détail de ces amendements.

Si l’on s’en tient aux amendements cherchant à améliorer la prise en charge des personnes intersexuées — en excluant donc un amendement de LFI (n° 2417) proposant de supprimer la mention du sexe à l’état civil  — il est possible de classer ces textes en trois catégories : 

  • Les amendements imposant un parcours de soin aux mineurz intersexuæs et imposant une prise en charge dans les centres de référence des “anomalies du développement génital” (n° 2154, 2165, 2168, 2334, 2620, 2621) ;
  • Les amendements renforçant la protection de l’intégrité physique des mineurz intersexuæs (n° 1762, 2127, 2134, 2164, 2417, 2423, 2427, 2438, 2498) ;
  • Les amendements visant à la production de données sur l’intersexuation (n° 2096, 2333,  2441, 2442, 2499, 2512) et à leur diffusion (n° 1521).

Examinons séparément ces différents amendements.

I. Les amendements imposant un parcours de soin aux mineurz intersexuæs

Une première catégorie d’amendements vise à imposer un parcours de soins pour la prise en charge des personnes intersexuées. Précisons ici qu’en l’état actuel du droit positif il est seulement conseillé aux professionnæls de santé d’orienter les nouvauz-næs intersexuæs vers des “centres de référence et de compétence des anomalies du développement génital”, sans que cette orientation ne soit obligatoire1.

Plusieurs types d’amendements sont proposés en ce sens, aucun cependant n’est là encore pleinement satisfaisant. Ce n’est pas tant le principe du recours à des centres spécialisés qui est en cause, tant l’on peut voir dans cette spécialisation un gage de qualité2. Ce qui pose en réalité problème ce sont les modalités du recours à ces centres, en particulier : 

  • Presque la totalité de ces amendements prévoient de rendre obligatoire la prise en charge dans les centres spécialisés (amendements n° 2154, 2165, 2168, 2334, 2620 et 2621) sans nullement placer le respect des droits humains des patienz intersexuæs au cœur de l’activité de ces centres. Seul l’amendement n° 2154 propose, bien timidement, d’imposer dans ces centres la présence d’an psychologue (en pratique déjà largement présenx) et surtout d’an éthiciane. Or, dans la mesure où les pratiques de conformation sexuée ont largement lieu dans ces centres spécialisés, l’on voit mal comment un passage obligatoire par ces centres règlera la question. Au contraire, un tel passage obligatoire risque l’accroître le nombre de pratiques illégales, en renforçant le sentiment d’impunité de çauz qui les réalisent aujourd’hui dans ces centres et continueront demain à le faire. Une telle mesure sera certes dans l’intérêt (patrimonial) de ces centres et de leur membres — devenuz actaires obligæs de l’intersexuation — mais pas dans l’intérêt des personnes intersexuées.

  • Tous ces amendements imposent une concertation des centres de référence mais restent flou sur les modalités de la concertation ou la sanction d’un défaut de concertation. Faudra-t-il une unanimité de tous les membres de ces centres pour réaliser un acte donné ou bien l’on pourra passer outre le refus d’intervention d’an médecinx respectueux des droits humains ? Quelle sanction en cas de violation de cette obligation de concertation ?
  • Certains de ces amendements (n° 2154, 2165, 2168, 2334 et 2620) ont un champ d’application trop large en ce qu’ils couvrent tous les actes médicaux réalisés sur les organes génitaux (et non simplement les actes de conformation sexuée). Or, comme l’a bien vu notamment le sous-amendement n° 2621, une telle rédaction aurait pour conséquence de retarder la mise en œuvre de soins soins vitaux, puisqu’ils faudrait attendre pour traiter l’enfant que celui-ci soit transféré dans un tel centre spécialisé.
  • Enfin, ces amendements acceptent implicitement que des traitements de conformation sexuée soient réalisés sur les personnes concernées n’y ayant pas consenti. En effet, l’exigence du consentement n’est requise pour les actes de conformation sexuée, que pour les personnes aptes à s’exprimer. Pour les autres, point n’est donc besoin d’attendre au regard de cet amendement ; elles pourront immédiatement être prises en charge dans le centre de référence. On le perçoit donc aisément un tel amendement n’est pas satisfaisant.

En l’état, l’adoption de l’un quelconque de ces amendements ne permettra pas de régler les difficultés de prise en charge des personnes intersexuées. Pire encore, l’adoption de l’un de ces amendements pourrait soit mettre en danger la vie de l’enfant —s’agissant des amendements prévoyant une compétence obligatoire des centres même en cas d’urgence vitale —, soit renforcer le sentiment d’impunité des équipes intervenant dans les centres spécialisés, confirmées ainsi dans leur “droit” à réaliser des opérations de conformation sexuée. Pour régler cette question de respect des droits humains des personnes intersexuées il est nécessaire, plutôt que de réorganiser les parcours de soins, de changer les pratiques médicales. C’est ce que proposent de faire un deuxième type d’amendement.

II. Les amendements renforçant la protection de l’intégrité physique

Ce sont pas moins de neufs amendements qui tentent de renforcer la protection de l’intégrité physiques des personnes mineures intersexuées (n° 1762, 2127, 2134, 2164, 2417, 2423, 2427, 2438, 2498). Rappelons pour mémoire que ces personnes sont soumises en pratique, dans les établissements publics de santé français, à des traitements inhumains et dégradants (CNCDH, Agir contre les maltraitances dans le système de santé, avis, 2019), point qui ne semble plus contesté par la majorité laquelle reconnaît bien dans l’exposé sommaire de son amendement 2333 que des pratiques illégales ont lieu dans les hôpitaux français.

L’ensemble des neufs amendements relevant de cette première catégorie s’orientent dans deux directions différentes : les uns visent à encadrer directement les pratiques médicales (n°1762, 2134, 2164, 2417, 2423, 2427, 2438, 2498), un autre, vise à agir en amont sur la cause principale de ces traitements inhumains et dégradants, à savoir une conception excessivement rigide de la binarité des sexes (n° 2127).

Commençons tout de suite par examiner l’amendement agissant sur la cause (A), avant que d’examiner celui agissant sur les conséquences (B).

A. L’amendement agissant sur la cause des actes de conformation sexuée

L’amendement 2127, porté par des membres des groupes LRM et PRG, propose d’inscrire dans la loi une disposition prévoyant la possibilité de reporter l’inscription à l’état civil du sexe d’an nouvæl-næ intersexuæ. Cette proposition, qui reprend une suggestion du Conseil d’État, vise en particulier à contrer une disposition contraire prévue par une circulaire du 28 octobre 2011, laquelle, en son §55, liait la possibilité d’un tel report à la réalisation d’actes médicaux potentiellement mutilants, encourageant de ce fait les actes de conformation sexuée. En réaction donc à cette circulaire, l’amendement 2127 propose également un mécanisme de report de l’inscription de la mention du sexe  à l’état civil sans nullement toutefois le subordonner à des traitements médicaux à venir comme le fait aujourd’hui la circulaire3.

On peut s’interroger sur la pertinence d’un tel amendement dès lors que pas plus à trois mois qu’à 15 ans ou 45 ans, on ne pourra, sans opération, faire rentrer certaines formes d’intersexuation dans les catégories binaires stéréotypes du mâle et de la femelle. Si l’on avait voulu à la rigueur que le sexe renseigné corresponde de manière assurée au genre de l’enfant, il eût été préférable de donner un délai de 7 ans, le genre de l’enfant étant à cet âge-là la plupart bien déterminé. Un tel report n’a donc nullement lieu dans l’intérêt de l’enfant, afin de lui permettre de disposer d’une mention correspondant à son sexe ou son genre. Sa réelle motivation est la prise en compte de l’intérêt des parenz : en leur donnant 3 mois, on leur donne un peu de temps pour gérer au mieux la sidération induite chez eux par une annonce maladroite de l’intersexuation de leur enfant. Cependant, est-ce vraiment le meilleur moyen de gérer cette sidération ? N’agit-on pas ici davantage sur les symptomes que sur les causes de cette sidération ? Il est permis de le penser et, pour notre part, nous demeurons convaincu qu’il eût fallu régler la question différemment. En mettant en place un dispositif d’annonce positive et non pathologisante de la naissance d’une personne intersexuée, lequel limitera le risque que les parenz décident coûte que coûte de conformer le sexe de leur enfant à un modèle binaire et en suspendant l’inscription de la mention de sexe à l’état civil à l’expression par l’enfant de son propre genre, ce qui permettra de montrer aux parenz que ce qui compte pour le droit ce n’est pas tant le corps sexué de leur enfant, que son genre, ce qui limitera là encore les risques d’atteinte à son intégrité physique.

En l’état, donc, l’amendement 2127 n’apparaît guère comme une solution au problème pratique du délai de la déclaration du sexe. Pire encore, il pourrait même priver les parents de la souplesse que leur offrait la circulaire puisque, en pratique, les données que nous avions obtenues et diffusé dans un autre billet, montre que le délai d’un ou deux ans donné par la circulaire n’est pas toujours respecté et que plus de deux années peuvent s’écouler avant l’inscription d’un sexe, ce qui permet justement de tenir compte de l’expression de genre de l’enfant. En outre, avec l’indication dans la loi d’un tel délai dédié aux personnes intersexuées, il sera beaucoup plus difficile pour les parenz d’avancer l’argument de la force majeure pour refuser de déclarer le sexe de leur enfant.

Pour ces raisons, il nous semble que l’adoption de l’amendement 2127 ne permettrait guère de protéger efficacement les enfants intersexués et donnerait plus de rigidité à un système où existent encore quelques souplesses administratives.

B. Les amendements visant à interdire directement les actes de conformation sexuée

Quant aux amendements s’attaquant directement aux pratiques médicales de conformation sexuée, on retrouve ici nombre de textes déjà déposés en commission et que nous avons ici d’ores et déjà analysé et comparé. En l’état, aucun de ces amendements n’est pleinement satisfaisant, même si l’adoption d’un seul d’entre eux permettrait assurément quelques progrès dans le respect par la France de l’intégrité des mineurz intersexuæs. Les principales limites de ces amendements sont les suivantes :

  • Une formulation parfois maladroite des opérations prohibées,  laquelle est susceptible d’exclure du champ de la protection :
    • certaines formes d’intersexuation (hypospadias et hyperplasie congénitale des surrénales), en particulier pour les amendements parlant de “variations du développement sexué” (n° 1762), de “définition des caractéristiques sexuées” (n° 1792) ou d'”acte visant seulement à conformer l’apparence au sexe déclaré” (n° 2164)4
    • certains actes médicaux de conformation sexuée, compte tenu parfois de la limitation de la protection aux seuls actes “irréversibles” (n° 1792, 2134, 2427, 2438 et 2498)((Comp. la rédaction satisfaisante sur ce point des amendements n° 1762, 2164, 2423)), alors que, indépendamment du flou de l’expression5, le caractère irréversible ou non de l’acte importe peu, dès lors que tout acte de conformation sexuée est en lui-même une atteinte à l’intégrité physique que ne saurait justifiée la nécessité médicale, comme nous l’avons ailleurs montré.
  • L’absence de précision expresse, dans l’ensemble des amendements, de leur caractère interprétatif6, ce qui pourrait conduire certains juges à considérer que les opérations réalisées avant la nouvelle loi de bioéthique étaient bien licites.
  • La présence de dispositions surabondantes, incohérentes et dangereuses pour régir le cas où les parenz ne seraient pas d’accord sur les actes médicaux à réaliser sur l’enfant et où est alors prévu l’intervention du juge des tutelles (n° 1762, 2134, 2427, 2438, 2498) :
    • Surabondantes car les hypothèses de conflit entre les titulaires de l’autorité parentale sont déjà réglées par le droit civil (art. 373-2-6 al. 1er c. civ.) ;
    • Incohérentes puisque ces dispositions prévoient la compétence du juge des tutelles alors qu’en principe c’est le juge des affaires familiales (texte précité) et que rien ne justifie d’y déroger à propos des opérations de conformation sexuée ;
    • Dangereuses en ce sens que confier au juge le règlement des désaccords mine le principe d’illicéité des opérations, puisque cela paraît suggérer que l’opinion du parent voulant opérer serait aussi légitime que celle ne le voulant pas dans la mesure où un juge serait nécessaire pour les départager. Dangereuses également car les juges n’étant pas formés à cette question, ils risquent fort de valider des opérations mutilantes voulues par l’an des parenz, comme cela s’est vu ces dernières années en France7 ou en Australie8.

En l’état, le meilleur des amendements déposés, au regard d’une protection accrue dans l’avenir des personnes intersexuées, nous paraît être le 2423. Nous en reproduisons ici la substance :

« Sont dépourvus de nécessité médicale et interdits les actes de conformation sexuée visant à modifier les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires d’une personne, sauf en cas d’urgence vitale ou de consentement personnellement exprimé par cette dernière, même mineure. »

Son seul défaut est de ne pas dire explicitement qu’il s’agit d’un texte interprétatif, ce qui ne permettra pas d’aider les victimes passées d’actes de conformation sexuée à obtenir réparation de leur préjudice. Mais était-ce là le rôle d’une loi de bioéthique ? Sans doute faudra-t-il atteindre une loi spécifique, issue peut-être du rapport que d’autres amendements souhaitent obliger le gouvernement à rédiger.

III. Les amendements visant à la production de données sur l’intersexuation

Enfin, le projet présente plusieurs amendements destinés au recueil de données9.

Le principal défaut de ses amendements est de prévoir le recueil de trop peu de données et assurément pas des données permettant de documenter au mieux les pratiques mutilantes. Par exemple, l’amendement n° 2333, soutenu par la totalité du groupe LRM, prévoit que sera rendu un rapport documentant seulement le fonctionnement des centres de références — précision assez vague —, ainsi que sur le nombre de personnes concernées. Les amendements transpartisans n° 2096, 2499 et 2512 sont plus exigeants, imposant également le recueil d’information sur le respect des “recommandations internationales en matière de protocole de prise”, sur le respect du consentement des personnes intersexuées ou sur l’accompagnement associatif des personnes intersexuées.

Pour autant, ces amendements que l’amendement du groupe LRM, pêchent par l’absence de garantie dans la rédaction de ce rapport. Sur un sujet aussi clivant, il apparaît indispensable d’imposer que la rédaction de ce rapport soit confiée à une autorité indépendante capable d’entendre l’ensemble des protagonistes, de confronter les expertises et de formuler des recommandations assises avant tout sur le respect des droits humains.

Ceci étant, l’adoption de ces amendements ne pouvant à terme que conduire  à une meilleure connaissance de l’intersexuation, leur adoption apparaît souhaitable. Elle permettrait de satisfaire une recommandation émise à la France par plusieurs institutions nationales ou internationales : recueillir des données sur les personnes intersexuées.

Conclusion

De la confrontation et combinaison de tous ces amendements, il ressort une ligne de fracture entre deux grandes stratégies de prise en charge de la question intersexuée par les députæs. Une stratégie davantage tournée vers la protection les intérêts des professionnæls de santé des centres de référence, s’agissant des amendements du premier groupe, ou bien une autre davantage tournée vers la protection des enfants intersexués, s’agissant des amendements du deuxième groupe.

Au regard du principe supérieur de l’intérêt de l’enfant et du respect des droits humains de ces derniers, seuls les amendements du second groupe nous paraissent devoir être adoptées, le meilleur étant l’amendement n° 2423. Son adoption pourrait également s’accompagner de celle de l’un des amendements transpartisans n° 2096, 2499 ou 2512 prévoyant de documenter les pratiques de conformation sexuée.

 

 

  1. C’est ainsi par exemple que, à Paris, des enfants intersexuæs subissent à l’hôpital Robert Debré des actes de conformation sexuée illicites, alors même que cet hôpital n’est pas labellisé centre de référence ou de compétence des “anomalies du développement génital”. []
  2. Encore que l’on pourrait argumenter que cela conduit aussi à un éloignement des établissements de santé des usagærs. []
  3. Plusieurs demandes d’abrogation gracieuse de cette circulaire ont été adressée par l’association Alter Corpus au Ministre de la justice ; celles-ci ont été toutes été rejetées, expressément ou tacitement. []
  4. Comp. la rédaction satisfaisante sur ce point des amendements n° 2134, 2423, 2427, 2438 et 2498 parlant d'”actes de conformation sexuée” réalisés sur ou modifiant les organes génitaux. []
  5. Rappr. les nombreuses divergences d’interprétation de la jurisprudence quant au sens de cette notion un temps utilisée à propos du changement de la mention du sexe à l’état civil des personnes transgenres. []
  6. Comp. les amendements 2053 et 2073 déposés en commission. []
  7. CA Versailles, 22 juin 2000, JurisData n° 2000-134595 ; JCP G, 2001.II.10595 []
  8. Cf. l’affaire Re: Carla, évoquée ici. []
  9. Nous laissons de côté l’amendement 1521 modifiant l’article L. 2111-1 CSP et visant opportunément à la prise en compte des réalités intersexuées dans les campagnes de prévention. []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Benjamin Moron-Puech (5 octobre 2019). Intersexe et bioéthique – Examen des amendements déposés en séance relatifs aux mutilations génitales intersexuées. Intersexes et autres thèmes (juridiques). Consulté le 1 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u0ua


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