À l’occasion de l’examen en commission du projet de loi de bioéthique, dix amendements concernant les mutilations génitales intersexuées et destinées à les interdire ont été déposés. On les retrouvera ici dans un tableau synthétique
Nous nous proposons ici, grâce à différentes questions, de comparer ces différents amendements pour identifier celui nous paraissant le plus à même de protéger les droits des personnes intersexuées sans ouvrir pour autant de nouveaux chantiers.
Quels textes modifier ? Code de la santé publique ou code civil ?
Sur 11 amendements, 8 modifient le code de la santé publique (1621, 1808, 1861, 1863, 1904, 1907, 1966, 2053) et 3 le code civil (2073, 1743 et 2053).
S’agissant d’un problème d’interprétation qui prend sa source dans l’application de l’article 16-3 du code civil et plus généralement des finalités que peuvent poursuivre les médecins, c’est avant tout l’article 16-3 qui doit être modifié.
Cette modification doit cependant clairement faire apparaître la nature interprétative du texte. En l’état, cette précision n’apparaît que dans l’exposé des motifs des amendements 2053 et 2073. Elle gagnerait à rejoindre l’amendement lui-même.
Comment désigner les actes interdits ?
Plusieurs formulations sont utilisées dans les textes :
– « aucun traitement irréversible ou acte chirurgical visant à la définition des caractéristiques » sexuelles (1861, 1808 et 1621)
– « aucun traitement ou acte médical visant à altérer les caractéristiques sexuelles » (1904 et 1907)
– « acte chirurgical sur les organes génitaux visant seulement à conformer l’apparence au sexe déclaré »
– « acte de conformation sexuée visant à modifier les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires » (1743, 2053 et 2073)
Les expressions de “définition” et d’”altération des caractéristiques sexuelles” parfois utilisées ne sont pas souhaitables car pourraient aboutir à des interprétations restrictives validant les opération sur les hypospades et les hyperplasie congénitale des surrénales. Un problème proche se pose à propose de l’expression « acte chirurgical sur les organes génitaux visant seulement à conformer l’apparence au sexe déclaré », puisque ne seraient pas concernées les opérations réalisées pour permettre justement la déclaration du sexe (§ 55 circ. oct. 2011 sur l’état civil).
Par ailleurs l’utilisation du terme d’”altération” paraît trop large car susceptible d’englober la circoncision qui pour des questions politiques et sans doute aussi techniques gagnerait à être traitée distinctement.
Que faire des équipes pluridisciplinaires ?
Plusieurs amendements (1904 et 2053) tentent d’inscrire dans la loi le recours aux équipes pluridisciplinaires. Cela ne paraît pas devoir être fait dans la loi, d’autant que jusqu’à présent ces équipes se sont montrées incapables de respecter les droits des patients, puisqu’elles sont responsables d’un grand nombre des opérations illicites réalisées.
Le seul intérêt de cette disposition est d’éviter les interventions réalisées par des médecins peu compétents. Mais là encore cela peut être mieux fait par la voie d’un arrêté qui redéfinira au passage la composition de ces équipes et les principes éthiques fondamentaux à y respecter.
Que faire du consentement de l’enfant ?
Outre la protection du mineur intersexué via l’explication de la notion de nécessité médicale, il peut aussi être recouru à une modification des textes du code de la santé publique sur le consentement comme le font 8 amendements. Il semble toutefois délicat de doter ces textes d’une portée rétroactive, de sorte que ne sera pas réglé le sort des enfants opérés par le passé.
Compte tenu des règles sur l’autorité parentale, les amendements ne prévoyant pas explicitement la participation du mineur semblent peu utiles car susceptibles d’interprétation restrictive (1907). Tel n’est pas le cas des amendements prévoyant une l’expression du consentement par la personne « elle-même » (1621, 1808, 1861) ou, mieux encore, « personnellement exprimé par cette dernière, même mineure » (1743 et rappr. 2053) ou encore l’interdiction d’actes tant que « le mineur [n’est] pas apte à y consentir après une information appropriée » (1863). Cependant aucun de ces amendements n’est en mesure de cibler correctement les actes médicaux à appréhender.
Par ailleurs, certains amendements évoquent une intervention judiciaire (2053 et 1966). Ce serait là une nouveauté intéressante, tendant à l’alignement des règles applicables aux personnes sur celles applicables aux choses où un tel accord existe d’ores et déjà d’une manière générale pour les décisions très graves alors qu’il n’est à ce jour que très ponctuel pour la personne (spé. pour les greffes de cellules hématopoïétiques). Toutefois seul l’un de ces amendements (2053) constitue une réelle innovation (2053) en ce qu’il prévoirait d’en faire une condition systématique, comme c’est le cas en droit australien par exemple. L’autre amendement ne prévoit cela qu’en cas de conflit des parents, ce qui n’est finalement qu’une application du du droit commun (encore qu’en droit commun c’est le juge aux affaires familiales qui est compétent : art. 373-2-6 et s. c. civ.)
En conclusion
En l’état des amendements déposés, l’amendement le plus à même de satisfaire les droits des personnes intersexuées et pouvant être adopté en l’état paraît être l’amendement 2073 déposé par Mme Romeiro Dias afin de clarifier l’article 16-3 par une modification directe de ce texte.
Pourrait lui être ajouté, à l’occasion non plus de l’examen en commission mais de l’examen en séance, de nouveaux amendements destinés, pour l’avenir, à renforcer dans le code de la santé publique les conditions de réalisation des actes de conformation sexuée sur les personnes mineures y consentant via une intervention judiciaire. Le domaine de cette intervention devrait être précisé :
- Tous les actes de conformation sexuée ou seulement ceux irréversibles aux graves conséquences ?
- Tous les actes médicaux graves et irréversibles ou seulement ceux de conformation sexuée ?
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Benjamin Moron-Puech (10 septembre 2019). Intersexe et bioéthique – Examen des amendements déposés en commission relatifs aux mutilations génitales intersexuées. Intersexes et autres thèmes (juridiques). Consulté le 10 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u0u6