Dans une importante décision du 10 octobre 2017, rendue publique ce jour par un communiqué de presse bilingue de la Cour constitutionnelle allemande, le Bundestag (législateur allemand) a été condamné à reprendre la copie de loi qu’il avait faite en 2013 pour tenter de mieux respecter les droits fondamentaux des personnes intersexuées. Dans cette loi de 2013, le législateur allemand s’était en effet contenté de permettre aux personnes intersexuées de ne pas faire apparaître la mention de leur sexe/genre à l’état civil, sans permettre pour autant l’inscription de mentions positives (Gesetz zur Änderung personenstandsrechtlicher Vorschriften, 7 mai 2013, art. 1, 6) et, mettant les points sur les “i”, le règlement d’application de cette loi avait indiqué expressément qu’il n’était pas possible d’inscrire les mentions « indéterminé » ou « intersexuel » (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz [PStG-VwV-ÄndVwV], 3 juin 2014). Contestées assez rapidement par les personnes trans’ et intersexuées, ces dispositions légales avaient jusqu’à présent été positivement évaluées par les juridictions allemandes. Trois juridictions s’étaient prononcées dessus et aucune n’y avait trouvé à redire, le législateur n’avait donc pas eu à reprendre sa copie. La dernière décision rendue le 22 juin 2016 par la Cour fédérale allemande (Bundesgerichtshof) — décision commentée dans un précédent billet de ce carnet de recherche — avait par exemple estimé que les dispositions critiquées étaient constitutionnelles, dès lors que, selon la Cour, il n’y aurait aucun sens à inscrire positivement un sexe « inter » ou « divers » aux personnes en faisant la demande. En effet, pour la Cour, « à partir du moment où aucun contenu matériel ne correspond à une mention « inter » ou « divers » dans le registre des naissances, il n’y a en fin de compte, pour l’intéressé, pas de différence pertinente à l’égard des prescriptions constitutionnelles à obtenir – comme demandé par la personne requérante – ou ne pas obtenir une mention qui ne peut être liée à aucun « sexe » existant et qui n’aurait donc qu’une nature purement déclaratoire » (§ 24 de l’arrêt ; trad. Wolf Sieberichs).
La Cour constitutionnelle allemande prend le contrepied de cette solution en s’appuyant sur deux arguments, l’un tiré du droit de la personnalité du requérant (I), l’autre tiré de l’interdiction des discriminations (II).
I. Après avoir rappelé que le droit à l’identité de genre fait partie du droit de la personnalité que protège la constitution allemande, la Cour souligne l’importance de l’identité de genre pour les individus. En effet, le sexe/genre relevant de l’état civil de l’individu c’est par lui que l’individu prend place dans la société. Priver une personne d’une partie de son état civil menace donc la possibilité de cette personne de se développer dans cette société et méconnaît son auto-détermination.
Ayant ainsi souligné en quoi la disposition contestée constituait une ingérence dans les droits de la personnalité du requérant, la Cour va ensuite s’attacher à montrer en quoi cette ingérence n’est pas justifiée au regard de la Constitution allemande.
De manière préalable, la Cour commence par rappeler que la Constitution n’interdit nullement la reconnaissance d’un troisième sexe/genre. Certes, la Constitution mentionne seulement l’homme et la femme. Toutefois, les dispositions utilisant ces termes ont pour objectif, relève la Cour, non pas d’affirmer la binarité des sexes/genres, mais de lutter contre les inégalités dont peuvent être victimes les femmes. Dès lors, cette disposition n’interdit nullement la reconnaissance de personnes d’un autre sexe/genre (§50 de l’arrêt).
Ce préalable posé, la Cour constitutionnelle va rechercher si l’atteinte portée aux intérêts du requérant — atteinte dont elle a déjà précisé l’ampleur — est justifiée au regard des inconvénients que la solution inverse ferait peser sur les tiers et l’État.
1° La Cour relève à cet égard que les tiers ne souffrent nullement de la reconnaissance d’un troisième sexe/genre. En effet, ils ne sont pas obligés d’adopter une telle mention positive de sexe/genre. Même pour ceux qui seraient intersexuées ou trans’, la Cour souligne bien que l’inscription d’un sexe/genre non binaire ne doit pas être obligatoire et que ces personnes doivent pouvoir conserver la possibilité d’être rattachée au sexe/genre masculin ou féminin ou de n’inscrire aucune mention de leur sexe/genre à l’état civil.
2° La Cour ajoute que la reconnaissance d’un troisième sexe/genre ne causera pour l’administration que de minces contraintes bureaucratiques, financières ou organisationnelles, de sorte que celles-ci ne sauraient faire obstacle à la possibilité d’inscrire une mention autre que le masculin et le féminin.
3° Enfin, la Cour relève que l’inscription d’une entrée positive, du moins si elle est standardisée — la Cour refuse une inscription d’une mention de genre aléatoire —, ne créera aucun problème qui n’existe pas déjà dans l’état actuel de la législation allemande. La question de savoir comment appliquer les règles dépendant du sexe/genre à une personne de sexe/genre non binaire est la même que celle de savoir comment appliquer ces règles à une personne n’ayant pas de mention du sexe/genre inscrite à son état civil.
Ces trois éléments conduisent donc la Cour à conclure que les inconvénients induits par la reconnaissance d’un troisième sexe/genre ne sont pas considérables au regard des inconvénients que cette absence de reconnaissance fait actuellement peser sur les personnes (les difficultés considérables à se développer dans une société ne les reconnaissant pas). Cette atteinte aux droits du requérant est donc injustifiée. D’où, juge la Cour une violation du droit de la personnalité du requérant.
II. La Cour examine ensuite le grief tiré d’une discrimination fondée sur le genre. La Cour commence d’abord par préciser que l’interdiction de la discrimination sur le fondement du sexe est bien applicable en l’espèce, même s’il s’agit ici prioritairement d’une question de genre. Approfondissant l’interprétation précédente des termes “homme” et “femme” dans la Constitution, elle relève que certes la constitution de 1949 ne parle que de l’homme et de la femme, mais elle dit que cet oubli des personnes d’un autre genre ne doit pas être surinterprété compte tenu du contexte historique de l’époque1. Très probablement, dit la Cour, les auteurs de la Constitution de 1949 ignoraient totalement l’existence de personne ayant un troisième sexe/genre. Or, désormais, l’état des connaissances ayant changé, il est nécessaire de comprendre ces dispositions constitutionnelles comme n’excluant pas des personnes ayant un sexe/genre autre que le masculin ou le féminin.
La Cour souligne ensuite que le récent refus du pouvoir constituant allemand d’introduire la discrimination fondée sur l’identité de genre dans la Constitution n’empêche pas non plus le requérant de se plaindre en l’espèce d’une discrimination fondée sur son genre. En effet, comme le souligne la Cour, ce refus du pouvoir constituant s’appuyait non pas sur le refus de protéger l’identité de genre. Il s’appuyait sur l’idée — confortée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne — selon laquelle l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe inclut celle sur l’identité de genre.
Ces préalables posés, la Cour constate que le genre est bien en l’espèce le critère qui conduit l’État à décider que certaines personnes peuvent avoir une mention positive de sexe/genre inscrite à l’état civil et d’autres non. Dès lors, la Cour conclut à l’existence d’une discrimination que rien ne peut en outre justifier.
Compte tenu de ce que nous avions pu écrire dans le commentaire du précédent arrêt allemand du 22 juin 2016, commentaire où nous dénoncions l’absence totale de justification à la différence de traitement opérée par le législateur allemand, nous ne pouvons ici qu’approuver cette partie de la décision allemande. Le reste de la décision ne nous semble pas non plus encourir la critique, du moins quant aux conclusions des raisonnements menés par la Cour. En effet, la reconnaissance positive d’un genre autre que le masculin et le féminin est la seule à même de permettre à l’Allemagne de respecter ses engagements internationaux et notamment la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Rappelons en effet que plusieurs sources émanant du Conseil de l’Europe — en dernier lieu la résolution 2191 (2017) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe — soulignent la nécessité de permettre l’inscription à l’état civil de mention de sexe/genre non binaires. On pourrait en revanche regretter que la Cour ne s’aventure pas plus en avant sur la résolution des difficultés d’application posées par l’application des règles sexuées/genrées aux personnes d’un troisième sexe/genre. Certes, la Cour n’était pas tenu de le faire, mais un obiter dictum aurait été ici bienvenu. À l’inverse on pourrait néanmoins considérer que la Cour a bien fait de dissocier la question de la reconnaissance d’un sexe/genre non binaire, de celle du régime de ce sexe/genre. En effet, les deux questions peuvent être dissociés et, les lier indissolublement peut souvent constituer un prétexte pour les autorités qui, à l’exemple de la Cour de cassation française, refusent de reconnaître un troisième sexe au motif que cela impliquerait d’importants changements du droit.
Pour ces raisons et en conclusion on ne pourra que :
- se féliciter de cette décision de justice exigeant du législateur allemand qu’il revoie sa copie d’ici le 31 décembre 2018 (la Cour lui suggérant soit de supprimer le sexe/genre de l’état civil, soit de reconnaître un troisième sexe/genre standardisé).
- regretter que la Cour de cassation française n’ait pas retenu la même solution dans son arrêt du 4 mai dernier, véritable “mutilation juridique” du droits des personnes intersexuées, pour reprendre l’expresion de Me Bertrand Perier. Le regret est d’autant plus grand que, pour justifier le refus d’inscrire un sexe neutre dans cette affaire, la Cour de cassation s’était appuyée sur une étude de droit comparé où le droit allemand prenait une grande place, étude dans laquelle les auteurs avaient omis de parler du recours pendant devant la Cour constitutionnelle allemande, cour connue pour son respect attentif des droits des minorités sexuées/genrées…
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Traductions du sommaire de l’arrêt et du §65 par Wolf Sieberichs
Sommaire concernant l’ordonnance de la Première Chambre du 10 octobre 2017
– 1 BvR 2019/16 –
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Le droit général de la personnalité (art. 2, al. 1er, et art. 1er, al. 1er, de la Loi fondamentale combinés) protège l’identité sexuelle. Il protège également l’identité sexuelle des personnes qui, de manière permanente, ne peuvent être assignées ni au sexe masculin ni au sexe féminin.
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La protection contre les discriminations sur base du sexe inscrite à l’art. 3, al. 3, de la Loi fondamentale s’étend aux personnes qui, de manière permanente, ne peuvent être assignées ni au sexe masculin ni au sexe féminin.
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Les personnes qui, de manière permanente, ne peuvent être assignées ni au sexe masculin ni au sexe féminin sont lésées dans la jouissance des ces deux droits fondamentaux lorsque les règles légales sur la tenue des registres de l’état civil prévoient d’une part l’obligation d’enregistrer le sexe, mais ne permet d’autre part pas d’autre inscription positive que féminin ou masculin.
65. Le législateur pourrait renoncer de manière générale à l’inscription d’un sexe dans les registres de l’état civil. Mais il peut aussi prévoir – en plus de la possibilité existante de ne pas inscrire de sexe (§ 22, al. 3, de la loi sur la tenue des registres de l’état civil) – la possibilité d’opter pour une mention positive uniforme d’une sexe qui n’est ni masculin ni féminin. L’option d’une mention de sexe supplémentaire peut prendre différentes formes dans la législation. Le législateur n’est notamment pas limité au choix d’une des mentions recherchées par la personne requérante dans la procédure antérieure ayant donné lieu au pourvoi constitutionnel.
- Rappr. nos propres critiques dirigées contre l’interprétation du droit français retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 mai 2017 relatif au sexe neutre (cet article, p. 1406-1407). Dans cet arrêt du 4 mai, la Cour de cassation s’était appuyée sur des expressions semblables pour affirmer l’incompatibilité du droit français avec un système non binaire du sexe/genre, en oubliant que lorsque les textes contenant ces expression avaient été introduits, le législateur n’avait nullement en tête la situation des personnes intersexuées. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Benjamin Moron-Puech (8 novembre 2017). Reconnaissance du troisième genre en Allemagne, le Bundestag condamné à reprendre sa copie. Intersexes et autres thèmes (juridiques). Consulté le 10 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u0tk