Le 20 février 2024, l’association Juriste pour l’enfance a partagé sur son site internet la décision par laquelle le tribunal administratif de Montreuil, dans une formation à juge unique, a accueilli sa requête tendant à ce que soit ordonnée la communication par la Haute autorité de santé des membres du groupe de travail chargé de la révision des protocoles sur l’accès aux soins des personnes transgenres de plus de 16 ans.
Cette décision rejette en particulier le moyen de défense au fond invoqué par la HAS et tenant au fait que la divulgation des membres du groupe de travail allait porter atteinte à leur vie privée, telle que protégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si, à première vue, l’argument peut surprendre en ce que la révélation de noms, prénoms et qualité professionnelle peut sembler tout à fait banale et sans incidence sur la vie privée des individus, c’est oublier néanmoins que la notion de vie privée, telle que retenue par la Cour européenne des droits de l’homme, est particulièrement large et peut également concerner le déploiement des activités d’un individu dans la sphère professionnelle, en particulier si la divulgation de ces informations est susceptible d’avoir des répercussion sur sa personne. On se souvient ainsi que Michel Platini avait pu évoquer la violation de son droit au respect de la vie privée à propos d’une décision de révocation de ses fonctions professionnelles1.
Dans ces conditions, il ne fait guère de doute que le grief n’est pas manifestement mal fondée et ne saurait être balayé d’un trait de plume. C’est pourtant ce que fait la juge unique déléguée en charge de l’examen de l’affaire. En effet, l’argumentation de la HAS est réfuté par ces simples :
“ces indications ne portent pas atteinte à la vie privée de ces derniers”
Une fois n’est pas coutume, le laconisme de la motivation des juges administratifs se fait au bénéfice d’une personne privée et non de l’administration. Il n’en est pas moins problématique.
L’assertion n’a jamais constitué une démonstration et donc une motivation. En outre, on ne voit pas comment une motivation si sommaire pourrait satisfaire aux obligations procédurales découlant de l’article 6 de la Convention sur le droit à un procès équitable, lequel impose notamment que les juges répondent aux griefs déterminants invoqués par les personnes requérantes en leur faisant connaître les raisons du rejet2, mais aussi de l’article 8 lui-même, puisque la Cour européenne des droits de l’homme a jugé à plusieurs reprise qu’elle attachait de l’importance – lors de l’examen de la proportionnalité des atteintes à ce droit – aux réponses données par les juridictions internes aux arguments des personnes requérantes3. Or là, manifestement, il n’y a aucun souci de répondre à l’argumentation de la Haute autorité de santé, ce qui suggère, au mieux, une maladresse ou un oubli, au pire, un manque d’impartialité et une difficulté de la magistrate à se défaire de ses propres opinions sur la transidentité.
Quelles que soit les raisons de cette motivation lacunaire, il faut espérer qu’un appel sera formé contre cette décision et qu’une réelle réponse sera alors donnée à l’argumentation de la Haute autorité de santé relativement au droit au respect de la vie privée des membres de ses groupes de travail et en particulier de ceux travaillant sur la transidentité.
- v. CEDH, Platini c. Suisse, 11 févr. 2020 [↩]
- v. en dernier lieu CEDH, Zayidov c. Azerbaïdjan, 24 mars 2022, §91. [↩]
- CEDH, Yordanova et autres c. Bulgarie, 24 avr. 2012, § 118 ou CEDH, Ahmadov c. Azerbaïdjan, 30 janv. 2020, § 46. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Benjamin Moron-Puech (22 février 2024). La HAS publiera-t-elle la liste des membres du groupe de travail en charge de la révision du protocole sur l’accès aux soins des personnes transgenres de plus de 16 ans ? Intersexes et autres thèmes (juridiques). Consulté le 13 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/vvs1