Nous nous permettons de partager ici, avec l’aimable autorisation de la Gazette du Palais, notre commentaire de la décision du tribunal administratif de Paris, ayant jugé le 14 mars 2023, sur les conclusions conformes du rapporteur public Vincent Mazeau, que le français inclusif était bien du français, de sorte que son utilisation ne méconnaissait ni la loi dite Toubon n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, ni l’article 2 de la Constitution française de 1958.
On relèvera par ailleurs que quelques semaines plus tard, le 11 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rendu une décision qui a pu sembler à certanes observataires contradictoire avec celle précitée du Tribunal administratif de Paris1. Pour le Tribunal grenoblois l’utilisation de cette variation du français qu’est le langage inclusif serait illégale car contraire au principe de clarté et d’intelligibilité de la norme.
Pour autant, il doit être souligné que le Tribunal administratif de Grenoble se refuse à examiner le grief tiré de la non-appartenance du langage inclusif à la langue française, de sorte qu’à ce jour la position du Tribunal administratif de Paris nous semble pleinement refléter l’état du droit.
Reste que l’argument du Tribunal administratif de Grenoble présente un certain nombre de faiblesses comme nous l’avons indiqué dans Le Monde.
D’une part, en effet, l’utilisation que le juge fait du principe de clarté et d’intelligibilité de la loi est au mieux “créatrice”, au pire “militante”. Jamais ce principe n’a été utilisé par le Conseil constitutionnel pour autre chose que pour censurer des textes entrant en contradiction flagrantes avec d’autres textes2 ; la contradiction rendant en effet le texte incompréhensible. Or, ici, c’est moins un problème de compréhension que d’esthétisme ou d’axiologie3.
D’autre part, ce juge s’appuie sur les normes édictées par l’Académie française, alors que celles-ci n’ont aucune opposabilité au-delà des membres de l’Académie comme nous l’avions écrit naguère dans la revue Tribonien et conclusion à laquelle est également parvenue le rapporteur public Vincent Mazeau dans son rapport en amont du jugement du Tribunal administratif de Paris précité.
Aussi, si l’on cherchait vraiment une divergence entre les deux jurisprudences méritant que ce contentieux remonte jusqu’au Conseil d’État, ce serait plutôt selon nous sur cette question de la juridicité des normes de l’Académie, plutôt que sur celle de l’appartenance du français inclusif à la langue française.
Reste à savoir si l’université Grenoble Alpes entendra ou non interjeter appel de cette décision.
Nous nous permettons de partager ici, avec l’aimable autorisation de la Gazette du Palais, notre commentaire de la décision du tribunal administratif de Paris, ayant jugé le 14 mars 2023, sur les conclusions conformes du rapporteur public Vincent Mazeau, que le français inclusif était bien du français, de sorte que son utilisation ne méconnaissait ni la loi dite Toubon n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, ni l’article 2 de la Constitution française de 1958.
On relèvera par ailleurs que quelques semaines plus tard, le 11 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rendu une décision qui a pu sembler à certanes observataires contradictoire avec celle précitée du Tribunal administratif de Paris4. Pour le Tribunal grenoblois l’utilisation de cette variation du français qu’est le langage inclusif serait illégale car contraire au principe de clarté et d’intelligibilité de la norme.
Pour autant, il doit être souligné que le Tribunal administratif de Grenoble se refuse à examiner le grief tiré de la non-appartenance du langage inclusif à la langue française, de sorte qu’à ce jour la position du Tribunal administratif de Paris nous semble pleinement refléter l’état du droit.
Reste que l’argument du Tribunal administratif de Grenoble présente un certain nombre de faiblesses comme nous l’avons indiqué dans Le Monde.
D’une part, en effet, l’utilisation que le juge fait du principe de clarté et d’intelligibilité de la loi est au mieux “créatrice”, au pire “militante”. Jamais ce principe n’a été utilisé par le Conseil constitutionnel pour autre chose que pour censurer des textes entrant en contradiction flagrantes avec d’autres textes5 ; la contradiction rendant en effet le texte incompréhensible. Or, ici, c’est moins un problème de compréhension que d’esthétisme ou d’axiologie6.
D’autre part, ce juge s’appuie sur les normes édictées par l’Académie française, alors que celles-ci n’ont aucune opposabilité au-delà des membres de l’Académie comme nous l’avions écrit naguère dans la revue Tribonien et conclusion à laquelle est également parvenue le rapporteur public Vincent Mazeau dans son rapport en amont du jugement du Tribunal administratif de Paris précité.
Aussi, si l’on cherchait vraiment une divergence entre les deux jurisprudences méritant que ce contentieux remonte jusqu’au Conseil d’État, ce serait plutôt selon nous sur cette question de la juridicité des normes de l’Académie, plutôt que sur celle de l’appartenance du français inclusif à la langue française.
Reste à savoir si l’université Grenoble Alpes entendra ou non interjeter appel de cette décision.
- C’est ce que semble penser Nicolas Hervieu en parlant ici de “divergences de jurisprudence”. [↩]
- V. Décision n° 2003-475 DC à propos d’un texte permettant d’inscrire sur un bulletin de vote le nom de personnes — ce qui suggère qu’elles sont candidates —, alors que celles-ci ne le sont pas ; Décision n° 2011-644 DC à propos d’un texte prévoyant qu’une imposition serait déclenchée par un fait générateur tenant à l’existence d’un agrément, alors que cet agrément n’existait pas en droit ; Décision n° 2012-662 prévoyant une méthode de calcul de la valeur d’actions d’une société contraire à la valeur prévue par d’autres textes ; Décision n° 2013-675 DC à propos d’un texte prévoyant une date d’entrée en vigueur d’une disposition contraire à celle déjà prévue par un autre texte ; Décision n° 2014-708 DC à propos d’un texte prévoyant la remise d’un rapport d’information à une date identique à celle de l’adoption de la loi comportant cette obligation, ce qui procédait manifestement d’une erreur matérielle ; Décision 2016-741 DC à propos de dispositions mettant en place des procédures supposées alternatives alors qu’en réalité elles se chevauchaient ; Décision 2016-745 DC à propos d’un texte prévoyant l’insertion dans un article de loi de certains mots après un autre mot qui n’existait pas dans ledit article ; Décision n° 2021-822 DC pour un texte prévoyant dans une situation donnée un délai de 72h, alors qu’un texte antérieur prévoyait lui un délai de 48h ; [↩]
- Le juge ayant rendu cette décision semblant désapprouver l’esthétique de cette écriture et la critique de genre qui est à la base de son utilisation. [↩]
- C’est ce que semble penser Nicolas Hervieu en parlant ici de “divergences de jurisprudence”. [↩]
- V. Décision n° 2003-475 DC à propos d’un texte permettant d’inscrire sur un bulletin de vote le nom de personnes — ce qui suggère qu’elles sont candidates —, alors que celles-ci ne le sont pas ; Décision n° 2011-644 DC à propos d’un texte prévoyant qu’une imposition serait déclenchée par un fait générateur tenant à l’existence d’un agrément, alors que cet agrément n’existait pas en droit ; Décision n° 2012-662 prévoyant une méthode de calcul de la valeur d’actions d’une société contraire à la valeur prévue par d’autres textes ; Décision n° 2013-675 DC à propos d’un texte prévoyant une date d’entrée en vigueur d’une disposition contraire à celle déjà prévue par un autre texte ; Décision n° 2014-708 DC à propos d’un texte prévoyant la remise d’un rapport d’information à une date identique à celle de l’adoption de la loi comportant cette obligation, ce qui procédait manifestement d’une erreur matérielle ; Décision 2016-741 DC à propos de dispositions mettant en place des procédures supposées alternatives alors qu’en réalité elles se chevauchaient ; Décision 2016-745 DC à propos d’un texte prévoyant l’insertion dans un article de loi de certains mots après un autre mot qui n’existait pas dans ledit article ; Décision n° 2021-822 DC pour un texte prévoyant dans une situation donnée un délai de 72h, alors qu’un texte antérieur prévoyait lui un délai de 48h ; [↩]
- Le juge ayant rendu cette décision semblant désapprouver l’esthétique de cette écriture et la critique de genre qui est à la base de son utilisation. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Benjamin Moron-Puech (5 juin 2023). Le langage inclusif (à nouveau) en procès. Intersexes et autres thèmes (juridiques). Consulté le 13 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u0up